Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4287
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 6 décembre 2022
Dossier : N° RG 20/02391 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVDA
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[T] [D]
S.C.I. HAIZEAN
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 6 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 octobre 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. HAIZEAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Rejeté la fin de non-recevoir,
- Débouté [T] [D] et la SCI HAIZEAN,
- Condamné in solidum [T] [D] et la SCI HAIZEAN à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2020, [T] [D] et la SCI HAIZEAN ont interjeté appel de la décision.
Ils sollicitent dans leurs dernières conclusions :
- Déclarer la SCI HAIZEAN et monsieur [T] [D] recevables en leur appel du jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne du 14 septembre 2020 compte tenu de leur intérêt à agir,
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne du 14 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir, le réformer pour le reste,
Vu l'article L110-4 du Code de commerce,
- Voir dire et juger que l'action de Monsieur [D] et de la SCI HAIZEAN, fondée sur le manquement au devoir d'information, à savoir aux obligations d'informer, d'éclairer (devoir de conseil) et de mettre en garde a été intentée dans les délais,
Y faisant droit,
- Voir dire et juger que l'action de Monsieur [D] et de la SCI HAIZEAN, fondée sur le manquement au devoir d'information, à savoir aux obligations d'informer, d'éclairer (devoir de conseil) et de mettre en garde est recevable.
Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil,
Vu les arrêts de la Cour de Cassation du 27 mars 2001 n°98-15940 et du 6 février 2014 n°13-13870,
- Voir dire et juger que l'action de Monsieur [D] et de la SCI HAIZEAN, fondée sur la prise en charge de l'assurance a été intentée dans les délais,
Y faisant droit,
- Voir dire et juger que l'action de Monsieur [D] et de la SCI HAIZEAN, fondée sur la prise en charge de l'assurance est recevable.
Vu les articles R 631-3, L. 311-11, L. 312-14, L. 312-29, L. 313-10 et L. 313-16, al. 1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil (Art. 1147 ancien du CC)
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 3 décembre 2013, n°12-23.976 ; de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 mars 2007, n° 06-15.227, de la chambre mixte de la
Cour de cassation du 29 juin 2007, n° 05-21.104, de la Cour de cassation du 19 mars 2009, n°08-10.880, du 17 nov. 2009, n° 08-70.197, de la Cour de cassation du 5 mars 2015, n° 14-11.205
- Voir déclarer recevables les demandes de Monsieur [D] et de la SCI HAIZEAN,
- Voir dire et juger que le CIFD venant au droit du CIF a manqué à son devoir d'information, à savoir à ses obligations d'informer, d'éclairer (devoir de conseil) et de mettre en garde,
Y faisant droit,
- Voir constater le manquement aux obligations contractuelles du CIFD,
- Voir condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, à payer le solde des prêts immobiliers n°600000925206001, signé le 30 aout 2005 et n°600000925206002, signé le 26 avril 2008, d'un montant au 31 octobre 2017 de 706 681,94 € à la SCI HAIZEAN en
réparation de son préjudice subi.
- Voir condamner le CIFD au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et
d'appel.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la Société FINANCIERE DE L 'IMMOBILIER SUD-ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux conclut à :
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 14 septembre 2020 en ce qu'il rejeté la demande de constatation de la prescription de l'action vis-à-vis du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre du prétendu manquement au devoir d'information et de conseil et en ce qu'il n' a pas répondu à l'argumentaire relatif à la prescription de l'action au titre de la prise en charge de l'assurance .
- Déclarer Monsieur [T] [D] irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt à
agir.
- Déclarer prescrite l'action engagée vis-à-vis du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre du prétendu manquement au devoir d'information et de conseil.
- Déclarer prescrite l'action engagée au titre de la prise en charge de l'assurance.
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 14 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [D] et la SCI HAIZEAN de l'intégralité de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Déclarer ainsi la SCI HAIZEAN et Monsieur [T] [D] mal fondés en leur appel du jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 14 septembre 2020.
