Texte intégral
MFR/CH
Société MONDEXPORT
C/
[R] [K] [I] [A]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00174 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOQU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 21 Février 2020, enregistrée sous le n° F19/0075
APPELANTE :
Société MONDEXPORT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M Marie-christine AGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[R] [K] [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [T] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame [I] [A] a été embauchée par la société MONDEXPORT selon contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité du 12 décembre 2017 au 24 juin 2018 en qualité d'employée polyvalente, catégorie employée, niveaux 1. Les relations de travail se sont poursuivies pour une durée indéterminée.
Le 3 décembre 2018, Madame [I] [A] a dû se rendre au portugal pour assister à l'enterrement de son grand-père. Elle revint à son poste de travail le 11 décembre 2018.
Par lettre du 11 décembre 2018, la société MONDEXPORT demandait à la salariée de justifier les absences du 7 au 10 décembre 2018, seuls deux jours d'absence étant octroyés par la convention collective.
Par lettre du 4 janvier 2019, Madame [I] [A] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 janvier 2019, cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 janvier 2019.
Le 22 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il lui soit allouée les indemnités de rupture, ainsi que l'annulation de la mise à pied conservatoire et les rappels de salaire afférents à cette période.
Par jugement 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Mâcon a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [I] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MONDEXPORT, prise en son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 1 702,79 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 461,17 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 702,79 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 170,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 982,94 euros bruts de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
* 98,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société MONDEXPORT, prise en la personne de son représentant légale de délivrer à Madame [I] [A] une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision,
- condamné la société MONDEXPORT, prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [I] [A] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse prise en son représentant légal ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extra judiciaire,
- débouté Madame [I] [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la société MONDEXPORT, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle.
La société MONDEXPORT a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées le 18 juin 2020, la société MONDEXPORT demande à la cour de :
Sur le licenciement,
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement de Madame [I] [A] repose sur une faute grave,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes,
- débouter Madame [I] [A] de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de Madame [I] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes,
- débouter Madame [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi,
- dire et juger que Madame [I] [A] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
- la débouter de cette demande,
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [I] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 24 septembre 2020, Madame [I] [A] demande à la cour de :
- débouter la société MONDEXPORT de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon en date du 21 février 2020 en ce qu'il a :
- requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MONDEXPORT, prise en son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 1 702,79 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 170,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 982,94 euros bruts de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 98,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon en date du 21 février 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société MONDEXPORT à lui payer les sommes suivantes :
* 1 702,79 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 461,17 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la société MONDEXPORT de lui délivrer une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes audit jugement,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société MONDEXPORT à lui payer les sommes suivantes :
* 3 405,58 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 496,65 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts eu égard aux circonstances vexatoires dans lesquelles sa mise à pied lui a été notifiée,
- ordonner à la société MONDEXPORT de lui remettre une attestation pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire conformes aux sommes figurant dans le dispositif de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- dire et juger que le salaire moyen des trois derniers mois précédant son licenciement s'élève à un montant de 1 582,84 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner la société MONDEXPORT à lui payer une somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MONDEXPORT aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
MOTIF DE LA DÉCISION
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 janvier 2019, la société MONDEXPORT a notifié à Madame [I] [A] son licenciement pour faute grave, dans pour les motifs suivants :
« ['] Nous faisons suite à notre entretien du 15 janvier 2019 et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs que nous vous avons exposés et qui sont les suivants :
Le lundi 3 décembre 2018, vous avez quitté votre poste de travail en raison du décès de votre grand-père. Vous n'avez repris votre poste de travail que le mardi 11 décembre 2019, et avez présenté un justificatif d'absence pour deux jours.
Nous vous avons adressé une demande de justification d'absence pour les journées des 7, 8, 9 et 10 décembre 2018 par lettre recommandée avec AR + courrier simple du 11 décembre 2018, renouvelée par lettre recommandée avec AR + courrier simple du 4 janvier 2019, à laquelle vous n'avez pas daigné répondre. Vous n'avez pas non plus présenté le moindre justificatif de cette absence.
Après votre retour, nous vous avons demandé de venir travailler le jeudi 20 décembre après-midi pour pouvoir donner une demi-journée entière de congé à l'un de vos collègues, Monsieur [M] [Z] [O] qui avait accompli des heures supplémentaires pour vous remplacer pendant votre absence, ce que vous avez refusé, alors que votre contrat de travail précise expressément que vous pouvez être amenée à effectuer des heures supplémentaires.
Un tel comportement est inacceptable pendant une période où notre activité est la plus forte de l'année en raison des fêtes de fin d'année. Nous avions pourtant pris la précaution d'informer le personnel de la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires pendant le mois de décembre par une note de service affichée dans les locaux de travail le 23 novembre 2018 rédigée en français et en portugais.
Vous ne pouviez pas ignorer, qu'en période de très forte activité, votre absence injustifiée de quatre jours et votre refus d'accomplir des heures supplémentaires perturberaient gravement le bon fonctionnement du magasin, par conséquent nous ne pouvons que constater que vous avez agi en parfaite connaissance de cause et fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée.
Dans ces conditions, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à compter de la première présentation de ce courrier, sans préavis et sans indemnités compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
La mise à pied à titre conservatoire dévient définitive et ne vous sera pas rémunérée [...]'»
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur de la prouver.
A l'appui du licenciement de Madame [I] [A], la Société Mondexport invoque d'une part ses absences injustifiées et d'autre part son refus d'effectuer les heures supplémentaires qui lui étaient demandées.
