Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E647
Jugement du 21 Février 2022
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/2595
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [S],
né le 20 décembre 1976 au [Localité 14] (72)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant,
Madame [E] [N] épouse [S],
née le 24 août 1975 au [Localité 14] (72)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
INTIMEES :
Madame [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[11] ([15])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A. [9] CHEZ [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[12]
[13] - Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 25 mars 2021, M. [I] [S] et Mme [E] [N] épouse [S] (les époux [S] [N]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 mai 2021.
Le 26 août 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 1 172 euros, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux maximal de 0,00%. Ces mesures ont été signifiées aux débiteurs le 31 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 septembre 2021, les époux [S] [N] ont formé un recours contre cette décision, précisant que M. [S] avait perdu son emploi, que le versement des allocations familiales pour leur fille avait cessé, que leurs salaires s'élevaient à 2 432 euros, et leurs charges à 1 024 euros, que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement des particuliers était trop élevée.
A l'audience devant le premier juge, Mme [S] a exposé qu'elle travaillait en CDD depuis 2019, le prochain contrat expirant en juillet 2022, et qu'elle percevait un salaire de 1 443 euros. M. [S] a fait part de sa perte d'emploi en juillet 2021, du fait qu'il cherchait un emploi, et percevait des allocations de retour à l'emploi pour un montant oscillant entre 1 024 et 1 060 euros. Ils ont ajouté qu'ils ne percevaient plus de prime d'activité, que leurs deux enfants, en apprentissage, vivaient chez eux. Ils ont maintenu que la mensualité mise à leur charge par la commission était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [N] épouse [S] et M. [S],
- fixé à la somme maximale de 850 euros par mois leur capacité de remboursement,
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par Mme [N] épouse [S] et M. [S] pendant une durée totale de 80 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures entreront en vigueur le 1er avril 2022,
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement,
- ordonné l'effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement, en application de l'article L. 733-4 2° du code de la consommation, comme indiqué dans le tableau joint en annexe,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- constaté l'absence de dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu'au vu de leurs ressources (ne comprenant pas de prestations de la CAF au regard d'un courrier du 4 janvier 2022), et de leurs charges mensuelles, et au vu de la situation familiale et matérielle des débiteurs, il y avait lieu de fixer à 850 euros le montant de leur capacité mensuelle de remboursement, soit un montant moindre que la capacité théorique. Il a constaté l'insolvabilité partielle des débiteurs rendant impossible l'apurement total de leurs dettes à l'issue des mesures qu'il a ordonnées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 mars 2022, les époux [S] [N] ont interjeté appel de ce jugement dont ils avaient reçu notification le 25 février 2022.
Au terme de leur courrier de recours, les époux [S] ont prétendu que les mesures arrêtées par le premier juge ne permettaient pas de redresser durablement leur situation. Ils ont affirmé ne pas pouvoir consacrer une somme de 850 euros par mois à l'apurement de leurs dettes, en dépit du fait que M. [S] ait retrouvé un emploi avec un salaire de 1 409,28 euros par mois, eu égard à une dépense plus importante en essence pour se rendre à son lieu de travail (de 250 euros par mois). Ils ont précisé que Mme [S] percevait des allocations chômages de 850,02 euros en août 2022. Ils ont estimé pouvoir s'acquitter d'une somme maximale de 300 euros par mois, compte tenu aussi de frais de réparation sur leurs deux véhicules et d'une facture EDF à régulariser (885,60 euros).
La [12] a adressé un courrier reçu le 22 novembre 2022 informant du montant de sa créance (37 955,92 euros) et indiquant ne pouvoir se rendre à l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle les parties ont été convoquées.
M. [S], seul des deux appelants ayant comparu, a indiqué qu'il ne contestait pas le montant de l'endettement mais la capacité de remboursement retenue par le premier juge. Il a indiqué percevoir un revenu de 1 500 euros par mois et son épouse 1 750 euros, que le couple ne percevait plus de prestations familiales et avait toujours un enfant à charge, qu'enfin ils engageaient des frais d'essence à hauteur de 400 à 500 euros par mois. Il a fourni des pièces justificatives.
M. [S] a demandé que le montant du remboursement mensuel soit fixé à la somme de 500 euros.
Aucun créancier n'a comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 21 février 2022 a été notifié aux époux [S] [N] le 25 février 2022. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2022 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [S], seul appelant à soutenir son appel à l'audience, conteste uniquement devant la cour la capacité de remboursement du couple retenue à hauteur de 850 euros par le premier juge.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience que M. [S] perçoit désormais un salaire de 1 527 euros pour son emploi en CDI d'agent de maintenance, et Mme [N] un salaire de 1 777 euros pour son emploi en CDI d'adjoint technique territorial, soit des ressources de 3 304 euros par mois, montant supérieur à celui de 2 487,76 euros retenu par le premier juge.
M. [S] affirme que le couple a encore un enfant à charge. Le premier juge a écarté la charge des deux enfants, alors que l'un des deux était encore mineur puisque né le 25 janvier 2005. Il convient de retenir la charge de cet enfant du couple, tout juste majeur et encore scolarisé en apprentissage et domicilié chez le couple parental, dont la formation ne prendra fin qu'en juin 2023 (cf. pièces justificatives dans le dossier de surendettement).
En application du barème 2022 des forfaits de base pour un couple avec un enfant, les charges des époux [S] [N] sont les suivantes :
forfait de base : 975 euros
forfait charges d'habitation : 186 euros
forfait chauffage : 169 euros
logement : 510 euros
impôts : 11 euros
mutuelle : 45 euros
Total : 1 896 euros.
Même en retenant des frais d'essence 'non justifiés' à hauteur de 400 à 500 euros mensuels, la capacité de remboursement des époux [S] [N] excède les 850 euros retenus par le premier juge, somme qui s'avère donc adaptée à la situation des débiteurs et permettra de désintéresser leurs créanciers.
La décision du 21 février 2022 doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de M. [I] [S] et Mme [E] [N] épouse [S] recevable ;
- Constate que l'appel formé par Mme [E] [N] épouse [S] n'est pas soutenu ;
- Confirme le jugement rendu le 21 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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