Texte intégral
ARRET
N° 698
CPAM DES FLANDRES
C/
[W]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05965 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H52T
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [M] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 31 Janvier 2022 a été prorogé au 26 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 15 octobre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de Mme [N] [W] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres du 26 décembre 2019 confirmant le rejet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2019, a :
- constaté que la maladie déclarée par Mme [N] [W] le 4 avril 2019 a été prise en charge implicitement par la caisse primaire d'assurance maladie,
- dit en conséquence qu'elle doit bénéficier de la législation professionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2020 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été notifiée le 18 novembre 2020.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 15 octobre 2020 ;
- Dire et juger que la caisse a respecté les délais d'instruction et que la maladie de Mme [W] ne saurait donner lieu à prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle ;
- Ordonner la désignation d'un second CRRMP.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [N] [W] demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu'il a statué en faveur d'une reconnaissance implicite de l'origine professionnelle, de la maladie déclarée
A titre subsidiaire :
- Si par impossible, la cour d'appel devait estimer que la reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée n'est pas acquise, il y aurait lieu d'ordonner la saisine d'un second CRRMP pour avis,
En toute hypothèse :
- Condamner la CPAM à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son avocat,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
SUR CE, LA COUR :
Le 2 avril 2019, Mme [N] [W], salariée de la société G distribution Gémo, a envoyé à la CPAM des Flandres une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un burn out selon un certificat médical initial du 13 février 2019.
Après avis défavorable du CRRMP des Hauts de France en date du 9 octobre 2019, la CPAM a notifié à la salariée le 14 octobre 2019 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Mme [W] a saisi la CRA qui a, le 6 septembre 2019, confirmé la décision de la CPAM, puis le 29 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Lille qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
Sur l'existence d'une décision implicite de prise en charge :
Il ressort des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie, qu'en cas de nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer le salarié par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration du délai de trois mois, qu'enfin à l'expiration d'un nouveau délai de trois mois à compter de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel est reconnu.
En l'espèce, il est établi et au demeurant non contesté par Mme [W] qu'elle a été informée par lettre du 1er juillet 2019 par la caisse de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de sa demande et le 2 juillet suivant de la saisine du CRRMP pour avis.
Ensuite, la caisse, par courrier daté du 26 septembre 2019, a refusé la prise en charge motif pris de l'absence de réception de l'avis du CRRMP saisi par elle avant l'expiration du délai de trois mois, puis le 14 octobre suivant, après réception de l'avis défavorable du CRRMP, a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge.
Il est produit au débat par la CPAM la justification de l'envoi le 26 septembre 2019 par voie dématérialisée via le compte Ameli d'une message invitant Mme [W] à prendre connaissance du courrier de cette même date et de la preuve de la lecture par Mme [W] de ce courrier électronique.
Dans de telles circonstances et alors que les textes précités permettent la notification par la caisse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, il sera retenu, contrairement au jugement entrepris, que Mme [W] a eu connaissance du refus de la caisse le 26 septembre 2019, soit avant l'expiration du second délai de trois mois et qu'elle ne peut ainsi se prévaloir d'une prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le caractère professionnel :
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de recours contre la décision de la caisse primaire de ne pas reconnaître, sur l'avis motivé du comité régional des maladies professionnelles, le caractère professionnel de la maladie, la juridiction doit recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de statuer.
Compte tenu de l'avis défavorable du CRRMP des Hauts de France, du recours formé par Mme [W] et des textes applicables, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que le reconnaissent au demeurant les parties, s'impose.
Il sera procédé à la désignation d'un autre CRRMP dans les termes du dispositif.
Sur les autres dispositions :
Les demandes plus amples des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et partiellement avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France, [Adresse 2] en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [N] [W] dont la transmission devra être assurée au comité par la caisse,
- indiquer si la pathologie dont Mme [N] [W] est atteinte a un lien direct et certain avec son travail habituel et a, en conséquence, un caractère professionnel,
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens qui en assurera la communication aux parties,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 22 Juin 2023 à 13H30 après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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