Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00596 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3F4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00264
APPELANTE :
Madame [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.S ATALIAN PROPRETE PACA
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Iris RICHAUD avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [G] a été engagée à compter du 14 septembre 2018 par la Sas Atalian Propreté Paca en qualité d'agent de service échelon 1, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour pourvoir au remplacement des salariés absents.
Le 18 octobre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne des demandes suivantes :
- requalifier la relation de travail de CDD en CDI,
- condamner la Sas Atalian Proprete PACA au paiement des sommes suivantes :
* 1 498,47€ au titre de l'indemnité de requalification,
* 6916 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 691,60€ brut de congés payés afférents,
* 1 498,47 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 207,48 € brut de rappel de salaire au titre des 12, 13 et 14 novembre 2018 et 20,75€ brut de congés payés afférents,
* 8 990,82€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 39,52 € brut de rappel de salaire au titre du contrat du 1er au 5 octobre 2018,
* 1 800 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
- débouté Mme [X] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Par déclaration enregistrée le 26 décembre 2022, Mme [X] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 novembre 2022, Mme [X] [G] demande à la Cour de :
- recevoir son appel,
- réformer le jugement entrepris,
Juger à nouveau,
- Dire que Mme [G] a bien travaillé les 12, 13 et 14 novembre 2018,
- Requalifier la relation de travail de CDD en CDI,
- Condamner la Sas Atalian Propreté PACA au paiement des sommes suivantes :
* 1 498,47€ au titre de l'indemnité de requalification,
* 691,60€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 69,16 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 498,47 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 207,48 € brut de rappel de salaire au titre des 12, 13 et 14 novembre 2018,
* 20,75€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
* 8 990,82€ au titre de l'idemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 39,52 € brut de rappel de salaire au titre du contrat du 1er au 5 octobre 2018,
* 1 800 € au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 juillet 2021, la SAS Atalian Proprete PACA demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en date du 18 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes fins et conclusions et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Y ajoutant,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la requalification du CDD en CDI et ses conséquences
Mme [G] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée du 5 novembre 2018 au 11 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée. Elle fait valoir, d'une part, que le motif de recours au CDD est injustifié pour la période du 10 au 11 novembre 2018, et d'autre part, que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée.
Sur le motif de recours au contrat à durée déterminée
En cas de litige sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Mme [G] soutient que le CDD était dépourvu de motif pour la période du 10 au 11 novembre 2018 car la salariée remplacée, Mme [C], n'a été absente que du 5 au 9 novembre 2018.
En réplique, l'employeur fait valoir que Mme [C] a repris le travail le 11 novembre 2018.
Il produit aux débats le bulletin de paie de Mme [C] pour le mois de novembre mentionnant son arrêt maladie du 5 novembre 2018 au 09 novembre 2018, l'acte de décès justifiant son arrêt de travail ainsi que deux attestations de Mme [B], chef d'équipe, et de M.[R], responsable d'exploitation, selon lesquelles Mme [C] a repris son poste le dimanche 11 novembre 2018. Les SMS échangés entre Mme [G] et Mme [I] [B] le 9 novembre mentionnent également le retour de Mme [C] le 11 novembre.
L'employeur justifie donc bien de la réalité du motif de remplacement inscrit au contrat.
Sur la poursuite de la relation contractuelle
Selon l'article L.1243-11 du code du travail, la poursuite de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée au delà de son échéance, en dehors de l'hypothèse du renouvellement et sans qu'ait été conclu un nouveau contrat, le transforme automatiquement en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, pour démontrer avoir travaillé du 12 novembre 2018 au 14 novembre 2018 pour la Sas Atalian Proprété Paca, Mme [G] produit aux débats :
- Des échanges de SMS entre Mme [G] et Mme [I] [B], chef d'équipe, dans lesquels :
* le vendredi 9 novembre 2018 : Mme [B] demandait à Mme [G] si elle acceptait de travailler du lundi 12 novembre au mercredi 14 novembre sur le site Pech Dalcy à [Localité 4], ce à quoi Mme [G] répondait positivement,
* le dimanche 11 novembre, Mme [G] demandait à Mme [B] si les clés des vestiaires avaient été ramenées par sa collègue [W] [C], ce à quoi Mme [G] répondait positivement,
* le 14 novembre 2018 : Mme [B] demandait à Mme [G], à 15h17, de déposer les clés.
- Une attestation établie par Mme [S] [F], ancienne salariée de la société embauchée en qualité d'agent de service, laquelle indique avoir travaillé en binôme avec Mme [G] pour la période du 12 novembre 2018 au 14 novembre 2018, sur le site Pech Dalcy.
- Des échanges de SMS entre Mme [G] et Mme [S] [F], dans lesquels :
* Le samedi 10 novembre, Mme [F] donnait rendez-vous à Mme [G] pour le lundi 12 novembre,
* Le dimanche 11 novembre, Mme [G] indiquait ne pas avoir de clés et Mme [F] répondait qu'elle la retrouverait devant la porte,
* Le lundi 12 novembre à 4h48, Mme [G] indiquait attendre devant la porte, et Mme [F] lui répondait qu'elle arrivait.
En réplique, la société soutient que Mme [G] n'a pas travaillé à l'issue du contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 11 novembre. Elle produit aux débats :
- Une attestation établie par Mme [B] qui reconnaît avoir, par sms du 9 novembre, proposé à Mme [G] d'intervenir sur le site Pech Dalcy du 12 novembre 2018 au 14 novembre 2018 mais indique avoir annulé cette demande le même jour vers 22 heures, après avoir appris que Mme [C], la salariée qu'elle aurait dû remplacer, reprenait son travail le dimanche 11 novembre,
- Une attestation établie par M. [R], responsable d'exploitation, selon laquelle Mme [G] n'est pas intervenue sur le site Pech Dalcy du 12 novembre 2018 au 14 novembre 2018, Mme [C] ayant repris le travail le dimanche 11 novembre 2018,
- Le relevé d'activité de Mme [G] pour le mois de novembre 2018 ne mentionnant aucune intervention après le 11 novembre 2018.
Mme [G] apporte aux débats un faisceau d'indices suffisant permettant d'établir que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. En effet, sa chef d'équipe a reconnu lui avoir proposé d'intervenir sur le site Pech Dalcy du 12 au 14 novembre, or l'annulation de cette proposition n'est pas démontrée. Par ailleurs, Mme [S] [F] témoigne dans des termes suffisamment précis et circonstanciés, avoir travaillé en binôme avec Mme [G] pour la période du 12 novembre 2018 au 14 novembre 2018, sur le site Pech Dalcy. La société ne saurait remettre en cause ce témoignage au motif qu'il ne présente pas les garanties d'objectivité nécessaires alors qu'il n'est pas contesté que Mme [F] était bien présente sur le site aux dates susvisées en sorte qu'elle a pu personnellement constater la présence de sa collègue. Ce témoignage se trouve corroboré par les échanges de sms produits aux débats démontrant que Mme [G] s'est rendue sur le site à 5h du matin le lundi 12 novembre, et a remis les clés à la demande de sa chef d'équipe le mercredi 14 novembre à 15h17. Ces horaires de prise de poste et de remise des clés concordent exactement avec les horaires de travail prévus au contrat de travail de la salariée.
Il est donc démontré que la relation de travail s'était poursuivie après l'échéance de son terme de sorte qu'il y a lieu de dire qu'elle s'était poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Une telle situation n'ouvre cependant pas droit à l'allocation d'une indemnité de requalification celle-ci intervenant en raison de la poursuite de la relation contractuelle au delà de son terme, et non en raison d'une irrégularité dudit contrat. Madame [G] sera donc déboutée sur ce point.
En revanche, la salariée a droit à un rappel de salaire correspondant à la rémunération qu'elle aurait du percevoir entre le 12 novembre 2018 et le 14 novembre 2018 soit un montant de 207,48€ brut et 20,75€ brut au titre des congés payés afférents.
La relation de travail ayant été requalifiée à durée indéterminée, la fin de cette relation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant d'un licenciement d'une salariée disposant d'une ancienneté de 2 mois, dans une entreprise de plus de 11 salariés, et compte tenu de sa rémunération mensuelle brute (1293,64€) et de son âge (née en 1956), il y a lieu de lui allouer les sommes de :
- 1293,64€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire brut,
- 287,39€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à une indemnité de préavis d'une semaine,
- 28,74€ brut à titre de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, le défaut de paiement et de déclaration des heures réellement effectuées par la salariée entre le 12 novembre et le 14 novembre caractérise l'intention par l'employeur de dissimuler une partie de son activité salariée.
En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 7761,84€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire du 1er au 5 octobre 2018
Mme [G] sollicite la somme de 39,52 € brut de rappel de salaire au titre du contrat du 1er octobre au 5 octobre 2018 en faisant valoir que 4 heures de travail ne lui ont pas été rémunérées.
Elle produit aux débats son contrat de travail à durée déterminée du 1/10/2018 au 05/10/2018 qui prévoit une durée de travail de 16 heures hebdomadaire et son bulletin de salaire pour la période du 01/10/2018 au 05/10/2018 indiquant le versement d'une somme de 155,91€.
Alors que la salariée n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'elle aurait accompli 4 heures de travail non rémunérées, notamment sur la date et les horaires, l'employeur démontre avoir versé à la salariée une somme de 155,91€ correspondant à 16 heures travaillées du 1er octobre au 5 octobre 2015, conformément à la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat et au relevé d'activité de la salariée.
La salariée sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire ce titre.
Sur les demandes accessoires
La Sas Atalian Propreté sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 18 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] [G] de sa demande d'indemnité de requalification et de rappel de salaire au titre du contrat du 1er au 5 octobre 2018 ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces points réformés,
Qualifie la poursuite de la relation de travail au-delà du 11 novembre 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sas Atalian Propreté Paca à verser à Madame [X] [G] les sommes de :
- 207,48€ brut de rappel de salaire pour la période du 12 au 14 novembre 2018 et 20,75€ brut au titre des congés payés afférents,
- 1293,64€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 287,39€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 28,74€ brut à titre de congés payés afférents,
- 7761,84€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Condamne la Sas Atalian Propreté Paca à verser à Mme [G] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
V. DUCHARNE