Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08877 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00214
APPELANTE
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 287
INTIMÉE
SAS COSMO CONSULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] a été engagée par la société Cosmo Consult par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016, en qualité de 'senior accountant et operational support'.
Par lettre §du 28 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 mars 2017, puis a été licenciée par courrier du 7 avril suivant.
Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi le 12 février 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement en date du 11juillet 2019, a :
-jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société Cosmo Consult de sa demande reconventionnelle,
-mis les dépens à la charge de Mme [Y].
Par déclaration en date du 3 août 2019, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2022, l'appelante demande à la Cour :
-de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
-d'infirmer intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-de condamner la société Cosmo Consult à payer à Mme [Y] :
-25 425,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2020, la société Cosmo Consult demande à la Cour :
-de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 11 juillet 2019 du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
*dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
*débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,
-de condamner Mme [Y] à verser 3 000 euros à la société Cosmo Consult sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 7 avril 2017 à Mme [Y] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« Depuis plusieurs mois, nous constatons un réel manque d'organisation et de rigueur dans votre travail. De ce fait, vos réalisations sont nettement en dessous de ce qui est légitimement attendu de votre part compte tenu de votre expérience et de l'importance de vos fonctions.
Pour rappel vous avez notamment pour fonction de gérer et d'enregistrer l'ensemble des écritures comptables générées par l'activité de la Société.
Tant la régularité de ces écritures que leur enregistrement dans les délais sont primordiaux puisqu'elles impactent directement les résultats de la Société. Dès lors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il vous appartenait de faire preuve d'une extrême rigueur dans l'enregistrement comptable des opérations afin que la Société dispose de résultats financiers cohérents et réguliers.
Nous avons pourtant découvert que vous faisiez preuve d'un manque de rigueur caractérisé dans la tenue de la comptabilité. Cela se traduit notamment par des irrégularités dans les enregistrements comptables de certaines opérations et/ou par des retards considérables.
° Vous avez enregistré irrégulièrement de nombreuses écritures.
Vous avez, par exemple, inscrit le loyer du 1er trimestre 2017 en décembre 2016 sans passer d'écritures de régularisation. Ce faisant, vous n'avez pas appliqué le principe d'indépendance des exercices pourtant élémentaire en comptabilité et primordial dans l'exercice de vos fonctions.
Vous avez également procédé à un enregistrement irrégulier et incomplet de la TVA pour 2016, ce qui nous a été remonté par l'expert-comptable lors de son intervention.
Vos erreurs répétées ont nécessité de nombreuses rectifications. Votre supérieur hiérarchique est ainsi contraint de vérifier et reprendre l'intégralité des écritures comptables enregistrées, engendrant pour lui une surcharge de travail. Surtout, votre manque de rigueur fait courir des risques financiers importants à la Société.
° Vous n'avez pas enregistré de nombreuses opérations dans la comptabilité ou vous l'avez fait avec un retard conséquent.
À titre d'exemple, vous n'enregistrez plus les amortissements d'immobilisations depuis le mois d'octobre 2016 et le rapprochement bancaire n'a pas été réalisé pour le 31 décembre 2016. Nous avons d'ailleurs constaté un écart conséquent entre le solde comptable et le solde bancaire au 31 décembre 2016, ce qui nous a été remonté par l'expert-comptable lors de son intervention.
La non-réalisation de ces tâches n'est pas acceptable alors qu'elles relèvent de vos fonctions.
Au-delà des tâches à effectuer, vous effectuez certaines tâches avec un retard conséquent.
Votre supérieur hiérarchique a par exemple été contraint de vous relancer à plusieurs reprises, à l'oral et à l'écrit, pour que vous procédiez à l'enregistrement des provisions pour congés. Vous avez finalement enregistré ces opérations avec plus de six mois de retard et, en sus, avec des irrégularités (vous avez enregistré l'intégralité de la provision sur le mois de février 2017 sans vérifier les soldes des comptes correspondants).
Ces retards récurrents persistent malgré les relances répétées de votre supérieur hiérarchique.
En plus du manque d'organisation et de rigueur dans votre travail évoqué ci-dessus, nous vous reprochons un manque de communication et un comportement inapproprié.
° Concernant le manque de communication, il est illustré par votre gestion des commissions des commerciaux. Alors qu'une de vos supérieurs hiérarchiques vous a demandé le 26 octobre 2016 de procéder au calcul de ces commissions, vous avez attendu plus de deux mois et plusieurs relances de sa part pour lui indiquer que vous ne saviez pas comment réaliser ces opérations et que vous n'aviez pas le temps. Vous n'avez pourtant à aucun moment jugé bon de lui en faire part ou bien de demander de l'aide comme votre supérieur hiérarchique vous l'avait proposé. Ce manque de communication et ce retard très important ne sont pas acceptables, aussi bien du point de vue des risques juridiques encourus que du point de vue des ressources humaines pour les collaborateurs concernés qui n'ont pas pu bénéficier de leurs commissions dans des temps acceptables.
° Concernant votre comportement inapproprié, vous adoptez depuis plusieurs mois une attitude d'opposition et de critique permanente envers les directives qui vous sont données. Ce comportement est particulièrement improductif et source de conflits d'autant plus que vous vous cantonnez à critiquer les démarches de vos supérieurs hiérarchiques sans jamais requérir une aide particulière ou proposer des actions à prendre.
(...)
En dépit des nombreuses remarques qui vous ont été faites, vos contributions demeurent insuffisantes et votre comportement ne permet pas d'envisager une amélioration dans le futur.
Vous ne nous avez apporté aucune explication lors de l'entretien préalable nous permettant de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Mme [Y] critique le jugement de première instance qui n'a pas pris en compte le contexte dans lequel elle exerçait ses fonctions, à savoir l'inadaptation des outils informatiques mis à sa disposition et sa surcharge de travail puisqu'elle avait à suivre la comptabilité de deux entités du groupe. Elle rappelle qu'il existait un poste de chef comptable distinct du sien au sein de l'entreprise, qu'elle n'était pas « surpayée » comme le soutient l'entreprise, que les difficultés rencontrées dans l'exécution de ses missions étaient la conséquence du mauvais paramétrage du progiciel ERP utilisé et d'une situation antérieure (comptabilité 'en jachère') dont elle n'était pas responsable. Elle souligne que dans la mesure où le défaut de résultat ne doit pas être la conséquence d'un manque de moyens, elle conteste les différents reproches qui lui sont faits dans la lettre de licenciement, étant une professionnelle reconnue et estimée par ses collègues, et notamment par l'expert-comptable en charge du bilan comptable annuel; elle se dit certainement victime d'un licenciement disciplinaire déguisé. Elle considère qu'elle a été recrutée pour effectuer les missions de deux personnes sorties des effectifs avant son arrivée, que son employeur a fait le pari de fusionner deux postes ( responsable administrative et comptable) en un seul, avec le risque de ne pas disposer d'un spécialiste des deux secteurs d'intervention, que la comptable recrutée à sa suite n'est restée que de 22 mois en poste et qu'à ce jour, la société Cosmo Consult emploie effectivement une personne dédiée au suivi administratif et une autre en appui. Mme [Y] réfute toute incompétence ou insuffisance de sa part et invoque le préjudice important lié au contrecoup subi du fait d'une insécurité financière consécutive à sa perte d'emploi, son fils ayant préféré renoncer aux études commerciales qu'il avait envisagées.
La société Cosmo Consult sollicite la confirmation du jugement entrepris, rappelle que l'ancienneté de Mme [Y] dans des fonctions similaires accréditait qu'elle puisse attendre d'elle une parfaite maîtrise des différents aspects de ses fonctions, souligne qu'en réalité, non seulement, le principe d'indépendance des exercices n'était pas respecté par elle mais encore que les erreurs commises étaient nombreuses et justifiaient à elles seules le licenciement intervenu. Elle relève que le supérieur hiérarchique de l'appelante, M.L. a dû procéder à la correction de différents enregistrements, fait valoir que l'intéressée ne maîtrisait pas les outils à sa disposition et n'en comprenait ni le fonctionnement ni le paramétrage. La société intimée liste les manquements commis, dont notamment :
- l'enregistrement irrégulier et incomplet de la TVA pour l'exercice 2016, la salariée ayant invoqué le vol de son ordinateur portable mais ne pouvant cependant justifier l'absence
- en avril 2017 - de cadrage pour 2016, particulièrement problématique pour l'entreprise,
- l'omission récurrente d'effectuer l'enregistrement des amortissements d'immobilisations pour la France, contraignant son supérieur hiérarchique à prendre en charge cette mission,
- le défaut d'enregistrement des provisions pour congés payés, alourdissant la charge de son supérieur hiérarchique.
La sociétéCosmo Consult considère donc, eu égard au niveau de prestations insuffisant atteint par la salariée malgré l'accompagnement de sa hiérarchie, à son comportement méprisant à l'encontre de certains collaborateurs et à sa communication manifestement incompatible avec son statut, que la rupture de la relation de travail était parfaitement justifiée. Elle conclut au rejet de la demande d'indemnisation, relève que Mme [Y] n'hésite pas à réclamer près de six mois de salaire pour une ancienneté de 14 mois seulement et considère à titre subsidiaire que la cour doit limiter au plus strict minimum le montant des éventuels dommages-intérêts.
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Si, en l'espèce, le contrat de travail de Mme [Y] liste de façon non limitative ses attributions dans le cadre de ses fonctions de 'Senior Accountant & Operational Support' allant de l'ouverture de nouveaux projets - et notamment l'amélioration de la facturation mensuelle, de la vérification des données avec les partenaires, de la préparation des factures, de l'analyse des marges...- à la définition du processus de budgétisation, en passant par diverses tâches au niveau de la facturation, de la gestion des taxes, de l'URSSAF, de la retraite, de la prévoyance et autres prélèvements, le calcul des bonus, des commissions de vente, les paiements bancaires, l'analyse des mauvaises créances, l'enregistrement des coûts additionnels, la préparation des rapports annuels, la salariée affirme - notamment dans son courrier du 12 juillet 2017 contestant son licenciement- qu'elle a pris en charge en outre 'les mêmes fonctions pour le compte de Cosmo Consult SSC AG dont l'effectif est de 10 personnes, ainsi que l'office management précédemment géré par S. H, ancienne salariée de cette entité'. Ce point n'est pas démenti par l'entreprise qui a admis que les missions acceptées par la salariée lui donnaient un périmètre d'intervention au-delà de la structure Cosmo Consult (page 6 des conclusions de la société intimée).
En ce qui concerne la mauvaise comptabilisation du loyer du premier trimestre 2017 en décembre 2016, il y a lieu de relever que si les écritures comptables, produites par la société Cosmo Consult, portent mention d'une somme de 22'305,14 € au titre des loyers de janvier à mars 2017, elles comportent également l'annulation de ladite mention au 31 décembre 2016, comme la salariée a déclaré l'avoir fait. Par ailleurs, son échange de courriels en mars et avril 2017 avec son supérieur hiérarchique au sujet de la saisie de différentes données sur le logiciel démontre son envie de comprendre et de bien faire avec l'outil mis à sa disposition.
Relativement à l'enregistrement irrégulier et incomplet de la TVA pour 2016 (un des 'points en suspens' relevés par courriel du 21 mars 2017 par la société d'expertise comptable), il est avéré que la salariée a perdu ses fichiers contenus dans un ordinateur. Toutefois, il convient de relever que différents mails permettent de vérifier que la société Cosmo Consult faisait l'objet d'un contrôle fiscal de TVA pour les années 2013 à 2015. En outre, la salariée, qui justifie ( pièce 25) avoir eu des difficultés pour établir un « cadrage de TVA», a hérité de la situation qui préexistait à son embauche en 2016, d'autant que dans son courriel du 19 avril 2017, son supérieur hiérarchique admettait la nécessité de 'reprendre le dossier en main et de vérifier que ce qui a été déclaré est correct'.
