Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00417 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIB
NAC : 71H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDEURS
Mme [N] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [C] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. CITYA FRANCE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 16 Novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître AKHOUN et Maître CHANE MENG HIME délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 15 septembre 2023, Madame [W] [C], Monsieur [W] [M], Monsieur [S] [U], Madame [G] [I], Madame [T] [N], ont fait assigner la SAS CITYA FRANCE IMMOBILIER par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 143 et 145 procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 13 novembre 2023 il sollicite le Juge des référés aux fins de voir :
DONNER acte aux Syndicat des Copropriétaires représenté par le Conseil Syndical de son intervention volontaire,DÉCLARER Madame [C] [W], Monsieur [M] [W],Monsieur [U] [S], Madame [I] [G],Madame [N] [T] et le Syndicat des Copropriétaires, recevables et bien fondés en leur action :ORDONNER une expertise judiciaire comptable et commettre tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de :CONVOQUER les parties, et, dans le respect du principe du contradictoireSE FAIRE COMMUNIQUER tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa missionENTENDRE les parties et leurs explicationsFAIRE CONNAÎTRE son avis sur les dires communiqués par les partiesENTENDRE tous sachant,DÉCRIRE ET CONSTATER les manquements et les irrégularitésEXAMINER ET DÉCRIRE l'étendue des dommages subisCHIFFRER ET QUANTIFIER le montant des préjudices financiersCHIFFRER ET QUANTIFIER le montant des préjudices morauxDÉTERMINER les causes et les responsabilités, plus précisémentSur la période de 2018 à 2022,
CONSTATATER et confirmer les irrégularités intervenues, dans les flux financiers mettant en évidence des honoraires injustifiés 60 000 €Des remboursements à la CGSSR manquants 20 000 €Avances injustifiées de fonds pour les charges courantes et les travaux pratiquement pour 112000 €Charges sociales et taxe non justifiées pour un montant de 12.000 €Débours APAVOU pour un montant de 33.000 €, non justifiéSalaire injustifiée pour 12.000 €.Travaux non réalisées pour 291 000 € alors même que les virements opérés depuis le compte de la SOC Résidence appels de fonds ont eu lieu,Virements opérés depuis le compte de la SDC Résidence ECUME vers d’autres SDCCOMMUNIQUER un pré - rapport en vue de recueillir les dernières observations des parties avant le dépôt de son rappelCOMPLÉTER la mission de l'expert,DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce TribunalDIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui :FIXER le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport définitEt en tout état de cause.
CONDAMNER la SAS CITYA à payer à Madame [C] [W], Monsieur [M] [W] la somme de 3.000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris des frais d'expertise.VOIR DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire devra communiquer aux parties une note de synthèse préliminaire et de laisser aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations,VOIR FIXER le montant de la consignation due par les requérants et à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire,VOIR réserver les dépens.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 8 novembre 2023 la SAS CITYA FRANCE IMMOBILIER, agissant en qualité de Syndic de copropriété de [Adresse 9] demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
DECLARER irrecevable les prétentions des demandeurs en ce qu'elles auraient dû être dirigées à l'encontre de la copropriété, A titre subsidiaire,
REJETER la demande d'expertise, et de dire n'y avoir lieu à référer, A titre très subsidiaire, pour le cas où l'expertise serait ordonnée, de modifier les chefs de mission afin que celle-ci :
Se limite aux seuls préjudices financiers, subis par les demandeurs uniquement (nul ne plaidant par procureur) ;Soit limitée dans le temps ;Précise les normes par rapport auxquelles les « manquements et irrégularités » allégués devraient être appréciés ;Ecarte purement et simplement l'appréciation des « préjudices moraux », puisque l'on peine à voir comment un expert chargé d'analyser la gestion comptable d'une copropriété pourrait apprécier l'existence et l'étendue des préjudices moraux ;Ecarte purement et simplement la détermination des responsabilités, cette mission ressortant exclusivement des pouvoirs du juge du fond.A titre très subsidiaire également, pour le cas où l'expertise serait ordonnée,
DIRE qu'elle se ferait aux frais avancés des demandeurs ;En tout état de cause,REJETER toute demande financière dirigée contre la société CITYA;En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les demandeurs à régler à la société CITYA une somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 novembre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 14 décembre 2023, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’intervention volontaire du SDC
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intérêt à intervenir à l'instance du syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] ayant engagé via plusieurs copropriétaires une action judiciaire actuellement pendante tendant à obtenir la réalisation d’une mesure d’instruction portant sur la gestion de la copropriété, de l’immeuble n’est pas discutable. Il convient de constater que par décision d’assemblée générale en date du 20 octobre 2023, celui-ci avait voté à l’unanimité des demandeurs, en « Questions diverses », la résolution autorisant le Conseil syndical à intervenir aux débats pour représenter le SDC.
Dès lors l’action des demandeurs est recevable. Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9], située [Adresse 4]) sera reçu en son intervention volontaire.
Sur la demande d'expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, les pièces versées au débat, notamment le rapport d’expertise non contradictoire en date du 23 janvier 2021, attestent de la réalité de manquement opérés dans la gestion des comptes de la copropriété sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer les causes et l’origine.
Madame [W] [C], Monsieur [W] [M], Monsieur [S] [U], Madame [G] [I], Madame [T] [N] ainsi que Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que si la mission de l’expert ne peut en effet être générale, il convient de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.
En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission.
La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise, les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 143 et 145 du Code de Procédure Civile ;
DONNONS acte aux Syndicat des Copropriétaires représenté par le Conseil Syndical de son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d'expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
M. [B] [Y] - 1976
Inscrit de 2019 à 2023
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Avec pour mission de :
Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
Recueillir tous dires ou observations des parties
Faire connaître son avis sur les dires communiqués par les parties
Décrire et constater les éventuels manquements et les irrégularités sur la période de 2018 à 2022,
Préciser les normes par rapport auxquelles se rapportent ces éventuels manquements et irrégularités
Chiffrer le montant des préjudices financiers sur la période de 2018 à 2022,
Constater les éventuelles irrégularités intervenues, dans les flux financiers notamment tels que mentionnés dans les écritures des demandeurs,
Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues,
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal de Saint Denis avec son avis dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que Madame [W] [C], Monsieur [W] [M], Monsieur [S] [U], Madame [G] [I], Madame [T] [N], devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2.000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 mars 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT