Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/593
Rôle N° RG 21/09830 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXGE
[G] [W]
[V] [M] épouse [W]
C/
[B] [U]
[V] [D] épouse [U]
S.D.C. [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alain-David POTHET
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05417.
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
né le 22 novembre 1936 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [V] [W]
née le 07 novembre 1951 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [U]
né le 09 novembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [V] [D] épouse [U]
née le 28 mars 1956 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D'AZUR, agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 1]), est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis. Il s'agit d'un ensemble immobilier horizontal régi par un règlement de copropriété reçu initialement, le 10 juillet 1980, par Me [J], notaire à [Localité 6].
Par acte notarié en date du 30 septembre 2016, M. [B] [U] et son épouse, Mme [V] [D], ont fait l'acquisition des lots n° 1020, constitué d'un box en sous-sol, et 109, composé d'un appartement type duplex, situé aux rez-de chaussée et premier étage du bâtiment ABC. Auparavant, Mme [U] était propriétaire indivise d'un autre bien situé au sein de la même copropriété.
Dès le printemps 2017, les époux [U] ont réalisé des travaux affectant les parties communes.
Cette situation a été dénoncée par lettres recommandées du Syndic en date des 11 et 16 mai 2017 au motif qu'elle induisait, selon lui, une appropriation de parties communes et portait atteinte à l'harmonie de l'immeuble.
L'avocat des époux [U] répondait, le 6 juin 2017, en contestant cette analyse, et en reprochant au Syndic un « traitement différencié » à l'égard de ses clients. Il n'excluait pas de solliciter une éventuelle autorisation de la copropriété lors de la prochaine assemblée générale.
Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat, par huissier de justice, le conseil du Syndicat des copropriétaires répondait officiellement, le 12 juin suivant, en énumérant sept griefs distincts, à savoir :
- la pose d'un vélux sur le toit côté nord ;
- l'installation d'un volet roulant avec appropriation d'une partie de la terrasse commune, dès lors qu'il a été installé un mètre au-delà de la baie vitrée d'origine ;
- la mise en peinture du faux plafond de la terrasse du 1er étage en violation du choix de
teinte effectué par l'assemblée générale du 17 août 2016 ;
- la création d'une dalle en béton ;
- la réalisation d'une jardinière en béton sur la coursive partie commune desservant l'appartement ;
- la réfection du carrelage de la terrasse, partie commune à jouissance exclusive ;
- l'encombrement des parties communes à l'arrière de leur appartement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 juillet 2017, le conseil des époux [U] a :
- dénoncé au Syndic un procès-verbal de constat dressé les 13 et 14 juin précédents ;
- présenté au Syndic une demande d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée de cinq résolutions parmi lesquelles une visant à l'autoriser à ester en justice à l'encontre des copropriétaires ayant réalisé des travaux en violation du règlement de copropriété.
L'assemblée générale des copropriétaires a refusé de ratifier les travaux de réalisation d'un vélux sur le toit de la copropriété (19ème résolution), la création d'un volet roulant au droit de la jardinière de l'étage supérieur côté front de mer (20ème résolution) et le remplacement du
carrelage de la terrasse partie commune de l'immeuble.
Par une résolution n° 24, elle a voté, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés (54 781 millièmes sur 68 500), l'introduction d'une procédure judiciaire à l'encontre des époux [U] pour violation des clauses du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965 suite aux travaux réalisés en mai 2017 sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
La résolution n° 22, présentée par les époux [U] aux fins d'autoriser le Syndic de la copropriété à ester en justice à l'encontre d'autres copropriétaires ayant réalisé des travaux en violation du règlement de copropriété a été rejetée.
Par acte du 25 septembre 2017, les époux [U] ont assigné le Syndicat des copropriétaires aux fins d'entendre :
- annuler des résolutions n° 17 à 23 de l'assemblée générale du 18 août 2017 ;
- ratifier les travaux qu'ils ont réalisés en vertu de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 tels qu'ils ont été sollicités et rejetés par la copropriété ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros à titre
de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ;
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Reconventionnellement, le Syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation in solidum des époux [U] à remettre les lieux dans leur état initial.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- débouté les époux [U] de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 19, 20, 21 et 23 du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 août 2017 ;
- annulé la résolution n° 22 de cette même assemblée ;
- débouté les époux [U] de leur demande de ratification des travaux telle que demandée en résolution n° 19 de l'assemblée générale du 18 août 2017 ;
- débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement les époux [U] à remettre les lieux en leur état initial c'est à dire avant les travaux non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et ce, sans astreinte ;
- condamné solidairement les époux [U] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement et la procédure est actuellement pendante devant la cour de céans.
Ils ont ensuite pris l'initiative de faire délivrer des assignations en référé à 18 copropriétaires aux fins de les contraindre à retirer leurs travaux, considérés comme illicites, et remettre les lieux en leur état initial. Dans chacune de ces procédures, ils ont mis en cause le Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mai 2021, rendue dans la procédure les opposant aux époux [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté l'exception de litispendance ;
- rejeté les fins de non recevoir ;
- condamné M. [G] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] à déposer les climatiseurs, la grille à l'arrière du bâtiment, les volets roulants, la grille scellée, le gazon synthétique, l'éclairage en terre, le carrelage, à remplacer celui-ci par le carrelage d'origine, à supprimer l'allongement de la terrasse, dans un délai de trois mois à compter de la signification de son ordonnance ;
- condamné M. [G] [W] et Mme [V] [W] à verser à M. [B] [U] et son épouse, Mme [V] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [W] et Mme [V] [W] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus ;
- enjoint à chacune des parties de rencontrer en vue d'être informée sur le processus de médiation Mme [V] [X], médiatrice près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 juin 2021, M. [G] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, exception faite de l'obligation de rencontrer une médiatrice.
Par dernières conclusions transmises le 31 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de :
' déclarer les demandes de M. et Mme [U] irrecevables ;
' débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ne prononce aucune condamnation à son encontre ;
- en tout état de cause, de :
' condamner les époux [U] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les époux [U] aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la demande de radiation de l'affaire, fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [B] [U] et Mme [V] [D] épouse [U] à verser à M. [G] [W] et Mme [V] [M] épouse [W], ensemble, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [B] [U] et Mme [V] [D] épouse [U] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Antoine Fain-Robert, membre de la SCP Robert & Fain-Robert, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- à titre préliminaire, se déclare incompétente au regard de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;
- à titre liminaire, déclare irrecevables les demandes des époux [U] ;
- à titre principal :
' juge que les époux [U] ne caractérisent pas de trouble manifestement illicite ;
' dise n'y avoir lieu à référé ;
- en tout état de cause :
' constate que les époux [U] n'ont aucunement adressé de lettre avant procédure ;
' rejette l'ensemble des demandes présentées par les époux [U] ;
' condamne in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne in solidum les époux [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [U] et Mme [V] [D] épouse [U] sollicitent de la cour qu'elle :
- juge que l'assemblée générale du 13 août 2021 n'a ratifié que partiellement les travaux réalisés par M. [G] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] ;
- en conséquence, prenne acte de ce que les travaux suivants n'ont pas été ratifiés :
la pose d'une grille scellée ;
la pose de gazon synthétique ;
- en conséquence, confirme sur ces travaux, la condamnation de première instance d'avoir à remettre en état sous astreinte ;
- condamne en cause d'appel M. [G] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [G] [W] et Madame [V] [M] épouse [W] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront les frais des procès verbaux de constats d'huissier et la contribution à hauteur de 225 euros et dise que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Le caractère provisoire des décisions rendues dans ce cadre procédural se traduit par l'impossibilité de saisir le juge des référés lorsqu'une action au fond a déjà été engagée et qu'un juge de la mise en état, aux pouvoirs concurrents, a été désigné.
Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi par un acte introductif d'instance délivré le 25 septembre 2017 par les époux [U], a, notamment, annulé la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 18 août 2017 ayant rejeté l'autorisation du Syndic d'ester en Justice à l'encontre d'autres copropriétaires ayant réalisé les travaux relatés par les procès-verbaux de constat de Maître [H].
M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la cour de céans.
Les époux [W] excipent de cette instance en cours et de l'autorité de chose jugée attachée à la décision précitée, pour conclure que le juge des référés a vu son pouvoir juridictionnel épuisé, préalablement à sa saisine, l'instance au fond portant sur le même contentieux lié aux travaux, prétendument illicites, des autres copropriétaires.
