Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03287 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3RV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 18/00976
APPELANTES
Madame [B] [T] venant aux droits de Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
Madame [F] [T] venant aux droits de Madame [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION ET DE NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E564
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [C] née le 3 février 1956, a été engagée par la SASU Société Nouvelle de Rénovation et de Nettoyage (ci-après la société SNRN) le 25 avril 2016, par contrat de travail unique d'insertion, en qualité de secrétaire. Puis un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties le 25 avril 2016 confiant à Mme [C] les fonctions d'assistante polyvalente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et la société SNRN occupait plus de 10 salariés pour les besoins de son activité.
A compter du 1er mai 2017, Mme [C] a été promue assistante de direction.
Par lettre en date du 28 septembre 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 octobre 2018 au cours duquel les motivations économiques de son licenciement lui ont été présentées ainsi que le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle, auquel elle a choisi d'adhérer de sorte que le contrat a pris fin à l'expiration du délai de réflexion le 2 novembre 2018.
Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses sommes qui en résultent mais aussi au titre d'une inégalité de traitement, Mme [C] a saisi le 19 novembre 2018, le Conseil de Prud'hommes d' Evry Courcouronnes qui par jugement rendu le 10 mars 2020 auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a statué comme suit :
Dit que Mme [K] [C] n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de rappel de salaires.
Déboute Mme [K] [C] de l'ensemble de ses demandes
Déboute la SASU SNRN de sa demande reconventionnelle
Laisse les entiers dépens à la charge de Mme [K] [C].
Par déclaration du 3 Juin 2020, Mme [K] [C] a interjeté appel de cette décision rendue le 10 Mars 2020, par le Conseil de Prud'hommes d'Evry Courcouronnes et notifiée le 16 Mars 2020 par lettre du greffe aux parties.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe le 7 juin 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, Mmes [F] et [B] [T] venant aux droits de Mme [K] [C], décédée le 20 mars 2021, demandent à la Cour de :
Juger que Mme [C] n'a pas perçu la rémunération qu'elle aurait dû avoir,
Juger que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
Infirmer le jugement dans toutes ces dispositions,
Condamner la Société à verser aux ayants droits de Mme [C] les sommes suivantes:
- Rappel de salaire : 88.945,60 euros bruts
- Congés payés y afférents : 8.894,56 euros bruts
- Indemnité compensatrice de préavis : 10.000 euros bruts
- Congés payés y afférents : 1.000 euros bruts
A titre subsidiaire :
- Indemnité compensatrice de préavis : 4.440,90 euros bruts
- Congés payés y afférents : 444,09 euros bruts
- Rappel au titre de l'indemnité de licenciement : 1.389,77 euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 30.000 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10.000 euros
- Article 700 du CPC : 3.000 euros
Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
Laisser les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 06 juin 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, la Société Nouvelle de Rénovation et de Nettoyage demande à la Cour de :
- Déclarer Mme [C] mal fondée en son appel,
- Dire et Juger que la Société Nouvelle de Rénovation et de Nettoyage n'a commis aucun manquement contractuel à l'égard de Mme [K] [C] se rapportant à une inégalité de traitement,
- Dire et Juger que le licenciement pour motif économique de Mme [K] [C] en date du 2 novembre 2018 est fondé et justifié,
En Conséquence,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry du 10 mars 2020
en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [F] [T] et Mme [B] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la Cour venait à dire que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Limiter le montant des dommages intérêts à allouer à Mme [C] aux conditions prévues par l'article L1235-3 du Code du Travail, soit dans la limite maximale de la somme de 7.771,57 euros.
En tout état de cause,
-Condamner solidairement Mme [F] [T] et Mme [B] [T] à payer à la Société Nouvelle de Rénovation et de Nettoyage la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-Condamner Mme [F] [T] et Mme [B] [T] aux entiers dépens de de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il convient de donner acte à Mmes [F] et [B] [T] de leurs interventions en qualité d'ayants droits de Mme [K] [C], décédée en cours de procédure, aux lieu et place de cette dernière.
Sur la demande relative à l'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal »
Pour infirmation du jugement déféré, la partie appelante soutient que Mme [C] exerçait en réalité les mêmes tâches que Mme [O] [E], épouse du PDG de la société intimée, qui avait été embauchée en qualité de secrétaire. Elle précise que Mme [C] avait des compétences en matière de gestion administrative, comptabilité et secrétariat avec 25 ans d'expérience et qu'elle effectuait en réalité la quasi totalité du travail tandis que Mme [E] était rarement dans l'entreprise et n'exerçait pas les fonctions de responsable administrative, les témoignages produits sur ce point devant être pris avec prudence. Elle réclame par conséquent un rappel de salaire de 2.779,55 euros par mois pour la période d'avril 2016 à octobre 2018 soit une somme totale de 88.945,60 euros, outre les congés payés de 8.894,56 euros.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que Mme [C] engagée en qualité de secrétaire de direction puis nommée assistante de direction statut agent de maîtrise a exécuté des tâches en lien avec ses fonctions, soit l'établissement de divers courriers, de rédaction de divers contrats de prestations et de devis et facturations et de relances de factures impayées tandis que Mme [E] exerçait les fonctions d'office manager depuis le 1er décembre 2015, avec pour mission de coordonner et superviser la comptabilité, de contrôler les fiches de paye, d'assurer le pilotage de la stratégie de l'entreprise et le paiement des fournisseurs avec des compétences en matière de relations ressources humaines.
