Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
(n° 89 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12983 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBIA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 mai 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/52769
APPELANTE
S.A.R.L. TREIZIEME SENS, RCS de Paris sous le n°811 973 569, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thassadit KHEMISSI de la SELEURL KHEMISSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099, substitué à l'audience par Me Katia SAIDOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH, RCS de Paris sous le n°344 810 825, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant l'EPIC [Localité 6] habitat à la société Treizième sens à la date du 27 mai 2022 à minuit ;
condamné la société Treizième sens à payer à l'EPIC [Localité 6] habitat la somme provisionnelle de 52 305,79 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation échus et impayés du 3ème trimestre 2015 au 31 mars 2023 inclus ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Treizième sens, à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre taxes, charges et accessoires;
condamné la société Treizième sens à payer à l'EPIC [Localité 6] habitat par provision, cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1re avril 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux par la remise des clefs ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Treizième sens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
condamné la société Treizième sens aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer du 27 avril 2022 ;
rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du cpc.
Par déclaration du 20 juillet 2023, la société Treizième sens a interjeté appel de cette décision.
L'EPIC [Localité 6] Habitat a constitué avocat.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Treizième Sens et désigné la selafa Mja, en la personne de Me [T], en qualité de mandataire judiciaire.
SUR CE,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci, par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la société Treizième Sens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai jusqu'au 20 avril 2024 pour reprendre l'instance par l'intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la société Treizième Sens, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 23 avril 2024 à 13h en salle de procédure E0 K20 pour vérification de la reprise d'instance ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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