Texte intégral
Du 22 mars 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00336 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ4W
Société CDC HABITAT
C/
[Z] [X], [T] [O]
- Expéditions délivrées à
Me Anne-Geneviève HAKIM
Mme [Z] [X]
- FE délivrée à
Me Anne-Geneviève HAKIM
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
(Rectificative de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024)
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT (Anciennement dénommée Société Nationale Immobilière - SNI)
RCS PARIS N° 470 801 168
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 09 février 2024 émanant de la société CDC HABITAT ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, dans les motifs et le dispositif de sa décision, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a employé les termes “CDC HABITAT SOCIAL” à la place de “CDC HABITAT” pour désigner la société demanderesse.
Qu’il s’agit là d’une erreur matérielle, de sorte qu'il convient de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/02053 (N° Portalis DBX6-W-B7H-YOHT),
Dit que dans les motifs et le dispositif de l’ordonnance du 19 janvier 2024, il convient de remplacer les termes “CDC HABITAT SOCIAL” par “CDC HABITAT” :
Dit que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de la décision initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties,
Laisse les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
Le Greffier Le Juge des Contentieux
de la Protection
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