Cependant, comme relevé par le premier juge, l'objet même de ces instances est différent s'agissant, en l'espèce, d'une demande de cessation d'un trouble manifestement illicite par la remise en état provisoire des lieux et, dans l'instance au fond, d'un débat relatif à l'autorisation préalable donnée au Syndic d'ester en Justice aux mêmes fins, à titre définitif. En outre, il n'y a pas identité de parties entre les deux instances puisque les époux [W] non directement concernés, n'ont pas été attraits à la procédure au fond à l'issue de laquelle la décision précitée a été rendue.
Enfin, comme développé infra, le juge des référés tient des dispositions de l'article 835 alinéa 1 le pouvoir de prendre toute mesure de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite même s'il s'agit d'une démolition.
Ainsi, et par des motifs substitués dès lors qu'il n'y a lieu de retenir la notion de litis pendance dans des rapports entre l'instance en référé et celle au fond, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a estimé qu'il entrait dans ses pouvoirs de connaître des demandes de remise en état formulées devant lui par les époux [U].
Sur la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l'article 15 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires : il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
L'alinéa 2 du même texte ajoute que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le Syndic.
Il est néanmoins admis que chaque copropriétaire puisse exiger en Justice le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat.
Ainsi, même si l'on peut entendre l'argument des appelants selon lequel une telle interprétation de l'intérêt légitime à agir, tel que visé par l'article 31 du code de procédure civile, peut sembler 'artificielle', outre la porte ainsi ouverte à la multiplication de procédures motivées par un pur esprit de vengeance, la cour ne peut, en l'état du droit positif, que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Aux termes de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le Syndicat.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application des dispositions de ces textes, une action tendant au respect du règlement de copropriété doit être qualifiée de personnelle. Elle se prescrit donc dans les délais et termes de l'article 2224, précité, du code civil.
En revanche, une demande en restitution de parties communes injustement appropriées doit être qualifiée de réelle. La prescription trentenaire, de droit commun, lui est alors applicable. Tel est notamment le cas de l'action tendant à la démolition d'une construction réalisée sur une partie commune, même à jouissance privative.
Le litige soumis à la cour, limité par les termes de la déclaration d'appel et plus précisément la critique de la décision entreprise, porte sur l'installation de climatiseurs, volets roulants et éclairage en terre extérieur, l'allongement de la terrasse, la pose de grilles et de gazon synthétique ainsi que le remplacement du carrelage d'origine.
Seule la demande concernant l'allongement de la terrasse (partie privative aux termes du titre de propriété des appelants : voir infra), par empiètement sur les jardinières, parties communes à usage privatif , peut être qualifiée de réelle et comme telle soumise à la prescription trentenaire. Les autres, qui ne combattent aucune appropriation de partie commune, sont personnelles.
S'agissant des blocs de climatisation, les appelants versent aux débats une facture, établie le 16 décembre 2009 par les établissements Pierre Goutal et relative à la fourniture et pose, pour un prix de 12 899,39 euros TTC, d'une unité murale inverter réversible pour les chambres, d'une unité console inverter réversible pour le séjour et la cuisine, de multisplits extérieurs réversibles, d'une liaison frigorifique, d'un support mural et de cables, goulottes et petites fournitures.
Ils produisent également une facture établie le 31 mai 2010 par la société Maxim'Stores et relative à la fourniture et pose, pour un prix de 2 313,60 euros TTC, de volets à manoeuvre électrique avec commande radio.
Rien ne permet de douter que les compresseurs de climatisation dont s'agit correspondent à ceux, critiqués par les époux [U] et photographiés par Maître [H], huissier de justice (page 29 de son procès-verbal du constat des 13 et 14 juin 2017).
Ils ont donc été installés, dans le vide sanitaire des lots n° 111 (propriété des appelants) et 118, avant la fin de l'année 2009 et les époux [U], ou leur auteur (Mme [U] étant déjà propriétaire à cette époque d'un autre logement dans la résidence), pouvaient l'apercevoir, au même titre que l'officier ministériel précité. Leur action visant à leur dépose est donc prescrite, l'acte introductif d'instance, interruptif de prescription, ayant été délivré à l'appelant en août 2020, soit plus de cinq ans après l'installation de ces blocs.
Il en est de même pour les volets roulants, équipant une partie privative, dont il est démontré qu'ils ont été installés avant le 31 mai 2010 et donc plus de 5 ans avant la délivrance de l'exploit introductif d'instance.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action visant à entendre condamner les époux [W] à déposer ces installations.
