Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 20/01789 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP67
VTD
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 31 août 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG N° 18/00909)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Alain CAZE, avocat au barreau d'ARILLAC (plaidant)
Mme [G] [N] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Alain CAZE, avocat au barreau d'ARILLAC (plaidant)
APPELANTS
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 380 386 854 0018
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL Ressort 43 représentée par sa gérante en exercice Mme [G] [V], deux prêts professionnels :
- un prêt n°66246 d'un montant de 27 000 euros au taux d'intérêts contractuels de 5,40 %, remboursable en 144 mensualités ;
- un prêt n°66247 d'un montant de 63 000 euros au taux d'intérêts contractuels de 5,05 %, remboursable en 144 mensualités ;
ces prêts ayant pour objet de financer un bâtiment à usage professionnel et agrandissement.
Mme [G] [V], gérante et associée, et M. [C] [V], associé, se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement des prêts, dans la limite de 117 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 168 mois.
A compter de l'année 2010, M. [S] [I] est devenu gérant, et les époux [V] associés minoritaires.
Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Ressort 43.
Puis, par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la SELARL Mandatum, prise en la personne de Maître Raphaël Pétavy, a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 9 décembre 2016, la banque a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.
Par LRAR du 9 décembre 2016, elle s'est prévalue de l'exigibilité immédiate de la totalité de ses créances à l'encontre de M. et de Mme [V], cautions solidaires, et les a mis en demeure de régler, sous quinzaine, la somme de 75 685,60 euros, outre intérêts postérieurs.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, le Crédit Agricole a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, les sommes de :
20 485,68 euros arrêté au 19 octobre 2018 outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % au titre du prêt n°66246 ;
47 271,43 euros arrêtée au 19 octobre 2018 outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % au titre du prêt n°66247 ;
4 742,99 euros (1 433,99 euros et 3 309 euros) à titre d'indemnités de recouvrement ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer au Crédit Agricole les sommes de :
17 321,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 24 décembre 2016 au titre du prêt n°66246 ;
40 118,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 24 décembre 2016 au titre du prêt n°66247 ;
900 euros au titre des deux clauses pénales avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;
- dit que M. et Mme [V] supporteraient les dépens de l'instance ;
- condamné M. et Mme [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 6 décembre 2020, M. [C] [V] et Mme [G] [N] épouse [V] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2021, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions, et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Me Lacquit sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'ils versent de nouvelles pièces aux débats confirmant leur bonne foi et le caractère abusif de la procédure du Crédit Agricole, à savoir :
- la non prise en compte de la garantie constituée par l'existence d'un bâtiment non encore vendu par le liquidateur ;
- la non prise en compte du projet de cession de parts et de l'engagement du nouveau dirigeant à se substituer comme nouvelle caution aux époux [V] ;
- calculs de la capitalisation des intérêts débiteurs de la condamnation et signifiés aux époux [V] non conformes aux calculs initiaux faits par le Crédit Agricole ;
- mauvaise foi du Crédit Agricole qui prétend ignorer ces éléments.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 4 juin 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 (ancien article 1134), 1902 et suivants, 2288 et 2298 du code civil, et 16 du code de procédure civile, de :
- rejeter l'appel interjeté par les époux [V] à l'encontre du jugement comme infondé et injustifié ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [V] à payer les sommes dues au Crédit Agricole ;
- le réformer sur le montant des condamnations prononcées ;
- condamner solidairement M. et Mme [V] à payer au Crédit Agricole les sommes de :
20 485,68 euros arrêté au 19 octobre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % au titre du prêt n°66246 ;
47 271,43 euros arrêtée au 19 octobre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % au titre du prêt n°66247 ;
4 742,99 euros (1 433,99 euros et 3 309 euros) à titre d'indemnités de recouvrement ;
- confirmer les autres dispositions du jugement ;
- y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS
Ainsi que l'a relevé le tribunal, les engagements de cautions des époux [V] rédigés de façon manuscrite, dont la validité formelle n'est pas contestée, comportent renonciation au bénéfice de discussion, et de division.
