Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/2470
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 21/00519 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY3X
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[P] [M]
C/
Société DSO CAPITAL CHEZ EFFICO SORECO, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, Etablissement Public SIP LANNEMEZAN, [F] [U], Société BOUYGUES TEL ECOM, Organisme CAF DES HAUTES PYRENEES, Etablissement Public TRESORERIE ARREAU-BORDERES-LOURON, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 mai 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de Monsieur LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
Mme [J], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
26 route des Lacs
65240 ARREAU
comparant en personne
INTIMEES :
Société DSO CAPITAL CHEZ EFFICO SORECO
SERVICE SUREDETTEMENT
186 avenue DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
Service contentieux
7 avenue des Bouvets
92000 NANTERRE
Etablissement Public SIP LANNEMEZAN
545 rue G.CLEMENCEAU
65303 LANNEMEZAN CEDEX
Madame [F] [U]
Route du Col d'Aspin
65240 ARREAU
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENT
45 avenue du Général LECLERC
60500 CHANTILLY
Organisme CAF DES HAUTES PYRENEES
6 ter place au bois
BP330
65003 TARBES CEDEX
non comparants
Etablissement Public TRESORERIE ARREAU-BORDERES-LOURON
BP11
65240 ARREAU
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA
1 rue du Molinel
CS80215
59445 WASQHEHAL CEDEX
non comparants
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [P] [M],
Le 29 octobre 2019, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 46 mois par mensualités maximum de 258,13 € avec un taux d'intérêts de 0 %, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 11.356,96 €,
M. [M] a contesté ces mesures,
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 74 mois par mensualités maximum de 153,47 € avec un taux d'intérêts de 0 %, apurant la totalité des dettes,
Dans sa décision, le juge a retenu que le débiteur percevait 1.120 € par mois pour des charges de 958 €,
Par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 8 février 2021, M.[M] a interjeté appel de la décision rendue faisant valoir sa situation de chômage non indemnisé,
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
A l'audience, M. [P] [M] a comparu et exposé sa situation, mais aucun créancier n'a comparu ni adressé d'observation par courrier avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures adaptées.
M. [P] [M] était saisonnier et travaillait dans la restauration, mais la crise sanitaire l'a placé au chômage et il était donc indemnisé en fin de droit au moment où il a interjeté appel, ce dont il justifie. Il doit retravailler à nouveau dans la restauration ou l'hôtellerie à compter de juillet 2022 pour un salaire de 1.500 € par mois. Il admet donc que le plan tel que fixé par le 1er juge est acceptable dans la perspective de cet emploi. Il justifie régler un loyer de 200 € par mois. Son forfait de charges s'élève à la somme de 958 € par mois. La mensualité pouvant être affectée au remboursement ne peut excéder la somme de 270 € selon le barème de la quotité saisissable.
Au regard de la situation actuelle de M. [P] [M] qui a justifié également rembourser depuis janvier 2021 une dette hors plan auprès de l'URSSAF de 100€ par mois pour une créance s'élevant à 19.423,33 €, il y a lieu de fixer les mensualités de remboursement à un montant maximum de 155 € par mois sur 75 mois apurant la totalité ses dettes selon le tableau de remboursement annexé au présent arrêt. Les dettes ne produiront pas d'intérêt afin de permettre l'apurement de son endettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection de Tarbes rendue le 15 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
DIT que M. [P] [M] s'acquittera de ses dettes par mensualités maximales de 155 € pendant 75 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision en page 6,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [P] [M] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que M. [P] [M] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que M. [P] [M] peut saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif dans sa situation ne lui permettant plus de faire face aux mesures de remboursement,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOM S. DE FRAMOND
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