S'agissant des autres aménagements litigieux, aucun élément du dossier ne permet de les dater. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescprition de l'action des époux [U] visant à entendre condamner les époux [W] à déposer la grille à l'arrière du bâtiment, la grille scellée, le gazon synthétique, l'éclairage en terre, le carrelage et à supprimer l'allongement de la terrasse.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. A défaut, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation de l'atteinte ainsi portée aux parties communes de l'immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat. Il doit néanmoins, comme en l'espèce, appeler ce dernier dans la cause sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble.
L'acte authentique de vente, reçu le 31 octobre 2008 par Maître [P], notaire à [Localité 10], qui constitue le titre de propriété des époux [W], atteste qu'ils ont acquis les lots n° 110, 111 et 1057 de la copropriété [Adresse 7], décrits comme suit :
- lot 110 : un appartement duplex de trois pièces, situé au rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment ABC ... divisé en :
' au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, cellier, dégagement avec escalier intérieur et comprenant une terrasse,
' au premier étage, deux chambres, salle de bain, WC, dégagement, placard et une terrasse ;
- lot 111 : un appartement d'une pièce au rez-de-chaussée du bâtiment ABC ... divisé en séjour, cuisine, salle de bain, WC, cellier, dégagement, placart et comprenant une terrasse ;
- lot 1057 : une garage.
L'article 4 du 'règlement de copropriété-état descriptif de division de la Madrague', reçu le 10 juillet 1980 par Me [J], stipule : Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles font l'objet d'une propriété indivise entre tous les copropriétaires considérée comme partie accessoire et intégrante de la partie divise de chacun d'eux. Elles comprennent notamment la totalité du sol, c'est à dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des cours et jardins.
Le rapprochement des ces actes ne laisse subsister aucun doute quant au fait que les terrasses, située au rez-de-chaussée des lots 110 et 111, participent des parties privatives de l'immeuble alors que les jardinières qui les prolongent consituent des parties communes à usage privatif.
La notion de travaux s'entend de toute mise en oeuvre de techniques et matériaux visant à transformer l'immeuble concerné dans ses parties privatives ou communes. Elle est indépendante de toute notion d'amovibilité. Les aménagements litigieux en relèvent donc à l'évidence, y compris en ce qui concerne la pose de gazon synthétique, garde corps et grilles.
Par application des dispositions de l'article 25 b, précité, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, doivent être autorisés par l'assemblée générale les travaux réalisés sur les paties privatives affectant l'aspect extérieur de l'immeuble.
En outre, l'article 6 du règlement de copropriété, intégré au chapitre II intitulé 'usage des parties privatives' stipule : chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux mais, pour la 'bonne harmonie' de l'immeuble, il ne devra rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur de ce dernier : en particulier, les portes d'entrée, fenêtres, persiennes, balustrades, rampes et barres d'appui des fenêtres et balcons, devront conserver leurs formes et couleurs primitives.
Ces deux dispositions, légale et conventionnelle, se font écho pour poser comme principe que doivent être autorisés les travaux qui affectent l'harmonie de l'immeuble telle qu'elle peut être naturellement appréhendée par un regard extérieur aux lots privatifs.
Sur le prolongement des terrasses sur les jardinières
Il résulte des constatations de Maître [H] et des photographies jointes à son procès-verbal du 2 mars 2018 (pages 3, 4 et 27 à 35) que, dans le prolongement des terrasses de leurs lots n° 110 et 111, les époux [W] ont recouvert les jardinières ... d'une grille métallique sur laquelle ils ont posé des carreaux, recouverts d'un gazon synthétique.
Ils ont également posé un garde corps en limite de cette extension et installé un spot électrique dans ce qu'il reste de la jardinière.
Ces travaux, réalisés sur des parties communes à usage privatifs, devaient être autorisés par l'assemblée générale.
Si la pose, sur les lots 110 et 111, d'un garde corps en limite de jardinière a été autorisée par l'adoption de la résolution n° 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2021 (par 13 363 tantièmes sur 54 481), les aménagements réalisés sur les jardinières (grilles, carreaux, gazon synthétique set éclairage) ne l'ont été que par l'adoption de la résolution n° 40 de l'assemblée générale du 13 août 2021 (par 55 700 tantièmes sur 99844).
Le trouble manifestement illicite était donc réel et actuel au moment où le premier juge a statué, soit le 12 mai précédent.
Indépendamment de cette régularisation ultérieure, dont les parties ne peuvent que tenir compte en termes d'exécution, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné les époux [W] à déposer le gazon synthétique ainsi que l'éclairage en terre et à supprimer les allongements des terrasses sur les jardinières de leurs lots n° 109 et 110.
Cette condamnation à remettre les lieux en leur état antérieur ne peut être considérée comme disproportionnée dès lors que, visant au respect des dispositions légales et de la loi des copropriétaires, que constitue le règlement de copropriété, elle tend à la nécessaire préservation de relations harmonieuses entre ces derniers en proscrivant d'éventuelles inéquités en forme d'inégalités de traitement.
Sur le carrelage posé sur les terrasses
Dans son procès-verbal de constat daté du 2 mars 2018, Maître [H] a relevé qu'au devant des jardinières, le carrelage d'origine a été remplacé, les carreaux d'une dimension de 50 x 50 centimètres ne correspondant pas à la couleur et à l'aspect du carrelage d'origine de résidence.
Par application des dispositions combinées des articles 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et 6 du règlement de copropriété, de tels travaux ne doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires que s'ils affectent l'aspect extérieur de l'immeuble.
Tels n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la teinte ocre-latérite desdits carreaux n'apparait pas, avec l'évidence requise en référé, comme dysharmonique avec celle des terrasses des autres lots, telle qu'elle apparaît sur les photographies intégrées au procès-verbal de constat de Maître [H] du 14 janvier 2020 (voir notamment les lots 204, 208, 210 et 212).
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné les époux [W] à déposer lesdits carreaux et à les remplacer par le carrelage d'origine.
Sur la pose d'une grille métallique de sécurité, d'une grille au sol amovible et d'un gazon synthétique dans le vide sanitaire situé à l'arrière du bâtiment, côté Nord Ouest
Ces aménagements, mis en évidence par les photographies jointes au procès-verbal de constat de Maître [H] des 13 et 14 juin 2017 (pages 29 et 30) ont à l'évidence été réalisés dans une partie privative.
Selon les dispositions combinées des articles 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et 6 du règlement de copropriété, ils ne doivent être autorisés par l'assemblée générale que s'ils affectent l'aspect extérieur de l'immeuble. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, tout comme les compresseurs de climatisation, ils se trouvent, selon les termes mêmes de l'officier ministériel précité, dans (un) vide sanitaire.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné leur dépose.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [W] aux dépens et à verser à M. [B] [U] et son épouse, Mme [V] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, le Syndicat des copropriétaires ayant partie liée avec l'appelante, il n'y a lieu de faire application des dispositions de ce texte à ce stade de la procédure.
M. [G] [W] et Mme [V] [M] épouse [W] supporteront les dépens de la procédure d'appel qui comprendront les droits de procédure, dits 'timbres', acquittés par l'ensemble de parties mais pas les coûts des différents procès-verbaux de constats d'huissier lesquels ne s'analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédures d'exécution tels que limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception de litispendance ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [U] visant à entendre condamner les époux [W] à déposer la grille à l'arrière du bâtiment, la grille scellée, le gazon synthétique, l'éclairage en terre et à supprimer l'allongement de la terrasse ;
- condamné les époux [W] à déposer l'éclairage en terre et à supprimer les allongements de terrasses, revêtus de gazon synthétique, réalisés sur les jardinières de lots 109 et 110 et ce, dans un délai de trois mois à compter de sa signification ;
- condamné les époux [W] aux dépens et à verser à M. [B] [U] et son épouse, Mme [V] [D], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande des époux [U] visant à entendre condamner les époux [W] à déposer les compresseurs de climatisation et volets roulants installés sur leurs lots ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [U] visant à entendre condamner les époux [W] à déposer les carreaux posés sur les terrasses de leurs lots numéros 109 et 110 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [U] visant à entendre condamner les époux [W] à déposer les grilles, amovibles et scellées, et à enlever le gazon synthétique posés dans le 'vide sanitaire' à l'arrière du bâtiment, côté Nord Ouest ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [W] et Mme [V] [M] épouse [W], ensemble, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président