En application du principe « à travail égal, salaire égal », si l'employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, il n'interdit pas pour autant à l'employeur d'individualiser les salaires, dès lors qu'il est en mesure de justifier toute différence de traitement par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire illicite.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe, alors, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La cour relève que de façon surprenante il est à la fois affirmé que Mme [C] exerçait les mêmes tâches que Mme [E] dont il est en réalité sous-entendu que son emploi était fictif.
La cour retient toutefois que la partie appelante procède par affirmations sans soumettre aux débats d'éléments de fait concrets susceptibles de caractériser l'inégalité de rémunération invoquée.
En effet, s'il est contesté que Mme [E] s'acquittait de certaines tâches, il n'est pour autant pas établi que c'est Mme [C] qui s'en chargeait ou qu'elle exerçait effectivement les fonctions dévolues à Mme [E] en qualité d'office manager, dont il n'est pas contesté que cette dernière a été embauchée en qualité de secrétaire en 2000 puis a évolué dans l'entreprise aux termes de différents avenants dont le dernier en date du 1er décembre 2015 lui a reconnu le statut de cadre en tant qu'office manager.
Il s'en déduit que Mme [C] n'est pas fondée à se prévaloir d'une inégalité salariale et à réclamer de ce chef un rappel de rémunération pas plus qu'un rappel d'indemnité légale de licenciement à ce titre. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la contestation de la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement économique
La lettre de licenciement datée du 11 octobre 2018 qui fixe les termes du litige était ainsi libellée :
« Le projet de licenciement dont vous faites l'objet repose sur les motifs suivants, lesquels ont été rappelés lors de l'entretien préalable du 11 octobre 2018 et sont repris ci-après : Notre entreprise qui intervient dans le secteur de la propreté, évolue dans un secteur très concurrentiel, très largement dominé par les grandes sociétés du secteur. Notre société se heurte à un environnement économique rendu difficile, par le développement accru de la concurrence qu'il s'agisse de groupes ou de PME (petites ou moyennes entreprises) et nous observons que depuis 2015, le résultat d'exploitation de la société a baissé de plus de 27%. En effet, entre fin 2015 et 2017, le résultat d'exploitation est passé de 268 939 euros à 195 466 euros. A cet égard, la dégradation observée entre 2015 et 2016 se poursuit encore en 2017 et en dépit de nos efforts sur l'exercice 2018, la situation ne s'améliorera pas. Bien au contraire, notre société est confrontée au cours de ce second semestre 2018 à d'importantes pertes de marché, spécialement celui des franciades sis à [Localité 8], ce qui va défavorablement impacter notre chiffre d'affaires et nos résultats. Cette situation de dégradation qui perdure dans un contexte très concurrentiel ou de surcroît, la clientèle se montre volatile nous contraint à repenser sans délai notre organisation. Dans ce cadre, nous sommes amenés à réorganiser notre activité en nous recentrant sur notre c'ur de métier et à repenser notre stratégie, ce afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise et de veiller à maintenir sa pérennité. A cet effet, il a été décidé de déménager les locaux sis à [Localité 7] sur le Nord de Ile de France, plus particulièrement à [Localité 9], afin de limiter nos charges et de développer de 30 nouveaux territoires de prospection, puisque jusqu'alors, notre société intervient essentiellement sur le sud de l'Ile de France, et plus spécialement en Essonne. De plus, nous sommes amenés à repenser notre organisation interne et plus spécialement les fonctions administratives, cette réorganisation emportant la suppression du poste d'assistante de direction que vous occupez. Cette réorganisation que nous n'avons d'autre choix que de mener et qui procède d'un recentrage de nos missions sur notre c'ur de métier, est impérative afin que notre entreprise puisse sauvegarder sa compétitivité dans un secteur d'activité concurrentiel et incertain. Cette réorganisation entraîne par conséquent la suppression de votre poste d'assistante de direction. Nous vous rappelons que vous êtes la seule salariée de l'entreprise à occuper de telles fonctions et à relever de votre catégorie professionnelle, de sorte qu'il n'y a pas de critères d'ordre de licenciements à appliquer. Telles sont les raisons qui nous ont conduit à envisager votre licenciement pour motif économique. Nous vous précisons que nous entrepris, conformément à nos obligations légales, des recherches de reclassement. Malheureusement, nous n'avons pu identifier ce jour de poste disponible, compatible avec votre qualification et votre parcours professionnel, susceptible de vous être proposé à titre de reclassement au sein de notre entreprise, étant observé que nos effectifs sont limités' » .