- Constater qu'aucune demande n'a été présentée dans le dispositif des conclusions signifiées le 14 janvier 2021 par la SCI HAIZEAN pourtant seule signataire du prêt.
- Constater en tout état de cause que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a parfaitement respecté les obligations qui lui incombent, la notice d'information étant particulièrement claire et Monsieur [D] ayant parfaitement compris la nature des engagements qu'il prenait en ne sollicitant pas la garantie ITT (bulletin n° 8101F).
- Constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a parfaitement respecté les obligations qui lui incombent au titre du bulletin n° 7538T, le choix du signataire ayant été effectué après avoir reçu les informations précontractuelles nécessaires.
- Condamner la SCI HAIZEAN et Monsieur [T] [D] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
SUR CE
Sur la prescription de l'action engagée par [T] [D] et la SCI HAIZEAN :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soutient que l'action engagée vis-à-vis de lui au titre du prétendu manquement au devoir d'information et de conseil est prescrite puisque le point de départ du délai de prescription s'agissant de la perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits et non pas au moment du refus de la garantie opposé par l'assureur c'est-à-dire le 20 octobre 2017.
Le point de départ de la prescription est donc selon lui la date de la remise des notices d'information soit le 13 novembre 2007.
[T] [D] et la SCI HAIZEAN considèrent que le point de départ de la prescription ne court qu'à compter du jour à partir duquel le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'assureur ayant fait connaître son refus de garantir le 20 octobre 2017 l'action n'était donc pas prescrite, l'article L110-4 I du code de commerce prévoyant un délai de prescription de cinq ans.
Sur la prescription de l'action au titre de la prise en charge de l'assurance :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT rappelle que [T] [D] a été victime d'un accident de la circulation en 2010 et a demandé une prise en charge en 2017 auprès de la CNP ASSURANCES.
Ils rappellent que l'action concernant le droit des assurances se prescrit par deux ans et être intervenu comme simple intermédiaire alors que c'est l'assureur qui a émis le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance collective en couverture des prêts immobiliers et que c'est la CNP ASSURANCES qui a émis un refus de garantie. [T] [D] et la SCI HAIZEAN auraient donc dû mettre en cause l'assureur.
[T] [D] et la SCI HAIZEAN font valoir qu'ils ont assigné l'établissement de crédit en raison du manquement de ce dernier à ses obligations d'information de conseil et de mise en garde et qu'une mise en cause de l'assureur n'avait pas lieu d'être.
Ils reprochent précisément à l'établissement de crédit de n'avoir pas attiré leur attention sur cette prescription biennale.
Ils arguent de ce que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse en matière d'assurance de groupe souscrite par l'établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter soit du refus de garantie de l'assureur soit de la demande en paiement de l'établissement de crédit bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit. Le refus de garantie par l'assureur datant du 20 octobre 2017, l'assignation datée du 28 mai 2019 a interrompu le délai de prescription du 20 octobre 2019.
[T] [D] et la SCI HAIZEAN ont engagé à l'encontre du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une action en responsabilité précontractuelle pour manquement à son devoir d'information, son devoir de conseil et de mise en garde. La banque qui propose à son client emprunteur d'adhérer à l'assurance de groupe qu'il a souscrit afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue à une obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance. C'est sur ce fondement que repose l'action en responsabilité engagée à l'encontre du prêteur, ainsi que sur le manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. Cette action ne dérive pas du contrat d'assurance et échappe ainsi au régime de la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances.
L' article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soutient que le point de départ du délai est la date de la remise des notices d'information des contrats d'assurance collectifs soit le 13 novembre 2007.
Cependant, la Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2021 a considéré que le dommage résultant de la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge par l'assureur : « se réalisant au moment du refus de garantie posée par l'assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur. »
En l'espèce le refus de prise en charge date du 20 octobre 2017 et l'assignation en justice ayant été délivrée le 28 mai 2019, soit dans le délai de cinq ans, la prescription n'est pas encourue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription .
Au fond
Sur le manquement à l'obligation d'informer, d'éclairer et de mettre en garde :
La Cour de cassation a plusieurs fois eu l'occasion de rappeler l'étendue des obligations de la banque à cet égard dont il résulte que la banque, qui propose à son client emprunteur d'adhérer à l'assurance de groupe qu'il a souscrite afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue,d'une part d'une obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance telle que prévue par l'article L 141- 4 du code des assurances, obligation qui s'exécute par la remise d'une notice définissant les garanties et les modalités de mise en 'uvre de l'assurance, et d'autre part d'un devoir d'éclairer au titre duquel elle doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les limites et l'intérêt de l'assurance qu 'elle lui propose.
La charge de la preuve de l'exécution de ces obligations incombe au banquier.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT considère que Monsieur [D], gérant de sa société civile immobilière et associé n'est pas un acquéreur profane et non averti. Elle estime avoir respecté ses obligations en remettant deux bulletins d'information à [T] [D]. Il résulte de la lecture de ces bulletins que l'information sur les risques garantis apparaît en gras et que [T] [D] a coché lui-même la case : « je suis investisseur locatif, je déclare renoncer à la garantie ITT pour l'ensemble des prêts ci-dessus. »
S'agissant du devoir d'information du prêteur en matière d'assurance, il bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt
Si la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire l'obligation qui pèse sur le banquier, lorsque celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les conditions et modalités de l'assurance, il résulte des documents versés aux débats, que [T] [D] a exprimé clairement le souhait de renoncer à la garantie ITT, dont la définition était précisée en caractères gras dans la notice d'information détaillée qui lui avait été remise.
Dès lors aucune ambiguïté n'était possible sur le choix à effectuer et le banquier a bien rempli son devoir d'information.
Sur l'obligation de conseil et de mise en garde :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne démontre pas avoir attiré l'attention de l'adhérent sur les limites de la garantie qu'il souscrivait alors que le banquier est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.
Il s'agit là d'une faute consistant au manquement à cette obligation de conseil et de mise en garde.
Sur le préjudice allégué :
Il résulte de la notice d'information remise à [T] [D] des indications précises sur les pièces nécessaires à la justification de l'état d'incapacité temporaire totale notamment une attestation médicale complétée et signée par l'assuré et son médecin ainsi que d'autres pièces spécifiées de manière très détaillée par la notice.
Il ressort des pièces communiquées par [T] [D], que celui-ci produit un certificat médical de son médecin généraliste certifiant qu'il est en arrêt de travail dans le cadre de son accident du travail depuis le 24 décembre 2010.
Il produit également des conclusions motivées du rapport médical d'évaluation, en date du 19 août 2016 mentionnant un taux d'incapacité permanente de 75 % après résumé des séquelles psycho névrotiques invalidantes,imputées à l'AT par décision du TASS. aggravation de l'état fonctionnel du genou droit malgré arthroplastie totale à l'origine de la rechute. amélioration de la raideur cervicale.
Cependant il ne justifie pas d'un état d'incapacité de travail ouvrant droit à garantie de l'assurance .
Il ne peut donc alléguer une perte de chance résultant de l'absence de garantie de l'assurance faute d'établir que son état aurait pu lui valoir cette prise en charge.
Ses demandes d'indemnisation pour perte de chance en sollicitant des dommages-intérêts à hauteur des mensualités restant à rembourser seront donc rejetées faute d'établir la consistance de son préjudice.
[T] [D] et la SCI HAIZEAN seront condamnés à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée.
Déclare l'action de [T] [D] et la SCI HAIZEAN recevable.
Rejette les demandes de [T] [D] et la SCI HAIZEAN d'indemnisation de leur préjudice.
Condamne [T] [D] et la SCI HAIZEAN à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [T] [D] et la SCI HAIZEAN tenus aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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