Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPBB
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 12 janvier 2022
Code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CPAM DU JURA, sise Service juridique - [Adresse 3]
Représentée par Mme [Z] , assistante juridique, présente, selon pouvoir permanent signé le 3 janvier 2022 par Mme [G] [U], Directrice de la CPAM du Jura
INTIMEE
S.A. [2], sise [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 24 janvier 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société anonyme [2] a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de « l'accident du travail » (en réalité de la maladie professionnelle) de M. [X] « [Y] » (en réalité [B]) du 3 juin 2019 et condamné la caisse aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de :
à titre principal :
- constater que la procédure de prise en charge telle que fixée par le code de la sécurité sociale a été respectée,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [X] [B] doit être déclarée opposable à la société [2],
- rectifier l'erreur matérielle en ce qu'est visée la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [X] [B] au lieu de sa maladie professionnelle,
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [2] aux éventuels dépens,
à titre subsidiaire :
- constater que le défaut d'information sur la prorogation du délai telle que prévue par l'ordonnance du 22 avril 2020 ne peut être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 28 octobre 2020,
- dire et juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [X] [B] doit être déclarée opposable à la société [2],
- rectifier l'erreur matérielle en ce qu'est visée la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [X] [B] au lieu de sa maladie professionnelle,
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [2] aux éventuels dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 29 août 2022 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [2], intimée demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que la société [2] n'a pas bénéficié du délai de consultation sans observations,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie du 3 juin 2020 déclarée par M. [X] [B], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, inopposables à la société [2],
à titre subsidiaire :
- juger que la caisse n'a pas mis en 'uvre, ni notifié à l'employeur, lors de la procédure d'instruction, les délais dérogatoires prorogés fixés par l'Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 applicable pendant la période d'urgence sanitaire,
- juger que la société [2] n'a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre à son questionnaire,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie du 3 juin 2020 déclarée par M. [X] [B], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, inopposables à la société [2],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [2] depuis le 7 février 2005 en qualité de plaquiste, M. [X] [B] a déclaré le 15 juin 2020 à la caisse une maladie professionnelle, faisant état d'une « fissure de la corne post. du ménisque interne ».
Le certificat médical initial en date du 3 juin 2020 mentionne une gonalgie gauche, avec probable atteinte ' (illisible), une IRM prescrite et le tableau 79.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a notifié le 28 octobre 2020 à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié, inscrite au tableau n° 79, après confirmation par IRM ou chirurgie des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche.
Le 28 décembre 2020, l'employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans les deux mois de sa saisine mais rejettera le recours par décision du 7 avril 2021.
C'est dans ces conditions que la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge :
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Au cas présent, la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 18 juin 2020, mais le médecin-conseil n'a disposé du résultat de l'examen complémentaire prévu par le tableau n° 79 que le 7 juillet 2020 (en l'espèce une IRM du genou gauche réalisée le 15 juin 2020).
Par courrier du 9 juillet 2020, la caisse a demandé à l'employeur de compléter sous 30 jours un questionnaire en ligne et lui a notifié le calendrier suivant :
- possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 octobre 2020 au 27 octobre 2020, directement en ligne ;
- au-delà de cette date, possibilité de consulter le dossier jusqu'à la décision qui interviendra au plus tard le 5 novembre 2020.
L'employeur a retourné le questionnaire le 3 août 2020 ; il a consulté le 16 octobre 2020 le dossier sur le site internet dédié et adressé le même jour ses observations à la caisse.
Le 28 octobre 2020, la caisse lui a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [X] [B].
La société [2] reproche à la caisse de ne pas lui avoir fait bénéficier du délai de consultation sans observations notifié dans le courrier du 9 juillet 2020.
Mais la caisse statue nécessairement à l'intérieur du dernier délai de consultation sans observations, c'est-à-dire entre le cent-onzième jour et le cent-vingtième jour du délai d'instruction, comme elle l'a fait en l'espèce, puisque si elle attendait l'expiration de cette phase de consultation sans observations, elle ne rendrait alors pas sa décision dans le délai de cent-vingt jours francs qui lui est imparti.
La notification de la décision de la caisse, qui doit donc nécessairement intervenir au cours de ce dernier délai de 10 jours, n'empêche pas l'employeur de consulter le dossier jusqu'au cent-vingtième jour du délai d'instruction.
La société [2] a consulté le dossier et adressé ses observations le 16 octobre 2020, dans le délai qui lui était ouvert à cette fin c'est-à-dire entre le cent-unième jour et le cent-dixième jour du délai d'instruction, et n'a pas souhaité consulter à nouveau le dossier.
La caisse a attendu l'expiration de cette phase de consultation au cours de laquelle des observations peuvent être formulées pour notifier sa décision, le 28 octobre 2020.
Il s'ensuit que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction n'a pas été méconnu, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a retenu le contraire.
2- Sur l'absence de mise en 'uvre des délais prorogés durant l'état d'urgence sanitaire :
La société [2] reproche subsidiairement à la caisse de n'avoir pas mis en 'uvre et de ne pas lui avoir notifié le délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour remplir son questionnaire, en violation des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 édictées en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Cet article 11 prévoit en son paragraphe I. - :
« Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. »
Et précisément son paragraphe II. - 4° dispose que « les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ».
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le délai de 30 jours imparti à l'employeur pour retourner le questionnaire expirait le 10 août 2020, soit entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, de sorte qu'en vertu des dispositions susvisées il bénéficiait bien d'un délai supplémentaire de 10 jours expirant le 20 août 2020 pour retourner le questionnaire.
La caisse a dès lors commis une erreur en notifiant à l'employeur un délai de 30 jours pour retourner le questionnaire.
Contrairement à son argumentation, en raison du caractère contradictoire et loyal de la procédure d'instruction, elle est tenue de rappeler à l'employeur, de même qu'à la victime, le délai légal qui leur est imparti pour retourner le questionnaire qu'elle leur demande de compléter.
Cependant en l'espèce, la société [2] a retourné le questionnaire le 3 août 2020, dans le délai qui lui était imparti, sous pli recommandé avec avis de réception, et dans le cadre de son enquête la caisse a pris en compte les réponses de l'employeur audit questionnaire.
Dans ces conditions, l'erreur commise par la caisse dans son courrier de notification du 9 juillet 2020 quant au délai dont disposait l'employeur pour répondre au questionnaire a été sans incidence et ne peut dès lors conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Considérant les développements qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 15 juin 2020 par M. [X] [B] à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura.
3- Sur les dépens :
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.
La société [2], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 15 juin 2020 par M. [X] [B] à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ;
Rejette l'ensemble des demandes de la société [2] ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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