Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ7A
Jugement (N° 22-000267)
rendu le 05 août 2022 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
La SARL Assistance Dépannage Plomberie Chauffage Renov' (AD PC RENOV') prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [V]
né le 08 décembre 1967 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 décembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :02 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 11 avril 2016, M. [D] [V] a confié à la société Assistance dépannage plomberie chauffage Renov' (ci-après ADPC Renov') des travaux d'isolation thermique dans sa maison située [Adresse 1], pour un montant de 26 095,50 euros.
Pour la réalisation de ces travaux, M. [V] s'est vu accorder une subvention de l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat (l'ANAH), le contrôle de la réalisation des travaux étant confié à l'organisme SOLIHA Métropole.
La société ADPC Renov a émis deux factures, l'une le 17 mars 2017 et la seconde le 18 décembre 2018.
Les travaux ont débuté en janvier 2017 et ont été arrêtés en mars 2017.
Se prévalant de malfaçons et du non achèvement des travaux, M. [V] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise par acte d'huissier du 31 octobre 2017.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 août 2019.
Par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2021, la société ADPC Renov' a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des sommes correspondant aux travaux effectués, soit la somme de 9720,38 euros.
Par jugement du 5 août 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré l'action de la société ADPC Renov' prescrite ;
rejeté la demande subsidiaire de la société ADPC Renov' ;
condamné la société ADPC Renov' à payer à M. [D] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire ;
informé que cette décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Douai.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2022, la société ADPC Renov' a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2023, la société ADPC Renov demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 5 août 2022 en ce qu'il a :
déclaré son action prescrite ;
rejeté sa demande subsidiaire ;
l'a condamnée à payer à M. [V] le somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
résilier le marché de travaux aux torts exclusifs de M. [V] compte tenu de son opposition à son accès au chantier ;
homologuer le rapport d'expertise de M. [H] [R] en date du 7 août 2019 ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 9720,38 euros TTC ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société ADPC Renov à lui verser la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde des travaux
La société ADPC Renov sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable, puisque prescrite. Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, le point de départ du délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. À ce titre ses factures étant contestées, elle considère que sa créance ne pouvait être exigible qu'à l'issue de l'expertise qui a évalué le coût des travaux réalisés, soit le 7 août 2019, et par conséquent l'assignation délivrée le 19 juillet 2021 a interrompu la prescription.
En réplique, M. [V] soutient que la demande de la société ADPC Renov' est prescrite puisqu'elle a adressé deux factures : l'une le 17 mars 2017 et l'autre le 18 décembre 2018, sa demande de recouvrement étant fondée sur ces dernières, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L 218-2 du code de la consommation. Il rappelle que l'assignation en référé expertise n'a pas interrompu la prescription à l'égard de l'entreprise.
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Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. 3e Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.176
Selon l'article 2239 du code civil : La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes de l'article 2241 du code civil : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription. 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563 .
Il résulte du rapport d'expertise que le chantier a été interrompu en mars 2017, toutefois, le rapport précise que ces travaux étaient pratiquement achevés, puisque le 02 mai 2017 une visite de « fin de travaux » a eu lieu en présence d'un représentant de l'organisme SOLIHA intervenant pour le compte de l'ANAH et qu'à l'issue de cette visite le solde de la subvention accordée à M. [V] a été versé.
La société ADPC ne peut, dès lors que les travaux étaient achevés, soutenir que sa créance n'était pas exigible.
La société ADPC Renov a émis deux factures :
l'une le 17 mars 2017 n°170311, laquelle mentionne au titre du paiement « échéance prévue le 17/03/2017 »
l'autre le 18 décembre 2018 n°1706111, laquelle mentionne au titre du paiement « échéance prévue le 18/12/2018 ».
La créance de la société ADPC Renov était donc exigible dans un premier temps le 17 mars 2017 et dans un second temps le 18 décembre 2018 et ce, tant en considération du marché passé concrétisé par la mention « échéance prévue » qu'en considération de l'avancement des travaux.
Par ailleurs, c'est à bon droit, que le premier juge a considéré que la suspension et de l'interruption de prescription ne bénéficie qu'à celui qui a agi, M. [V] ayant seul saisi le juge des référés, la société ADPC Renov ne peut se voir appliquer le bénéfice de l'interruption et de la suspension de la prescription.
Ayant agi par acte du 19 juillet 2021, soit plus de deux ans après la dernière facture exigible, la demande de la société ADPC Renov est donc irrecevable comme prescrite, le jugement sera confirmé.
Sur la résiliation du marché
La société ADPC Renov' fait valoir que M. [V] a résilié unilatéralement le marché de travaux en lui refusant l'accès au chantier de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter réparation tant sur le fondement de l'article 1794 du code civil que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun édictée à l'article 1231-1 du code civil.
M. [V], qui sollicite la confirmation du jugement, ne développe aucun moyen en réponse.
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L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1794 du code civil le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il sera rappelé que l'expert judiciaire avait notamment pour mission l'examen des désordres allégués par M. [V],
Il ressort du rapport d'expertise et n'est pas contesté dans le cadre des débats que les travaux ont été interrompus en mars 2017 par l'entreprise qui n'a pu ensuite accéder au chantier.
Il résulte toutefois du rapport d'expertise qu'à ce moment le chantier était pratiquement achevé puisque le 2 mai 2017, une visite de fin de chantier a eu lieu en présence d'un représentant de l'ANAH à la suite de laquelle le solde des subventions accordées à M. [V] a été versées (mail de M. [P] en date du 30 novembre 2017).
Il ressort également du rapport d'expertise que M. [V] a interdit à l'entreprise d'achever ses travaux, interdisant notamment l'accès à l'huissier de justice mandaté par l'entreprise pour procéder à un constat.
L'expert note également qu'aucun désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination n'est décelable et que les défauts constatés consistent essentiellement en non finitions, confirmant les déclarations de l'entreprise.
Il apparaît dès lors que la résiliation du marché est imputable à M. [V], qui a empêché l'entreprise d'achever ses ouvrages.
S'agissant du préjudice résultant de cette résiliation fautive, l'expert a tout d'abord noté que d'un commun accord le volume des travaux à réaliser a été modifié après le début du chantier par le maître de l'ouvrage, celui-ci renonçant à l'isolation des combles représentant 4 160 euros HT.
M. [R], l'expert judiciaire, a observé que certains travaux n'ont pas été achevés, il en est ainsi des travaux de pose de certains radiateurs. Il a relevé une absence de raccordements électriques, notamment l'absence de branchement de la VMC installée. L'expert indique que la porte du garage doit être réglée, il chiffre les moins-values résultant de l'inachèvement des travaux à 711,22 euros TTC.
L'expert indique déduire du devis initial le coût de l'isolation des combles, toutefois, il indique que cette modification du marché a entraîné une perte de chiffre d'affaires, que l'expert évalue à 877,76 euros TTC, imputable à M. [V].
Au regard des plus-values, l'expert a arrêté à 23 725,84 euros TTC le montant des travaux réalisés, un acompte de 15 500 euros ayant été versé, le solde des travaux s'élève à 8 225,84 euros, dont il convient de déduire les moins-values soit 711,22 euros TTC , il estime donc à 7 514, 62 euros TTC le solde dû à l'entreprise augmenté de la somme de 877,76 euros TTC en réparation du préjudice lié à la modification du contrat.
L'expert a également constaté que l'entreprise a réalisé des travaux supplémentaires indispensables, sur les menuiseries qu'il a chiffré à 1 328 euros TTC, qui doivent être ajoutés au coût des travaux.
L'expert chiffre donc le préjudice de l'entreprise en lien avec la rupture fautive du contrat à 9 720,38 euros TTC, c'est au paiement de cette somme que sera condamné M. [V].
Le jugement étant infirmé.
III. Sur les demandes accessoires :
M. [V] succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité convient de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 5 août 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement,
L'INFIRME pour le surplus
y ajoutant
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la société ADPC Renov' une somme de 9 720,38 euros TTC,
DÉBOUTE M. [D] [V] de ses demandes d'indemnité de procédure,
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la société ADPC Renov' une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille