Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/08848 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 30 octobre 2023, Maître [V] [Z], administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J042
Décision du 14 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/08848 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U] est propriétaire des lots n°1, 12 et 15 constituant respectivement un appartement au rez de chaussée, une cave, une entrée donnant sur le lot n°1 dans l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant que les conteneurs à ordures de l'immeuble étaient entreposés devant les fenêtres de son appartement au rez de chaussée lui causant diverses nuisances, Mme [K] [U] a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une résolution portant sur la réalisation d'une étude de faisabilité de création d'un local poubelles, laquelle a été adoptée le 19 juin 2019.
En outre, l'assemblée générale du 3 avril 2014 a voté une résolution tendant à installer un bloc de boites aux lettres.
Affirmant qu'aucune diligence n'a été effectuée par le syndicat des copropriétaires suite aux votes des deux résolutions susvisées, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans par acte du 28 juin 2021 aux fins essentielles d'obtenir sa condamnation à cesser d'entreposer les bacs à ordures à proximité de ses fenêtres et à les entreposer au fond de la cour côté sud, à créer un local de rangement des bacs à ordures ainsi qu'à installer un bloc de boîtes aux lettres, outre des dommages et intérêts pour ses préjudices.
Décision du 14 mai 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/08848 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBF
Aux termes de ses conclusions n°1 du 9 décembre 2022 notifiées par voie électronique, Mme [U] demande au tribunal de:
" Vu les dispositions des articles 14 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, subsidiairement les articles 544 et 651 du code civil et plus subsidiairement l'article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu les dispositions des articles R111-3 du code de la construction et de l'habitation et 77 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris,
Vu les dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] à cesser d'entreposer les bacs à ordures de l'immeuble à proximité des fenêtres sur cour et sur rue de l'appartement de Mme [U], et le CONDAMNER à les entreposer au fond de la parcelle côté sud de la cour de l'immeuble et, lors des sorties et entrées, à les sortir par le portail situé au fond de la cour côté sud, dans le délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
INTERDIRE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] d'entreposer les bacs à ordures de l'immeuble à proximité des fenêtres sur cour et sur rue de l'appartement de Mme [U], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] à créer un local de rangement des bacs à ordures de l'immeuble conforme aux prescriptions prévues par les dispositions des articles R111-3 du code de la construction et de l'habitation et 77 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, dans le délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes visées ci-dessus,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] à verser la somme, à parfaire au jour du jugement, de 33.300,00 euros à Mme [K] [U], au titre du préjudice de jouissance subi du fait des nuisances en provenance des bacs à ordures de l'immeuble, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] à verser la somme de 5.000,00 euros à Mme [K] [U] en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] à verser la somme de 654,00 euros à Mme [K] [U], au titre des frais de garde de courrier et d'abonnement à une boîte postale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] à verser la somme de 10.000,00 euros à Mme [K] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Gregory Fenech Avocat en la cause pour ceux pour lesquels il y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile),
DISPENSER Mme [K] [U] de toute participation à la dépense commune des frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] ayant trait à la présente procédure,
RAPPELER que le jugement de première instance est de droit exécutoire, et DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
" Sur la question des bacs à ordures
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires a obtenu une étude de faisabilité du local poubelles par le cabinet TAKT ARCHITECTURE,
PRENDRE ACTE que la création du local poubelle dans la cour est en cours,
CONSTATER que Mme [U] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance,
CONSTATER que Mme [U] ne justifie pas d'un préjudice moral,
En conséquence,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Mme [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires comme non fondées,
PRONONCER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires.
Sur la question des boites aux lettres
CONSTATER que les boites aux lettres individuelles ont été installées,
En conséquence,
JUGER que la demande de Mme [U] est devenue sans objet,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Mme [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires comme non fondées,
PRONONCER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause
CONDAMNER Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 23 janvier 2023 et fixée à l'audience du 18 octobre 2023 puis du 14 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) ".
Il ressort des dernières conclusions de Mme [U] que cette dernière n'a pas repris sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à installer le bloc de boîtes aux lettres de sorte que cette prétention sera considérée comme abandonnée.
Sur les demandes de " constater ", de " juger " et de "prendre acte"
Il sera préalablement rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales de Mme [U]
Sur ses demandes relatives aux bacs à ordures de l'immeuble
L'article 14 al. 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Mme [U] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à cesser d'entreposer les bacs à ordures devant ses fenêtres, à les entreposer au fond de la parcelle côté sud de la cour et à les sortir par le portail au fond de la cour côté sud dans le délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle demande également qu'il lui soit fait interdiction d'entreposer ces bacs devant ses fenêtres sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et qu'il soit condamné à créer un local de rangement des bacs à ordures sous astreinte dans un délai de six mois.
Pour rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires, Mme [U] se fonde à titre principal sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire, sur les articles 544 et 651 du code et civil et la théorie du trouble anormal de voisinage et enfin, à titre plus subsidiaire, sur l'article 1242 al.1 du code civil.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- aux termes de l'article R.111-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 77 de l'arrêté du 23 novembre 1979, les bacs à ordures doivent être entreposés dans un local à poubelles clos et ventilé, ne communiquant pas avec les logements et si la création d'un local n'est pas possible, ils doivent être entreposés à l'endroit où ils gênent le moins les occupants de l'immeuble ;
- les huit bacs à ordures de l'immeuble sont entreposés juste devant ses fenêtres dans une cour commune tel que cela a été constaté par huissier le 10 novembre 2020 lui causant des nuisances d'odeurs, de vues et de bruits ;
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- face à l'inertie du syndicat des copropriétaires face à ses demandes, elle a saisi le service technique de l'habitat de la Mairie de [Localité 4] lequel a visité les lieux le 2 mars 2016 et lui a adressé un courrier le 8 mars 2016 lui indiquant que le syndic avait été invité à prendre des mesures dans les meilleurs délais pour faire cesser les nuisances ; cette demande a été réitérée par la Mairie de [Localité 4] par lettre du 23 novembre 2016 ;
- la cour de l'immeuble est suffisamment grande pour y créer un local poubelles ;
- l'assemblée générale du 28 juin 2017 a refusé le déplacement des poubelles dans le fond de parcelle côté sud, endroit éloigné de ses fenêtres et a refusé l'offre faite par un copropriétaire de transformer son lot au rez de chaussée en local poubelles ;
- en dépit du vote par l'assemblée générale d'une étude de faisabilité de création d'un local poubelles le 19 juin 2019, aucune diligence n'a été effectuée ; le rapport de la société Takt Architecture visant à réaliser un local poubelles a été deposé le 30 juin 2022 sous la pression de l'assignation délivrée le 28 juin 2022 et n'a été suivi d'aucun effet ;
- le syndicat des copropriétaires ne peut lui opposer l'inertie du précédent syndic puisqu'il est responsable des fautes commises par le celui-ci dans le cadre de son mandat ; en outre, un nouveau syndic a été mandaté depuis le 23 juin 2020 soit depuis plus de deux ans ;
- la société Bourdin mandatée par le syndicat des copropriétaires pour sortir les poubelles a continué à deposer les bacs devant sa fenêtre tel que cela est attesté par le constat d'huissier du 7 décembre 2022 ;
- le syndicat des copropriétaires ne donne aucun motif valable pour expliquer son inaction à entreposer ses bacs à un autre endroit ;
- compte tenu des nuisances de bruits, les bacs devront être sortis par le portail situé en fond de cour donnant accès à un passage longeant la cour et débouchant sur la [Adresse 5] ;
- les poubelles sont parfois sorties et entreposées également devant ses fenêtres sur rue.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté en soutenant que :
- la demanderesse ne peut lui reprocher son inaction puisqu'une étude de faisabilité de création d'un local poubelles a été votée par l'assemblée générale du 19 juin 2019, que le rapport de la société Takt Architecture du 30 juin 2022 prévoit la possibilité de réaliser un local poubelles sur une surface plantée entre le portail d'entrée et l'arbre à l'angle sud de la parcelle, tel qu'évoqué par la demanderesse ;
- il n'est cependant pas possible pour le moment d'y entreposer les bacs à cet endroit dès lors que la surface est toujours végétalisée et qu'il demeure en attente de devis pour l'enlèvement de végétaux et la création du local poubelles ;
- il ne peut lui être reproché un défaut d'entretien des parties communes compte tenu de la négligence du précédent syndic ;
- depuis le 8 juin 2022, il a mandaté la société Bourdin pour sortir les bacs à ordures deux fois par semaine, service précédemment assuré par Mme [T], copropriétaire ;
- si la société Bourdin continue de placer les bacs sous ses fenêtres, il lui appartient de se rapprocher d'elle pour lui demander de respecter les consignes ; que Mme [U] ne s'est pas plainte auprès du nouveau syndic à ce sujet.
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Sur ce,
Il est constant que les bacs à ordures de l'immeuble sont stockés depuis septembre 2013, dans la cour commune devant les fenêtres sur cour et sur rue de Mme [U]. Cette situation est attestée par les procès-verbaux de constat d'huissier des 9 et 10 novembre 2020 et du 7 décembre 2022, par des courriers de Mme [U] adressés au syndic en 2015, 2016 et 2017 se plaignant des nuisances de bruits, d'odeurs et de vue, ainsi que par des courriers de la Mairie de [Localité 4] en 2016 lesquels reconnaissent l'existence des nuisances subies par celle-ci.
Par conséquent, au vu des pièces versées aux débats par Mme [U], les nuisances dénoncées par cette dernière et trouvant leur origine dans des parties communes, apparaissent suffisamment démontrées, et ne sont au demeurant pas contestées par le syndicat des copropriétaires.
Cependant, si le syndicat des copropriétaires réfute être responsable de ces nuisances, il convient de rappeler que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sans qu'il ne soit besoin d'établir l'existence d'une faute dès lors qu'il est prouvé que les nuisances subies par Mme [U] trouvent leur origine dans les parties communes.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur une prétendue négligence du syndic ou mettre en cause son prestataire, la société Bourdin pour s'exonérer de sa responsabilité.
En outre, si le syndicat des copropriétaires affirme qu'il ne peut lui être reproché une quelconque inaction, il échoue cependant à expliquer le délai de trois ans écoulé depuis le vote d'une étude de faisabilité en 2019 et le dépôt de son rapport par le cabinet Takt Architecture le 30 juin 2022 intitulé "Proposition de mission". Enfin, il ne justifie pas davantage que la mission proposée ait été acceptée, qu'il ait fait établir des devis de travaux ni de l'éxécution des travaux de création d'un local poubelles depuis le dépôt de ce rapport lequel conclut pourtant à sa faisabilité.
Par ailleurs, les procès-verbaux de constat d'huissier du 9 et 10 novembre 2020 font état de larges espaces en partie gauche de la cour libre d'accès et plus spacieux que l'espace situé devant les fenêtres de Mme [U], ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires. Si l'assemblée générale a refusé le 28 juin 2017 que "soient déplacées les poubelles dans le parcelle côté sud de la cour comme mais propose d'étudier des options alternatives", il y a lieu de constater qu'aucune solution alternative n'a été mise en oeuvre depuis lors.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à cesser d'entreposer les bacs à ordures à proximité des fenêtres sur cour et sur rue de l'appartement de Mme [U] et à les entreposer au fond de la parcelle côté sud de la cour de l'immeuble dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et à l'issue de ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Compte tenu de l'attitude du syndicat des copropriétaires, il est justifié de lui faire interdiction de les entreposer à ces endroits sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
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S'agissant de sa demande de faire sortir les poubelles par le portail situé en fond de cour qui donne accès à un passage longeant la cour de l'immeuble et débouchant sur la [Adresse 5], cette demande sera rejetée puisque le bruit généré par la sortie des poubelles est une nuisance inhérente à la vie en copropriété devant être supporté par tous les copropriétaires.
Enfin, s'agissant de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à créer un local poubelles, il convient de rappeler que le vote des travaux sur parties communes relève de la souveraineté de l'assemblée générale. En toute hypothèse, Mme [U] ne justifie pas que l'assemblée générale ait eu à se prononcer sur cette question et ne démontre pas davantage l'avoir sollicitée sur ce point. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur ses demandes indemnitaires
Il convient de rappeler que conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires trouvant leur origine dans les parties communes.
Au soutien de ses demandes indemnitaires de 33.300 euros au titre de préjudice de jouissance et de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, Mme [U] affirme que :
- elle a subi, depuis son installation en septembre 2013, un préjudice de jouissance découlant des odeurs, de la présence d'insectes, des bruits de dépôts des ordures et des verres et des nuisances de vue, perdurant à ce jour ;
- elle s'est plainte de ces nuisances tant oralement que par courrier à plusieurs reprises auprès du syndic ; lors de son acquisition, le promoteur immobilier lui avait assuré qu'un lot était prévu pour les poubelles. Or, lors de l'assemblée générale du 19 mai 2015, le syndicat des copropriétaires a refusé d'acquérir ce lot et n'a pris aucune mesure pour trouver une autre solution ;
- au vu de la durée et de l'ampleur de ces nuisances, son préjudice de jouissance doit être évalué à 300 euros par mois sur la base d'une valeur locative de 1.097 euros pour un appartement de 38 m² ;
- les tracas et le stress liés à la situation et à l'opposition systématique du syndicat des copropriétaires lui a causé un préjudice moral qu'il convient de fixer à 5.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires demande le rejet de cette prétention en faisant valoir que :
- Mme [U] a fait le choix d'acquérir cet appartement en toute connaissance de cause alors que les bacs à ordures étaient déjà entreposés à cet endroit ;
- en toute hypothèse, ses premiers courriers de plainte datent de septembre 2015 soit deux ans après son emménagement et non depuis septembre 2013 ;
- Mme [U] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance, la présence de ces bacs ne l'empêchant pas d'habiter pleinement son logement ;
- elle ne justifie pas davantage d'un préjudice moral.
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Sur ce,
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [U] verse des pièces justifiant de la superficie de son appartement d'environ 38 m² et une simulation immobilière attribuant à son lot une valeur locative de 1.097 euros par mois.
Si le syndicat des copropriétaires affirme que Mme [U] a acquis son lot en toute connaissance de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut justifier qu'elle ait à supporter des nuisances persistantes compte tenu de la non-conformité de l'entreposage des bacs à ordures au regard de la réglementation en vigueur et relevée par la Mairie de [Localité 4].
Cependant, comme l’observe à juste titre le syndicat des copropriétaires, Mme [U] ne justifie pas que de telles nuisances lui aient causé un préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros par mois.
Compte de la durée des nuisances ayant commencé en septembre 2013 et de leur ampleur, il convient de fixer son préjudice de jouissance à 10.000 euros.
Mme [U] sera également déboutée du surplus de sa demande d'indemnisation de son préjudice " à parfaire au jour du jugement ", demande indéterminée. Ce préjudice complémentaire apparaît en effet hypothétique, de sorte qu'il ne répond pas aux critères du préjudice certain susceptible de réparation, dès lors qu'il est assorti d'un aléa et d'une condition potestative (ex.: Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre, section A, 1er octobre 2020, n° RG 19/00544).
S'agissant de son préjudice moral, comme évoqué dans les développements infra, le syndicat des copropriétaires a par son inaction fait perdurer les nuisances durant près de dix ans contraignant Mme [U] à saisir la Mairie de [Localité 4] et à rédiger des courriers au syndic lui causant un préjudice moral incontestable qu'il convient de fixer à 2.000 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [U] les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu du caractère indemnitaire des sommes allouées.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur sa demande d'indemnisation du coût de l'abonnement à une boîte postale
Conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires trouvant leur origine dans les parties communes.
Mme [U] forme une demande d'indemnisation du coût de l'abonnement à une boîte postale de 118,80 euros par an soit 654 euros depuis 2018 en faisant valoir que :
- le courrier était déposé par le facteur dans une boîte commune sur le grand portail côté [Adresse 5] puis récupéré par une copropriétaire, Mme [T], qui le distribuait dans des tiroirs en plastique non verrouillés dans le hall d'entrée, de sorte que le courrier était accessible à tous les occupants et visiteurs de l'immeuble contrevenant au respect de la confidentialité des correspondances ; qu'elle a constaté des pertes de courrier l'obligeant à souscrire un contrat de garde de courrier à compter d'août 2017 pour 20 euros par mois puis un abonnement à une boîte postale à compter de 2018 pour 118,80 euros par an ;
- ce système empêche les copropriétaires bailleurs de pouvoir bénéficier d'une jouissance paisible du logement incluant la mise à disposition d'une boîte aux lettres individuelle ;
- l'assemblée générale du 3 avril 2014 a voté l'installation d'un bloc de boîtes aux lettres qui n'a été réalisée qu'en 2022 soit plusieurs mois après l'assignation.
En défense, le syndicat des copropriétaires lui oppose que :
- les boîtes aux lettres ont été installées en début d'année 2022 ;
- l'abonnement de sa boîte postale n'est intervenu que cinq ans après et l'absence de boîtes aux lettres fermées à clés n'a jamais posé de problème de sécurité ;
- cet abonnement résulte d'un choix personnel de la demanderesse et ne doit pas être pris en charge par la copropriété ;
- Mme [U] ne peut valablement se plaindre de ce que le système de boîte aux lettres empêche les copropriétaires bailleurs de respecter leurs obligations de jouissance paisible du logement puisqu'elle est copropriétaire occupante de son appartement.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que la distribution du courrier avant la mise en place des boîtes aux lettres était effectuée dans le hall de l'immeuble, parties communes.
Cependant, si Mme [U] soutient que ce système lui a causé des pertes de courriers préjudiciables, elle ne verse aucune pièce le justifiant.
Par conséquent, la nécessité d'un abonnement à un boîte postale n'étant pas suffisamment démontrée par la demanderesse, il convient de la débouter.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Gregory Fenech conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, il sera condamné à payer la somme de 3.500 euros à Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [U] de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Décision du 14 mai 2024
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son administrateur provisoire Me [V] [Z], à cesser d'entreposer les bacs à ordures de l'immeuble à proximité des fenêtres sur cour et sur rue de l'appartement de Mme [U] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et à l'issue de ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard laquelle courra sur une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son administrateur provisoire Me [V] [Z], à entreposer les bacs à ordures de l'immeuble au fond de la parcelle côté sud de la cour de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et à l'issue de ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard laquelle courra sur une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;
INTERDIT au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son administrateur provisoire Me [V] [Z], d'entreposer les bacs à ordures de l'immeuble à proximité des fenêtres sur cour et sur rue de l'appartement de Mme [K] [U], sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée ;
DIT que les astreintes provisoires ci-dessus prononcées seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande sous astreinte tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son administrateur provisoire Me [V] [Z], à faire sortir les bacs à ordures de l'immeuble par le portail situé au fond de la cour côté sud ;
DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande sous astreinte tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son administrateur provisoire Me [V] [Z], à créer un local de rangement des bacs à ordures de l'immeuble ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son administrateur provisoire Me [V] [Z], à verser à Mme [K] [U] les sommes de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, chacune de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE Mme [K] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande en paiement de la somme de 654 euros au titre des frais de garde de courrier et d'abonnement à une boîte postale ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son administrateur provisoire Me [V] [Z], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gregory Fenech, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son administrateur provisoire Me [V] [Z], à payer à Mme [K] [U] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [K] [U] de toute participation aux frais de la présente procedure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024.
La GreffièreLa Présidente