Pour infirmation du jugement déféré, la partie appelante conteste le motif économique du licenciement de Mme [C] en faisant valoir que la société ne démontre pas en quoi sa compétitivité était en cause soutenant que les pièces versées au dossier établissent que le chiffre d'affaires était en augmentation et que les résultats étaient bons mais aussi qu'aucun poste de reclassement ne lui a été proposé alors que dans la même période la société a embauché des agents de propreté.
Pour confirmation de la décision querellée, la société intimée rappelle qu'elle intervient dans le secteur de la propreté particulièrement concurrentiel dont la clientèle est très volatile et qu'elle a assisté à une dégradation de ses résultats entre 2015 et 2018 dans des proportions inquiétantes ce qui l'a conduit à repenser sa stratégie en vue d'un développement vers le sud de l'Ile de France avec résiliation du bail de ses locaux administratifs, la suppression du poste de Mme [C] s'inscrivant dans un souhait de se recentrer sur son c'ur de métier et qu'il est établi qu'aucune nouvelle assistante n'a été embauchée en remplacement.
Selon l'article L1233-3 dans sa rédaction applicable au litige « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.(...) »
De la lecture de la lettre de licenciement précitée, il ressort que les difficultés économiques ne sont pas invoquées comme seule cause autonome du licenciement mais viennent en soutien de l' autre cause autonome qu'est la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
Il est de droit qu'un employeur peut fonder un licenciement économique rendu nécessaire par une menace pesant sur la compétitivité, menace elle-même caractérisée par des résultats déficitaires existants que les juges doivent cependant caractériser.
Or la cour retient que si les bilans révèlent entre 2015 et 2018 en effet des chiffres d'affaires en augmentation et néanmoins des résultats en baisse (grevés par l'importance des charges sociales et salariales), il n'en reste pas moins que l'employeur ne produit aucun élément quant à la sauvegarde de la compétitivité qu'il invoque, se bornant à évoquer le secteur concurrentiel du nettoyage et la volatilité de la clientèle ainsi que la perte d'un marché important, sans aucun justificatif à l'appui.
Il s'en déduit que le licenciement insuffisamment motivé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen développé par les appelantes quant à l'obligation de reclassement. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les prétentions financières
Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit aux indemnités de rupture.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La société SNRN s'oppose à la demande formée à ce titre en arguant de la validité du licenciement économique de Mme [C] et du fait que son contrat de sécurisation professionnelle ayant été régulièrement signé, ni l'indemnité compensatrice de préavis, ni les congés y afférents étaient dus.
Il est constant que l'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de sécurisation en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié, à qui il a proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié de ce dispositif.
Cependant, en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, et ce, en dépit des sommes réglées par ce dernier de ce chef au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle, seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En l'espèce, le licenciement de Mme [C] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, l'employeur ne justifiant pas lui avoir versé les indemnités dues à ce titre.
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, eu égard aux bulletins de paye produits aux débats et à l'ancienneté de la salariée, par infirmation de la décision entreprise, la société nouvelle de rénovation et de nettoyage sera condamnée à verser aux appelantes la somme de 4.440,90 euros correspondant aux salaires qu' aurait perçus Mme [C] si elle avait exécuté les deux mois de préavis, outre la somme de 444,09 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème soit en l'espèce pour une ancienneté de plus de 2 années entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de Mme [C] lors de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté et du montant de sa rémunération, au constat que la salariée n'a plus retrouvé d'emploi, la cour alloue la somme de 6.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société SNRN des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral
Le préjudice moral dont il est demandé réparation à hauteur de 10.000 euros n'est pas établi en l'absence de développement sur ce point. Par confirmation du jugement déféré, cette demande est rejetée.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la SASU SNRN la remise aux appelantes venant aux droits de Mme [K] [C] d'un bulletin de paye récapitulatif des sommes à caractère salarial accordées, d'un certificat de travail et d'une attestation conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans nécessité d'une astreinte.
Partie perdante, la SASU SNRN est condamnée aux dépens d'appel et d'instance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser aux appelantes une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DONNE acte à Mme [F] [T] et [B] [T] de leurs interventions en qualité d'ayants droits de Mme [K] [C], décédée en cours de procédure, aux lieu et place de cette dernière.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents, de rappel d'indemnité légale de licenciement et la demande d'indemnité pour préjudice moral.
L'INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE le licenciement économique de Mme [K] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SASU Société Nouvelle de Rénovation et de Nettoyage à verser aux ayants droits de Mme [K] [C], Mme [F] [T] et Mme [B] [T] les sommes suivantes :
-4.440,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 444,09 euros de congés payés afférents.
-6.500 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SASU Société Nouvelle de Rénovation et de Nettoyage à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [K] [C] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
ORDONNE à la SASU Société Nouvelle de Rénovation et de Nettoyage la remise aux appelantes venant aux droits de Mme [K] [C] d'un bulletin de paye récapitulatif des sommes à caractère salarial accordées, d'un certificat de travail et d'une attestation conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
CONDAMNE la SASU Société Nouvelle de Rénovation et de Nettoyage aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.