Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 février 2023
N° RG 22/02039 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4YV
-PV- Arrêt n° 111
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME, UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME / S.A.R.L. DOME RESTAURATION
Déféré d'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel de RIOM du 4 octobre 2022 RG n° 22/01033
(Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 19 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00839)
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS et DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
ET :
S.A.R.L. DOME RESTAURATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Bernard TRUNO de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 02 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 281 février 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 21 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le Président de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom dans l'instance d'appel n° RG 22/01033 opposant les syndicats CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et UNION DÉPARTEMENTALE (UD) CGT DU PUY-DE-DÔME à la SARL DÔME RESTAURATION, prononçant au visa de l'article 905 alinéa 1er du code de procédure civile la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 mai 2022 par les syndicats CGT susnommés.
Vu la requête en déféré déposée au greffe le 17 octobre 2022 par les syndicats CGT susnommés à l'encontre de cette décision.
' Vu les dernières conclusions de déféré notifiées par le RPVA le 30 décembre 2022 par les syndicats CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME, demandant de :
' rejeter l'ensemble des demandes de la société DÔME RESTAURATION ;
' infirmer et annuler l'ordonnance de caducité du 4 octobre 2022 du Président de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom ;
' renvoyer les parties en procédure de mise en état avec date de clôture et fixation ;
' condamner la société DÔME RESTAURATION à leur payer une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Vu les dernières conclusions de défense à déféré notifiées par le RPVA le 16 décembre 2022 par la SARL DÔME RESTAURATION, demandant de :
' débouter les syndicats CGT susnommés de l'ensemble de leurs demandes ;
' confirmer la décision entreprise ;
' condamner les syndicats CGT susnommés à lui payer une indemnité de 1.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les syndicats CGT susnommés aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 2 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 21 février 2023, prorogée au 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C'est par une simple clause de style que les syndicats CGT demandent l'annulation de la décision critiquée en même temps que son infirmation. Le débat initié au titre de cette procédure de déféré ne peut donc porter que sur la l'infirmation de cette décision.
Il convient d'abord de rappeler que le fait que les syndicats CGT et UD-CGT n'aient formulé aucune observation lors de la procédure de première instance est sans incidence sur la pertinence de leurs moyens de défense à l'occasion de la présente procédure de déféré.
L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ».
En l'occurrence, l'avis de fixation à bref délai a été adopté le Président de chambre et adressé par le Greffe aux parties appelantes le 1er juin 2022, ce que ne contestent pas les syndicats CGT et UD-CGT. Ce délai de 10 jours doit donc effectivement courir à compter du lendemain 2 juin 2022, étant rappelé à ce sujet les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile suivant lesquelles « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. ».
Ce délai ne pouvait toutefois expirer le 11 juin 2022, cette 10e journée étant un samedi. Il y a lieu en effet de faire application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile suivant lesquelles « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ». Ce délai a donc réellement expiré, par prorogation automatique prévue par la loi, le lundi 13 juin 2022 à minuit.
Or, la signification de la déclaration d'appel du 14 mai 2022 a été effectuée par acte d'huissier de justice à la demande des syndicats CGT et UD-CGT au cours de la journée du 13 juin 2022, ce qui amène à constater que cette signification obligatoire de déclaration d'appel a bien été diligentée dans le respect du délai légalement imparti.
Il importe dans ces conditions d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré caduque cette procédure d'appel.
Succombant à l'instance, la société DÔME RESTAURATION sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, n'ayant pas convenu en cause de déféré de l'application de la règle de prorogation prévue aux dispositions précitées de l'article 642 du code de procédure civile, la société DÔME RESTAURATION sera condamnée à payer au profit des syndicats CGT et UD-CGT, globalement eu égard à leur totale communauté d'intérêts dans le cadre de cette instance, une indemnité de 500 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. Elle supportera pour les mêmes motifs les dépens de la présente procédure d'incident contentieux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l'ordonnance de caducité rendue le 4 octobre 2022 par le Président de la 3ème Chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom au sujet de la déclaration d'appel n° RG-22/01033 dans l'instance opposant les syndicats CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT) DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et UNION DÉPARTEMENTALE (UD) CGT DU PUY-DE-DÔME à la SARL DÔME RESTAURATION.
CONDAMNE la SARL DÔME RESTAURATION à payer au profit des syndicats CGT susnommés une indemnité 500 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL DÔME RESTAURATION aux dépens de la présente procédure d'incident contentieux.
Le greffier Le président
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