Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 JUIN 2024
PP
N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUSQ
SELARL [D] & ASSOCIES
SELARL [J] ASSOCIES
c/
G.F.A. [F]
S.C.E.A. DES POUGES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
JONCTION AVEC DOSSIER RG 23/05810
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 23/00715) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023 (RG 23/05810) et assignations à jour fixe en date du 22 janvier et 13 février 2024 (RG 24/00789)
APPELANTES et demanderesses sur assignation à jour fixe :
SELARL [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [D], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA DES POUGES demeurant en cette qualité au siège [Adresse 2]
SELARL [J] ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [J], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA DES POUGES demeurant en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS et défendeurs sur assignation à jour fixe :
G.F.A. [F] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.E.A. DES POUGES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon quatre actes authentiques datés des 2 et 3 novembre 1992, le Gfa [F] a donné à bail plusieurs parcelles lui appartenant à la Scea des Pouges, la Scea de [Localité 5], la Scea de Loubatour et à la Scea de Leyssard.
L'ensemble de ces sociétés d'exploitation preneuses faisait partie du Groupe Essendieras à St Médard d'ExcideuiI qui exploitait un important verger de pommiers.
La Scea Des Pouges a fusionné par absorption avec la Scea de Leyssard en 2001, puis en 2004, les Scea de [Localité 5] et de Loubadour ont cédé leur bail à la Scea Des Pouges dans le cadre de procédures de redressement judiciaire avec I'accord et l'intervention volontaire du Gfa [F].
La Scea Des Pouges est devenue en conséquence l'unique fermière des baux consentis en 1992 par le Gfa [F].
Par avenant en date du 24 mai 2004, les baux ont été fusionnés et Ie bail prorogé d'une durée de 18 ans à compter du 1er juillet 2003 avec une échéance au 30 juin 2021.
Par acte du 4 mai 2017, le Gfa [F] a donné congé à la Scea Des Pouges pour la date d'échéance du 30 juin 2021.
Saisi le 12 juillet 2017 en contestation de congé, le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux a notamment validé le congé et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 20 février 2020, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Parallèlement à ce pourvoi, la Scea Des Pouges a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Périgueux le 19 avril 2021 aux fins d'obtenir la suspension du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel ainsi qu'un délai de grâce de cinq mois pour permettre la récolte des pommes 2021.
L'ensemble de ses demandes a été rejeté par ordonnance du 10 juin 2021 confirmant le caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 février 2020.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la Scea Des Pouges par jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 28 juin 2021 du fait de la résolution du plan de sauvegarde préalablement arrêté par jugement du 18 juillet 2014 par ce même tribunal.
La Scea Des Pouges soutenue par la Selarl [D] & Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Scea Des Pouges et la Selarl [J] Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Scea Des Pouges, a interjeté appel de l'ordonnance du président de tribunal judiciaire du Périgueux du 10 juin 2021.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Scea des Pouges à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 février 2020, confirmant la date de congé initialement donnée parle Gfa [F] au 30 juin 2021.
La cour d'appel de Bordeaux a également confirmé l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Périgueux du 10 juin 2021.
Estimant en conséquence que la récolte des pommes 2021 a été réalisée par la Scea Des Pouges en fraude de ses droits, le Gfa [F] a déclaré le 17 décembre 2021 une créance d'un montant de 875 000 euros auprès de la Selarl [J] Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Scea Des Pouges.
Saisi en contestation de créance, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Limoges, par ordonnance du 8 novembre 2022, a constaté que la contestation portant sur le montant de la créance déclarée par le Gfa [F] était sérieuse et l'a invité à saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent (Limoges ou Périgueux) dans le délai d'un mois sous peine de forclusion puis a sursis à statuer sur le sort de la créance dans I'attente de la décision de la juridiction saisie.
Suivant actes d'huissier du 21 novembre 2022, le Gfa [F] a donc assigné la Scea Des Pouges, la Selarl [D] & Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Scea Des Pouges et la Selarl [J] Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Scea Des Pouges, devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin de voir fixer ou admettre sa créance, déclarée le 17 décembre 2021, à la somme de 875 000 euros, au passif de la procédure collective de la Scea Des Pouges, en raison de la levée, par cette dernière, de la récolte de pommes du mois de novembre 2021 sur la propriété du Gfa.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, la Scea Des Pouges, la Selarl [J] Associés et la Selarl [D] & Associés ont été autorisées à interjeter appel de l'ordonnance du juge commissaire et à assigner à jour fixe à I'audience collégiale du 17janvier 2023 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Limoges.