Chacun des époux s'est engagé solidairement avec l'emprunteur, dans la limite de 117 000 euros concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 168 mois.
En page 8 du contrat de prêt, les conditions générales énoncent que 'le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme'.
En page 9, les conditions générales rappellent que 'le prêt deviendra exigible, [...] : en cas de liquidation amiable ou judiciaire ou de cessation d'exploitation'.
Le tribunal a, à juste titre, énoncé que l'exigibilité de la créance par la déchéance du terme notifiée lors de la mise en demeure du 9 décembre 2016 n'apparaissait pas abusive, le contrat prévoyant expressément cette possibilité dès lors que l'emprunteur était en situation de liquidation judiciaire ; qu'il n'y avait pas non plus eu d'abus dans la mise en oeuvre du recouvrement par le Crédit Agricole car dès le 10 avril 2015, les cautions avaient été avisées par la banque de la possibilité d'une action en recouvrement à leur encontre suite au redressement judiciaire de l'emprunteur. Par la suite, le Crédit Agricole n'a fait assigner les cautions que le 31 octobre 2018.
M. et Mme [V] soutiennent que les bâtiments garantissant le prêt n'ont pas été vendus par le mandataire judiciaire et suffiraient à régler les sommes qui leur sont réclamées.
Outre le fait que la banque a déclaré une créance chirographaire, la SARL Ressort 43 est en liquidation judiciaire, le Crédit Agricole n'est pas en mesure de faire procéder à la vente des biens de la société, seul le liquidateur peut procéder à cet acte.
En tout état de cause, s'agissant de cautionnements solidaires, les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion.
Les époux [V] font également valoir que leur successeur, M. [I], le nouveau gérant, avait par courrier proposé et demandé au Crédit Agricole de se substituer à eux, et que la banque n'a jamais accepté ni acté une telle possibilité, faisant preuve de mauvaise foi et d'un abus flagrant de droit.
Toutefois, la cour ne peut qu'adopter les motifs retenus par le tribunal, à savoir qu'il ne ressort d'aucune pièce, y compris les nouvelles versées en appel, que le nouveau gérant de la SARL Ressort 43, M. [I], ait offert de se substituer à l'engagement de caution des époux [V] auprès du Crédit Agricole.
Il sera en outre rappelé les termes des conditions générales du contrat en page 8 : 'la modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit susceptibles d'exister entre l'une ou l'autre des cautions et l'emprunteur, [...] n'emportera pas le désengagement de la caution'.
Aucune proposition de paiement n'a été formée au prêteur par les cautions, en dehors de leur demande de faire vendre le bâtiment de la société.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a énoncé qu'aucun abus ne pouvait être constaté s'agissant de l'action diligentée par le Crédit Agricole à l'encontre des époux [V] en leur qualité de caution, et que ces derniers seraient tenus de payer les sommes dues par la SARL Ressort 43 au titre des prêts souscrits le 19 octobre 2007, dans la limite de leurs engagements de cautions.
Par ailleurs, l'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance.
Le Crédit Agricole verse aux débats les avis d'admission de ses créances.
Dans ces conditions, les cautions seront condamnées solidairement à payer au Crédit Agricole, les sommes de :
- 18 672,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 9 décembre 2016 sur la somme de 17 321,39 euros au titre du prêt n°66246;
- 43 055,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 9 décembre 2016 sur la somme de 40 118,67 euros au titre du prêt n°66247.
Le jugement sera infirmé quant au quantum des créances.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Succombant à l'instance, les époux [V] seront solidairement condamnés aux dépens d'appel. Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré à l'exception du montant des sommes mises à la charge des cautions;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne solidairement M. [C] [V] et Mme [G] [N] épouse [V], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Ressort 43, à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, les sommes de :
- 18 672,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 9 décembre 2016 sur la somme de 17 321,39 euros au titre du prêt n°66246;
- 43 055,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 9 décembre 2016 sur la somme de 40 118,67 euros au titre du prêt n°66247 ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement M. [C] [V] et Mme [G] [N] épouse [V] aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente