Texte intégral
ARRÊT N°
CS/ FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 15 Décembre 2022
N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPWT
S/appel d'une décision du Président du TJ de VESOUL en date du 15 février 2022 [RG N° 21/00115]
Code affaire : 82C
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
[I], [K], [F] [O] C/ [S] [E]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I], [K], [F] [O]
née le 26 Octobre 1961 à LURE (70200)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marion RONGEOT de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Véronique SCHOTT de la SCP LEXARES, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [E]
né le 26 Avril 1953 à CHAVANNE
de nationalité française, commerçant, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 15 décembre 2022 a été mise en délibéré au 16 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte signifié à domicile le 8 décembre 2021, Mme [I] [O] a fait assigner M. [S] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile concernant les travaux réalisés par ce dernier sur les maisons mitoyennes.
Le 15 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise et a condamné Mme [O] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal judiciaire de Vesoul a considéré que si Mme [O] prétend que M. [E] a installé des tôles à l'origine d'infiltrations et sans autorisation préalable au cours des années 2019 et 2020, elle n'établit ni l'endroit précis d'installations de celles-ci, ni sur quelle propriété se situent les tôles photographiées, ni l'existence d'infiltrations sur sa propriété ou de dégâts liés à la présence d'eau ou d'humidité, de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel parvenue au greffe le 21 mars 2022, Mme [O] a indiqué solliciter l'annulation et/ou l'infirmation de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par courrier transmis au greffe le 31 mai suivant, elle a indiqué ne pas répondre aux conclusions adverses.
M. [E] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 21 avril 2022, en sollicitant qu'il lui soit 'donné acte' de ce qu'il s'en rapporte sur le mérite de la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [O], tout en émettant, si elle était accueillie, les faits, protestations et réserves d'usages, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
A l'appui de ses demandes, M. [E] soutient que si Mme [O] verse aujourd'hui un constat d'huissier au soutien de ses allégations, cette pièce constitue le reflet de ses affirmations sans fondement.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre suivant et mise en délibéré au 16 février 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte qu'en l'absence de transmission par l'appelant de conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel tel que prévu par l'article 908 du code précité ou d'un mois mentionné par l'article 905-2 du même code, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision frappée d'appel à défaut d'effet dévolutif.
En l'espèce, Mme [O] n'ayant pas transmis au greffe de conclusions suite à sa déclaration d'appel, l'ordonnance rendue le 15 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul sera confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 15 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Condamne Mme [I] [O] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] [O] à payer à M. [S] [E] la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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