Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00392 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWA6
N° MINUTE 25/00454
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [N] [U], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 18 avril 2024 par Monsieur [I] [T], salarié de la SARL [10], à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 29 février 2024, d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 26 janvier 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 1er septembre 2023 ;
Vu la décision explicite de rejet rendue le 27 septembre 2024 par la commission de recours amiable ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle Monsieur [I] [T] a soutenu son recours en développant les termes de sa requête et la caisse a maintenu son refus en développant ses écritures déposées à ladite audience, considérant en substance que l’assuré ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025 ;
Vu le courrier électronique reçu le 4 juin 2025 de la caisse, dûment autorisée, qui indique que, après avoir vérifié les éléments relatifs à la procédure d’instruction du dossier, il s’avère en effet que la caisse a outrepassé le délai de 90 jours francs imposé par les textes, ce qui implique une reconnaissance implicite du sinistre déclaré ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
A l’audience, l’assuré a reproché notamment à la caisse de ne pas avoir répondu assez vite à sa déclaration d’accident du travail, et la caisse a été autorisée à produire une note en délibéré sur ce point qu’elle n’avait pas abordé dans ses écritures.
S’agissant des délais d’instruction de la déclaration d’accident du travail, les articles R. 441-7 et R. 441-8, I, du code de la sécurité sociale prévoient, pour le premier, que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur, et pour le second, que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
L'article R. 441-18, alinéa 2, du même code précise que l’absence de notification dans les délais précités vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la caisse reconnait avoir outrepassé le délai de 90 jours imposé par les textes, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Ce dépassement de délai est sanctionné par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 1er septembre 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [I] [T] recevable en son recours ;
JUGE que l’accident survenu le 1er septembre 2023 à Monsieur [I] [T] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [I] [T] devant la [6] [Localité 8] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ;
CONDAMNE la [6] [Localité 8] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment