Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD63C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-20-000876
APPELANTE
Madame [R] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa PINTO-HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 466 substituée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, toque: P173
INTIMÉES
[22] [21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[16] CHEZ [19]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
[15]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
MENAFINANCE CHEZ [15]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
IDF HABITAT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
[23] CHEZ [18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 10 mars 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 30 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 741 euros, avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.
La décision a été notifiée à Mme [Y] le 13 juillet 2020.
La débitrice a contesté les mesures recommandées le 19 juillet 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juin 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit recevable en la forme le recours mais l'a rejeté et a établi un plan identique aux mesures recommandées par la commission de surendettement.
Aux termes de sa décision, le juge a estimé que Mme [Y] disposait de ressources s'élevant à la somme mensuelle de 2 370 euros, supportait des charges d'un montant de 1 423 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 1 112 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 16 juin 2021.
Par déclaration adressée le 29 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [Y] a formé appel de ce jugement en soutenant que le montant des ressources et des charges qui avait été retenu était erroné. Elle y précisait être une mère célibataire de deux enfants encore à sa charge, que ses ressources comprenaient son salaire de 1 754 euros en moyenne et des prestations familiales d'un montant de 98,97 euros et que le reliquat de loyer qui restait à sa charge s'élevait à 327 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2023, la société [20] indique que Mme [Y] a régularisé l'ensemble de sa dette.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 décembre 2023 puis, à la demande de l'appelante, à celle du 19 mars 2024.
A l'audience du 19 mars 2024, Mme [Y], représentée par son conseil, maintient sa demande initiale et explique que la mensualité de 741 euros retenue est bien trop élevée pour elle, qu'elle ne dispose pas de prestations familiales, que ses dettes fiscales n'ont pas été prises en compte, que la majorité des dettes a été contractée pendant son mariage. Elle ajoute avoir une nouvelle dette, de téléphonie, née après la décision rendue par le premier juge.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la capacité de remboursement et la diminution de la mensualité de remboursement
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, le juge a relevé que Mme [Y] disposait de ressources s'élevant à la somme totale de 2 370 euros par mois (1 895 euros au titre d'un salaire, 390 euros au titre des prestations familiales et 85 euros au titre de « divers ») pour des charges d'un montant de 1 423 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 741 euros. Il a estimé qu'à l'issue des 35 mensualités serait opéré un effacement partiel du solde de ses dettes.
Au vu des pièces qu'elle produit, aucune ne datant de l'époque du premier jugement, il ne peut être vérifié si le juge a ou non correctement évalué la situation de Mme [Y].
S'agissant de la situation actuelle en revanche, il ressort des pièces produites que Mme [Y] est aide-soignante, en contrat à durée indéterminée, et perçoit un revenu net de 2 627,25 euros par mois au vu du cumul net imposable de décembre 2023 (2 498 euros en moyenne pour l'année 2022), qu'elle règle 203 euros par mois au titre de l'impôt sur le revenu.
Ses revenus sont donc en augmentation.
S'agissant des charges, il doit être retenu un forfait de 866 euros pour une personne seule comprenant le forfait de base/ habitation (incluant l'assurance habitation) /chauffage, Mme [Y] ne justifiant pas de la charge de ses deux enfants majeurs âgées de 19 et 22 ans.
Elle règle un loyer hors charges de 541,71 euros pour l'habitation et 15,33 euros pour un parking.
Dès lors, sa capacité de remboursement peut être calculée de la façon suivante : 2 627,25 -203- 866- 541,71- 15,33= 1 001,21euros.
La dette fiscale qu'elle évoque à l'audience s'élève à la somme de 692 euros et peut être payée sans que la capacité de remboursement de 741 euros telle que fixée par le premier juge soit affectée.
Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation effectuée par le premier juge de la capacité de remboursement de Mme [Y], les ressources de la débitrice étant en augmentation.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et Mme [Y] déboutée de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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