Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOUH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2024
MINUTE N° 24/00908
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1098
ET :
Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2022, la société [Adresse 4] a consenti à M. [O] [M] un contrat de sous-location dérogatoire portant sur un local commercial situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1]) pour une durée de 35 mois.
Par acte du 15 décembre 2023, la société [Adresse 4] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [O] [M], pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion du sous-locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;le voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 37.128,96 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée à la date de délivrance de l’assignation, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,une somme de 3.712,89 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,une indemnité trimestrielle d'occupation de 4.018,35 euros hors charges, majorée de 50% à compter du 8 octobre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,que M. [O] [M] soit condamné au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 septembre 2023, de l’état des privilèges et des nantissements et de la délivrance de l’assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024.
A l'audience, la société [Adresse 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique que le montant actualisé de la dette au jour de l’audience s’élève à 43.980,72 euros.
Régulièrement assigné, M. [O] [M] n'a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce en date du 23 novembre 2023 porte mention de deux inscriptions au profit de la société DIAC.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la société [Adresse 4] justifie, par la production du bail dérogatoire du 17 juin 2022, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence du défendeur à l'audience, que M. [O] [M] reste lui devoir au 14 novembre 2023 une somme de 37.128,96 euros, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.
L’obligation du sous-locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, M. [O] [M] sera condamné à la régler.
Le contrat de bail dérogatoire comporte une clause résolutoire. Le commandement de payer, délivré en date du 8 septembre 2023 et reproduisant les dispositions légales applicables et la clause résolutoire figurant au bail étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 9 octobre 2023. L’obligation de M. [O] [M] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de M. [O] [M] causant un préjudice à la société [Adresse 4], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel et la majoration de cette somme de 50% à compter du 8 octobre 2023. Elle demande en outre une somme de 3.712,89 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
Ces sommes, par leur nature, peuvent être modérées par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que les demandes formées à ce titre ne relèvent pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
M. [O] [M] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Succombant, M. [O] [M] sera également condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 septembre 2023, de l’état des privilèges et des nantissements et de la délivrance de l’assignation du 15 décembre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 4] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail liant les parties au 9 octobre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [O] [M] et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1]) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons M. [O] [M] au paiement d'une indemnité trimestrielle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [O] [M] à payer à la société [Adresse 4] la somme provisionnelle de 37.128,96 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance du 4ème trimestre 2023 inclus ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société [Adresse 4] ;
Condamnons M. [O] [M] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [M] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 septembre 2023, de l’état des privilèges et des nantissements et de la délivrance de l’assignation du 15 décembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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