Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/05263 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGLP
Ordonnance n° 2023/M34
M. [X] [S]
Représenté par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
Assisté de Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau D'AVIGNON, substitué par Me Alexia BERARD, avocat au barreau D'AVIGNON
E.A.R.L. DE LA VINELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
Assistée de Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau D'AVIGNON, substitué par Me Alexia BERARD, avocat au barreau D'AVIGNON
Appelants et défendeurs à l'incident
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée et assistée de Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 février 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 février 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 24 mars 2022, signifié le 4 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tarascon a
-condamné solidairement l'Earl de la Vinelle (l'Earl) et M. [S], pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Banque populaire Méditerranée (la banque)
+ la somme de 60262, 40€ au titre du prêt du 5 juin 2018 avec intérêts au taux majoré de 3, 87% à compter du 25 juin 2021
+ celle de 1 567,39€ au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation de ce prêt avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021
+ celle de 21 236, 28€ au titre du prêt du 15 novembre 2018 avec intérêts au taux majoré de 4,10% à compter du 25 juin 2021
+celle de 531, 20€ au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation de ce prêt avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021
+ celle de 18 081, 92€ au titre du solde débiteur du compte courant de l'Earl, dans la limite de 18 000€ s'agissant de la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021
- condamné l'Earl à payer à la banque la somme de 2000€ au titre de billets à ordre
- condamné in solidum l'Earl et M. [S] aux dépens outre la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 8 avril 2022, l'Earl et M. [S] ont relevé appel de cette décision prise en son entier dispositif.
Vu les conclusions du 16 mai 2022 de la banque demandant au magistrat de la mise en état
- d'ordonner la radiation 'de l'appel' en application de l'article 524 du code de procédure civile
- de condamner solidairement les appelants aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 23 décembre 2022 des appelants demandant au magistrat de la mise en état
- de débouter la banque de sa demande de radiation
- de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens
Motifs
Il est constant et non contesté que les appelants n'ont pas exécuté le jugement frappé d'appel.
Cependant, il ressort des pièces produites par les appelants que l'Earl, qui n'a plus d'activités, n'a plus de trésorerie disponible,son compte professionnel présentant au 20 avril 2022 un solde débiteur de 10 574, 33€; l'Earl est donc manifestement dans l'incapacité de faire face avec son actif disponible au passif exigible résultant des condamnations prononcées par le jugement attaqué.
De son côté, M. [S], qui n'est pas imposable, justifie percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 1333€, seule la vente du bien immobilier qu'il occupe avec sa compagne lui permettant éventuellement de faire face aux condamnations prononcées.
Dans ces conditions, il apparaît que l'Earl est dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel tandis que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [S] au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de débouter la banque de sa demande de radiation.
Chacune des parties ayant conclu au fond, l'affaire est en état d'être jugée et sera fixée à une audience de plaidoiries.
Toutefois, la banque devra préciser par voie de conclusions si le compte courant professionnel de l'Earl a été clôturé et, dans l'affirmative, à quelle date, et de produire aux débats le décompte actualisé du solde de ce compte courant.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation ;
Invitons la Banque Populaire Méditerranée à préciser par voie de conclusions si le compte courant professionnel de l'Earl de la Vinelle a été clôturé et, dans l'affirmative, à quelle date, et de produire aux débats le décompte actualisé du solde de ce compte courant ;
Fixons l'affaire à l'audience prise en conseiller rapporteur du 14 novembre 2023 à 14h, la clôture de l'instruction du dossier devant intervenir le 17 octobre 2023
Disons que les dépens de l'incident et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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