Selon conclusions signifiées le 12 janvier 2023, la Selarl [D] & Associés, ès-qualités, et la Selarl [J] Associés, ès-qualités, ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux d'un incident de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel de Limoges.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2022 puis a ordonné le retrait du rôle, sans que ce retrait puisse faire courir le délai de péremption.
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour d'appel de Limoges a déclaré l'appel irrecevable considérant que la Scea Des Pouges, la Selarl [D] & Associés, ès-qualités, et la Selarl [J] Associés, ès-qualités, n'ont pas satisfait aux exigences de la procédure accélérée du fond pour interjeter appel d'une décision de sursis à statuer.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 11 mai 2023, la Scea Des Pouges, la Selarl [J] Associés et la Selarl [D] & Associés ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, lequel a été ordonné par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux, le 23 mai 2023.
Selon conclusions du 31 août 2023, la Scea Des Pouges a de nouveau saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux d'un incident auquel se sont associées la Selarl [D] & Associés, administrateur judiciaire et la Selarl [J] Associés, mandataire judiciaire de la SCEA Des Pouges, par écrits notifiés le 4 septembre 2023.
Elles concluaient, à titre principal, à l'incompétence du tribunal judiciaire de Périgueux au profit de celui de Limoges, en qualité de tribunal de la procédure collective de la Scea Des Pouges, pour connaître de la contestation et sollicitaient, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande du Gfa [F] visant à obtenir la fixation de sa créance au passif de la Scea Des Pouges.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Scea Des Pouges;
- déclaré le tribunal judiciaire de Périgueux compétent pour fixer le montant de la créance du Gfa [F];
- condamné la Scea Des Pouges à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le Gfa [F] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles formulée à l'encontre de la Selarl [D] & Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Scea Des Pouges, et la Selarl [J] Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la Scea Des Pouges;
- condamné la Scea Des Pouges aux dépens de l'incident;
- décerné injonction de conclure au fond à l'ensemble des défendeurs au plus tard le 19 décembre 2023.
Par déclaration électronique en date du 21 décembre 2023, La Selarl [D] & Associés et la Selarl [J] Associés ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a:
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Scea Des Pouges ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Périgueux compétent pour fixer le montant de la créance du Gfa [F] ;
- condamné la Scea Des Pouges à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Scea Des Pouges aux dépens de l'incident ;
- décerné injonction de conclure au fond à l'ensemble des défendeurs au plus tard le 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 21 janvier 2024, la Selarl [D] & Associés et la Selarl [J] Associés ont été autorisées à assigner à jour fixe le Gfa [F] et la Scea Des Pouges pour l'audience du 7 mai 2024 de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux.
La Selarl [D] et Associés prise en la personne de Maître [T] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Scea Des Pouges et la Selarl [J] Associés agissant par Maître [Z] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la Scea Des Pouges, dans leurs dernières conclusions déposées le 22 mars 2024, demandent à la cour de juger leur appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 13 novembre 2023, recevable et bien fondé et en conséquence :
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux du 13 novembre 2023, en ce qu'elle a':
* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Scea Des Pouges,
* déclaré le tribunal judiciaire de Périgueux compétent pour fixer le montant de la créance du Gfa [F],
* condamné la Scea Des Pouges à verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Scea Des Pouges aux dépens de l'incident,
* décerné injonction de conclure au fond à l'ensemble des défendeurs au plus tard le 19 décembre 2023.
Statuant à nouveau:
- déclarer le tribunal judiciaire de Périgueux incompétent ratione materiae pour statuer sur la contestation sérieuse telle qu'elle découle de l'ordonnance du juge commissaire en date du 8 novembre 2022.
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Limoges, ès qualitès de tribunal de la procédure collective de la Scea Des Pouges.
- juger le Gfa [F] irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la Scea Les Pouges.
- débouter le Gfa [F] de ses demandes de condamnation de la Scea Des Pouges à une indemnité de procédure et aux dépens.
- condamner le Gfa [F] à verser à la Selarl [D] & Associés et à la Selarl [J] Associés, es qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la Scea Des Pouges, la somme de 5.000,00 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner le Gfa [F] aux entiers de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Claire Le Barazer, pour ceux de ses dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Gfa [F], par dernières conclusions déposées le 22 avril 2024, demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions et en conséquence ;
- déclarer irrecevables et/ou débouter la Selarl [J] Associés, la Selarl [D] & Associés et la Scea Des Pouges de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner solidairement la Selarl [J] Associés, la Selarl [D] & Associés et la Scea Des Pouges aux dépens de la procédure d'appel et à payer au Gfa [F] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Scea Des Pouges, par dernières conclusions déposées le 21 mars 2024, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel fait par la Selarl [D] & Associés et la Selarl [J] Associés à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux du 13 novembre 2023.
Infirmer cette ordonnance.
- déclarer le tribunal judiciaire de Périgueux incompétent ratione materiae pour statuer sur la contestation sérieuse découlant de l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 8 novembre 2022.
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Limoges, en qualité de tribunal de la procédure collective de la Scea Des Pouges.
- juger le Gfa [F] irrecevable en sa demande de fixation de créances au passif de la Scea Des Pouges.
- débouter le Gfa [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer l'ordonnance du 13 novembre 2023 en ce qu'elle a condamné la Scea Des Pouges à verser au Gfa [F] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
- et débouter le Gfa [F] de ses demandes de condamnation de la Scea Des Pouges à une indemnité de procédure et aux dépens.
- condamner le Gfa [F] à verser à la Scea Des Pouges une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit sur les demandes de la Selarl [D] et Associés et de la Selarl [J] et Associés en condamnation du Gfa [F] à leur verser à chacune une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le Gfa [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Périgueux :
La Scea Les Pouges, la Selarl [J] Associés, la Selarl [D] & Associés reprochent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux d'avoir écarté leur exception d'incompétence ratione materiae de la juridiction saisie au motif essentiel que la cause de la créance en litige, non seulement est née postérieurement à la procédure de redressement judiciaire, mais qu'elle lui est extérieure comme résultant de la responsabilité civile de la Scea Des Pouges 'qui a manifestement agi en fraude des droits du Gfa en s'attribuant le bénéfice d'une récolte appartenant à ce dernier' dès lors que la fin du bail avait définitivement été fixée à la date du 31 juin 2021. La Scea Des Pouges, qui conteste avoir agi en fraude des droits du Gfa, la Selarl [J] Associés et la Selarl [D] & Associés font au contraire valoir que le juge commissaire ayant retenu l'existence d'une contestation sérieuse tenant au montant de la créance laquelle excédait ses pouvoirs juridictionnels, c'est à tort qu'il s'est déclaré incompétent et a procédé à la désignation d'une autre juridiction, alors qu'il devait au contraire demeurer saisi, sans pouvoir prétendre à la désignation de quelque juridiction que ce soit et qu'en désignant le tribunal judiciaire de Limoges ou Périgueux, il a en outre commis une erreur d'analyse puisque seul le tribunal de la procédure collective était nécessairement et exclusivement matériellement compétent pour trancher une contestation sérieuse excédant les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire.
La cour observe que l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Limoges du 22 novembre 2022, après avoir retenu dans ses motifs que la créance en cause, bien que postérieure au redressement judiciaire, était une créance non méritante puisque non contractuelle et intervenue en fraude des droits du Gfa [F] et rétrogradée au rang de créance antérieure dont la vérification relevait en conséquence de sa compétence et que la déclaration de créance effectuée dans les deux mois était régulière, a retenu dans son dispositif l'existence d'une contestation sérieuse portant 'sur la créance du Gfa [F] pour un montant de 875 000 euros' , c'est à dire quant au seul montant de la créance, et a en conséquence dans son dispositif 'invité le Gfa [F] à saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent (Limoges ou Périgueux) dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance' et sursis à statuer sur le sort de la créance jusqu'à ce que la juridiction régulièrement saisie ait tranché définitivement la contestation.
Ce faisant, contrairement à ce que plaident les appelants, le juge commissaire ne s'est dessaisi, mais ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le seul montant de la créance, a sursis à statuer sur le sort de la créance jusqu'à ce que la contestation soit tranchée.
Par ailleurs et surtout, la cour d'appel de Limoges qui était saisie par la Selarl [J] Associés et la Selarl [D] & Associés de l'appel de la décision du juge commissaire du 22 novembre 2022, a retenu qu'il s'agissait de l'appel d'une décision de sursis à statuer et jugé en conséquence l'appel irrecevable pour n'avoir pas respecté l'article 380 du code de procédure civile qui imposait de respecter la forme prévue en la matière, obligeant à faire délivrer assignation devant la juridiction présidentielle selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l'article 481 du code de procédure civile, procédure non respectée en l'espèce.
Les appelantes sont d'ailleurs taisantes sur l'incidence de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qu'ils ne versent d'ailleurs pas aux débats et partant sur le caractère irrévocable de l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a, dans son dispositif, invité le GFA à saisir le tribunal judiciaire compétent (Limoges ou Périgueux), n'ayant pas répondu sur ce point, se contentant de contester le bien fondé de la décision du juge commissaire au regard des règles de compétence et de contester l'autorité de chose jugée de la décision du juge commissaire en ce qu'elle a tranché la nature de la créance qu'elle a considéré comme une créance postérieure non méritante.
Il s'ensuit que la décision du juge commissaire en ce qu'elle a jugé, dans son dispositif, que la contestation sérieuse relevait du tribunal judiciaire de Périgueux ou de Limoges, ce qui était motivé par le choix territorial s'offrant au créancier, ayant ainsi nécessairement retenu que l'examen de la contestation sérieuse relevait du juge de droit commun territorialement compétent et non du tribunal de la procédure collective, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appel de cette décision a été définitivement jugé irrecevable, est irrévocable et s'imposait au juge de la mise en état de Périgueux, comme elle s'impose à la cour d'appel saisie de l'appel de l'ordonnance de ce magistrat qui a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Périgueux, la cour n'étant en rien saisie de la question du bien fondé de la décision du juge commissaire.
La décision par laquelle le juge de la mise en état de Périgueux a retenu la compétence du tribunal judiciaire éponyme est en conséquence confirmée.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande du Gfa [F] en fixation du montant de sa créance :
Les appelantes demandent à la cour, ainsi qu'elles le faisaient devant le juge de la mise en état, de juger le Gfa [F] irrecevable en sa demande de fixation de la créance au passif de la Scea Des Pouges.
L'on peine cependant à comprendre, à défaut de mettre en avant aucun fondement juridique, quelle fin de non recevoir est soulevée par les sociétés appelantes devant le juge de la mise en état qui serait effectivement exclusivement compétent pour en connaître au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, puis devant la cour par l'effet de l'appel, alors que notamment il ne s'agit pas de l'autorité de chose jugée puisqu'au contraire elles observent que l'ordonnance du juge commissaire n'aurait précisément pas autorité de chose jugée quant à la nature de la créance en ce qu'elle ne l'a pas tranchée dans son dispositif, ayant sursis à statuer.
Et il apparaît que sous couvert d'irrecevabilité les appelantes soutiennent finalement à nouveau que le juge de la mise en état aurait dû relever son incompétence d'office dès lors que les règles de la procédure collective relèvent de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective en application des dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce et qu'il apparaissait que le juge commissaire n'avait toujours pas tranché la nature de la créance ce qui selon elle excédait les pouvoir du tribunal judiciaire de Périgueux, alors qu'il y a lieu d'observer que celui-ci est saisi de la seule contestation sérieuse tenant au montant de la créance, comme résultant de la décision définitive du juge commissaire.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune fin de non recevoir, pas plus que ne l'était le juge de la mise en état qui a en conséquence justement limité sa décision à l'exception d'incompétence qu'il a rejetée.
La décision entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses autres dispositions déférées notamment quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance et les sociétés appelantes qui succombent condamnées in solidum avec la Scea Des Pouges au dépens du présent recours et à payer au Gfa [F] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans la limite de sa saisine.
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux et y ajoutant.
Condamne in solidum la Scea Les Pouges, la Selarl [J] Associés, la Selarl [D] & Associés à payer au Gfa [F] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la Scea Les Pouges, la Selarl [J] & Associés, la Selarl [D] & Associés aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,