Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01102 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA2A
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2024, à 13h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 21 avril 1991 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Yann Vernon, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [G] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 03 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mars 2024, à 12h16, par M. [Z] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant : sur le moyen tiré de l'absence de diligence quant au droit de faire prévenir un proche, il convient de constater qu'outre ce qu'a indiqué le premier juge le procés-verbal mentionne que l'intéressé a téléphoné lui-même à ses proches. Le moyen est écarté. Y ajoutant, sur les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport en cours de validité ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 17 juin 2021, que l'intéressé se déclare père d'un enfant mais ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de celui-ci et que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits de menaces de mort par concubin et violences par concubin et non respect d'une interdiction de paraitre au domicile de son ex conjoint ; ainsi la situation de l'intéressé a été prise en considération et aucune disproportion ou erreur d'appréciation ne sont établies ; sur le moyen tiré de son état de vulnérabilité, le préfet dans un considérant spécifique a mentionné qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son placement en rétention ; s'il fait valoir souffrir de forte anxiété et d'addiction, il sera rappelé qu'une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seule assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir, que l'intéressé ne justifie d'aucune difficulté de prise en charge médicale au sein du centre de rétention où le médecin du CRA a toute compétence pour assurer les soins. En tout état de cause, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait être applicable à l'intéressé en l'absence de garanties suffisantes de représentation.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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