Sur les absences injustifiées :
Il est constant que le lundi 3 décembre 2018 Madame [I] [A] a quitté son poste de travail pour se rendre aux obsèques de son grand père, lesquelles avaient lieu au Portugal, et qu'elle a repris son travail le mardi 11 décembre.
Il n'est pas contesté qu'elle avait droit, de ce fait, en vertu de la convention collective de détail et de gros, applicable dans l'établissement, en cas de décès d'un ascendant notamment, à un jour de congé le jour de l'évènement, c'est-à-dire, en l'espèce, le jour des obsèques et à un jour de congé sans solde le lendemain du décès, les obsèques ayant lieu à plus de 500 kilomètres de son domicile, et cela sur justification.
Il n'est pas contesté non plus par l'employeur que le 5 et le 6 décembre 2018, Madame [I] [A] était en repos.
Ainsi il ne peut lui être reproché par son employeur que ses absences du vendredi 7 décembre et du lundi 10 décembre 2018.
Madame [I] [A] fait valoir qu'elle avait obtenu l'autorisation de sa responsable, Madame [B] [V], de ne reprendre le travail que le mardi 11 décembre ainsi que cela ressortait des messages par mail qu'elle avait échangés avec elle au cours de son absence et qui sont versés aux débats par les deux parties.
Ainsi, le 5 décembre 2018, à 15h40 Madame [V] a adressé le message suivant à Madame [I] [A] :'«'Bonjour, tu sais déjà quand tu viens''» auquel cette derniére a répondu :''«'lundi'» avec pour réponse de Madame [V] :'«'OK c'est juste pour nous organiser'».
Le lundi 10 décembre 2018 Madame [V] a adressé le message suivant à Madame [I] :'«'Tu ne viens pas ''», auquel celle-ci a répondu :'«'Non, je ne viens plus j'ai un vol à 12h15'».
La société Mondexport conteste que Madame [V] puisse être considérée comme l'employeur, d'une part, et, d'autre part que la teneur de ces échanges puisse être assimilée à des autorisations d'absence.
Il n'est pas contesté par l'employeur que Madame [V] était la seule responsable sur le site de l'organisation du service ainsi que cela ressort du message dans lequel elle indique à Madame [I] [A] qu'elle souhaitait connaître la date de retour au travail de Madame [I] [A], «'pour pouvoir s'organiser'» et par ailleurs il résulte des éléments du dossier que c'est Madame [V] qui a mis à pied à titre conservatoire Madame [I] [A] le 3 janvier 2019, lui intimant l'ordre de quitter son bureau.
Au vu de ces éléments il doit être retenu que Madame [V] en sa qualité de responsable du site pouvait se substituer au directeur qui travaillait à [Localité 2].
Par ailleurs, s'il peut être considéré que Madame [V] ait été mise au courant de l'absence de Madame [I] [A] jusqu'au lundi 10 décembre 2018 eu égard à leurs échanges par e-mails, en revanche, il ne peut être considéré que Madame [I] [A] ait obtenu l'autorisation de ne reprendre son travail que le mardi11, aucune réponse positive ne lui ayant été donnée par Madame [V] à laquelle elle a écrit :'«'je ne viens plus'»'sans fournir aucune explication, ces termes utilisés signifiant bien, d'ailleurs, qu'elle savait parfaitement qu'elle était normalement attendue à son travail le lundi.
Son absence à son poste de travail le lundi 10 décembre sans avoir obtenu l'autorisation de sa supérieure hiérarchique constitue, de la pârt de Madame [I] [A] un manquement à ses obligations professionnelles caractérisant une faute.
Sur le refus d'effectuer des heures supplémentaires :
Il est établi que, par e-mail du 19 décembre 2018, Madame [V] a demandé à Madame [I] [A] si elle pouvait venir travailler le lendemain après-midi et que celle-ci a répondu qu'elle n était pas à [Localité 3].
Son refus d'effectuer les heures supplémentaires qui lui étaient demandées est établi.
Il constitue également de sa part un manquement fautif à ses obligations résultant de son contrat de travail dans la mesure où il y était mentionné qu'elle pouvait être amenée à effectuer des heures supplémentaires selon les nécessités de service à la demande préalable de l'employeur et, au surplus, qu'elle n'avait aucun motif pouvant justifier ce refus.
Si les deux manquements fautifs reprochés à Madame [I] [A] sont établis, en revanche il résulte des pièces du dossier que son contrat de travail s'est poursuivi après sa reprise de travail le 11 décembre 2018 jusqu' au 3 janvier 2019, date à laquelle elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été expédiée le 4 janvier 2019.
Il en résulte que la preuve que le maintien de la salariée pendant la durée du préavis n'était pas possible n'est pas rapportée par la Société Mondexport.
Le licenciement de Madame [I] [A] doit être requalifié en un licenciement pour faute simple et reposant ainsi sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur les mesures pécuniaires :
Madame [I] [A] est bien fondée à solliciter une indemnité de préavis d'un montant de 1 702,79 euros outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement d'un montant de 496,65 euros ainsi qu'une somme de 982,94 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
Madame [I] [A] qui ne justifie pas d'un préjudice particulier résultant des conditions dans lesquelles lui a été notifiée sa mise à pied conservatoire doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents :
Il y a lieu d'ordonner à la société Mondexport de remettre à Madame [I] [A] une attestation Pôle Emploi er un bulletin de salaire, rectifiés, conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Madame [I] [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 702,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [I] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Mondexpert remettra à Madame [I] [A], sans astreinte, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie correspondant aux condamnations,
Condamne la société Mondexport à payer à Madame [I] [A] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION