Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 23/04016 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQUG
Affaire : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 23 novembre 2023
Madame [G] [K]
Représentant : Me Christophe ROGER, avocat au barreau du Havre
APPELANT
SCP EMO AVOCATS
Représentant : Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE
Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/04016,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
A la suite du divorce de M. [S] [Y] et Mme [G] [K] prononcé en 2010, la liquidation du régime matrimonial a été ordonnéE.
Mme [K] a fait assigner M. [Y] en liquidation de leur régime matrimonial devant le tribunal de grande instance du Havre qui a déclaré son assignation irrecevable.
M. [Y] a fait assigné Mme [K] pour le même motif le 3 février 2020.
Le tribunal judiciaire du Havre par jugement du 12 février 2021 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et Mme [K] et a débouté pour cause de prescription, Mme [K] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 5 février 2010 au 29 septembre 2015.
Mme [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen d'une contestation à l'encontre de son conseil. En l'absence de solution amiable elle a fait assigner la Scp Emo avocats devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de la voir condamnée à des dommages et intérêts au titre des indemnités d'occupation prescrites.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Amiens pour connaître du litige opposant Mme [G] [K] à la Scp Emo avocats et ordonné en conséquence le renvoi de l'instance devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
Mme [G] [K] a interjeté appel le 5 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue.
Par conclusions remises au greffe le21 décembre 2023, Mme [K] s'est désistée de son appel.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé s'est constitué le 22 décembre 2023 et n'a pas conclu au fond.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate que Mme [G] [K] s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre del'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à Mme [G] [K], la charge de ses dépens.
le 2 janvier 2024
La présidente,
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