Texte intégral
N° R 20-87.172 F-N
N° 51265
CK
20 OCTOBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021
M. [J] [J] et M. [E] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 18 décembre 2020, qui a condamné, le premier, pour abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité physique d'une personne, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour agression sexuelle aggravée, à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande pour M. [J] et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J], les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [C] [K], partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
M. [G] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours de M. [J] que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [E] [G] :
CONSTATE la déchéance ;
Sur le pourvoi de M. [J] [J] :
le DÉCLARE NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [J] devra payer à M. [C] [K], partie civile, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
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