Par ailleurs, le défaut d'enregistrement des amortissements d'immobilisations ne saurait valablement être reproché à la salariée puisque dans un courriel du 3 octobre 2016, M. L., son supérieur hiérarchique, lui indiquait reprendre cette mission, 'd'une manière générale, je vais vous soulager de tout ce que traitaient J. et E . avant votre arrivée'.
En ce qui concerne les provisions sur congés payés, différents courriels échangés entre le 1er février et le 14 mars 2017 permettent de vérifier que la salariée a fourni à cette date un tableau les contenant, sur la base des éléments qui lui avaient été fournis par le service en Espagne de la société Cosmo Consult.
Quant à la gestion des commissions des commerciaux, le courriel de Mme H.D. en date du 20 octobre 2016 (pièce 16 de l'employeur) confirme que différentes précisions et corrections étaient nécessaires pour la reprise du dossier par Mme [Y].
En tout état de cause, les différents reproches repris dans la lettre de licenciement - et notamment l'enregistrement incomplet de la TVA, l'absence de réponse rapide relativement à des factures d'achat, au calcul des commissions des commerciaux, les retards pris dans la passation de certaines écritures ainsi que le défaut de rapprochement bancaire régulier - doivent être analysés au regard de la surcharge de travail invoquée - dénoncée non seulement dans le cadre de la présente instance mais en cours de relations contractuelles, et ce à plusieurs reprises et à divers interlocuteurs- , au regard des moyens fournis à la salariée, de la multiplicité des tâches qui lui étaient confiées - dans le cadre de la supervision des comptes de deux sociétés distinctes, Cosmo consult et Cosmo SSC ,' et en considération de la façon dont la comptabilité était tenue jusqu'à son arrivée. Car, si l'employeur a tenu compte des doléances de l'intéressée en la déchargeant notamment de la gestion des amortissements d'immobilisations, repris par son supérieur hiérarchique, il admet que ce dernier n'a pas repris l'ensemble des autres missions confiées jusque-là aux salariés J P. et [U]. et entrant dans les attributions de l'appelante.
Cette charge de travail importante laissée à la salariée, qui dénonçait également des outils inadéquats - ce que les échanges du 14 novembre 2016 et du 14 mars et 2017 (cf les pièces 25 et 23 de la société intimée) révèlent, à la lecture des interrogations du supérieur hiérarchique de Mme [Y] sollicitant des explications de Mme.[U] et M. [G] , antérieurement en charge des opérations litigieuses, sur la manière de procéder à la facturation clients ou à l'enregistement des provisions de congés payés - et son manque de temps pour effectuer toutes ses tâches, accrues par la gestion des relances, peuvent expliquer une certaine vivacité de langage dont cette dernière a fait preuve dans quelques messages à l'occasion de questionnements ou de reproches émanant de sa direction.
Par conséquent, dans ce contexte, les carences relatives constatées de la part de Mme [Y] dans certaines de ses attributions ne pouvaient justifier le licenciement intervenu.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient donc de dire la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge de la salariée (49 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (de 14 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 237,50 €, montant non contesté par l'employeur), de sa situation de demandeur d'emploi après la rupture et de la signature d'un nouveau contrat de travail en novembre 2017, il y a lieu de lui allouer la somme de 17 000 € en réparation du préjudice résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance - par infirmation du jugement entrepris- mais aussi en cause d'appel, et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à Mme [Y] .
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande reconventionnelle de la société Cosmo Consult,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cosmo Consult à payer à Mme [P] [Y] née [K] les sommes de :
- 17 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Cosmo Consult aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE