Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00132
N° Portalis DBVC-V-B7H-HELY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Janvier 2023 - RG n° 22/00287
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Urssaf Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc ABSIRE, substitué par Me SUXE, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [R] [G] d'un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
FAITS ET PROCEDURE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) assure, pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnés à l'article 1.3 des statuts que sont l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité décès.
M. [G] a été affilié à la Cipav en qualité de conseil en informatique à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 mars 2002, date de sa radiation, puis de nouveau à compter du 1er octobre 2003.
Le 23 février 2022, la Cipav a émis à son encontre une mise en demeure de payer ses cotisations afférentes à l'année 2021, outre les majorations de retard, d' un montant total de 19 549,93 euros.
Le 9 juin 2022, une contrainte a été émise par la Cipav d'un montant de 15 840,18 euros, signifiée le 5 juillet 2022 par acte d'huissier à M. [G], au titre de ces mêmes cotisations.
Le 7 juillet 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 6 janvier 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition formée par M. [G] à la contrainte émise le 9 juin 2022 par la Cipav, signifiée par acte d'huissier le 5 juillet 2022, d'un montant initial de 15 840,18 euros, actualisé à la somme de 13 668,18 euros, au titre de la période d'exigibilité allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, correspondant à des cotisations du régime de retraite de base et complémentaire, ainsi que des majorations de retard dues au titre desdites cotisations ainsi que des cotisations du régime invalidité - décès et de la régularisation du régime de base de l'année 2020,
- débouté M. [G] de sa demande de nullité de la contrainte,
- débouté M. [G] de sa demande de restitution de l'indu,
En conséquence,
- validé la contrainte pour un montant actualisé à la somme de 12 365,23 euros correspondant au solde restant dû au titre de la cotisation due pour le régime de retraite complémentaire pour la période d'exigibilité allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à l'exclusion de toutes les majorations de retard,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [G] et la Cipav chacun de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ( soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite ( en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [G] conformément à l'article R 133 -6 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
Sur la nullité de la contrainte :
- dire que la contrainte contestée est annulée comme n'étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide,
- dire que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation,
- dire que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante,
- condamner l'Urssaf IDF, venant aux droits de la Cipav, à répéter entre les mains de M. [G] une somme de 19 550 euros,
Subsidiairement,
- constater que M. [G] justifie avoir réglé entre les mains de la caisse les causes de la contrainte,
En conséquence,
- réduire la contrainte à la somme de 0 euro,
- condamner l'Urssaf IDF, venant aux droits de la Cipav, à répéter entre les mains de M. [G] une somme de 2840,68 euros,
En tout état de cause,
- constater la faute de la Cipav résultant de l'absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire,
- constater l'existence d'un préjudice résultant pour le cotisant du stress causé par cette situation,
- constater l'existence d'un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi,
- condamner l'Urssaf IDF, venant aux droits de la Cipav, à verser une somme de 6000 euros à M. [G] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner l'Urssaf IDF, venant aux droits de la Cipav, à verser une somme de 2500 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf IDF, venant aux droits de la Cipav,en tous les dépens.
A l'audience, le conseil de M. [G] précise qu'il sollicite non pas 6000 euros à titre de dommages et intérêts mais 4000 euros.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 6 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Ile de France, département recouvrement antériorité Cipav, venant au droit de la Cipav, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner M. [G] à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133 - 6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la validité de la contrainte
M.[G] fait valoir que la contrainte doit être motivée, indépendamment de la motivation de la mise en demeure, qu'elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, que les cotisations doivent être ventilées selon le type de cotisation (régime de base, complémentaire, invalidité - décès), pour les cotisations du régime de base, il doit être précisé s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou régularisées et les années auxquelles elles se rapportent, qu'en l'espèce les lignes régularisation et révision sont difficilement compréhensibles en ce qu'elles ne comportent aucune explication, aucun détail de calcul, aucun revenu de référence.
Il ajoute que la signification de la contrainte comporte une ligne globale 'cotisations' et ne mentionne pas la date du passage de l'huissier et que la mise en demeure vise des cotisations provisionnelles et des régularisations.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent,sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La contrainte doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, faire référence à une ou des mises en demeure dûment notifiées portant indication de ces éléments.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la contrainte actualisée renvoyait à une mise en demeure permettant à M. [G] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'elle n'encourait pas la nullité à ce titre.
En effet, comme relevé par le tribunal, la contrainte mentionne les cotisations impayées exigibles au titre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 outre les majorations de retard afférentes. Elle renvoie explicitement à la mise en demeure du 23 février 2022.
La mise en demeure d'un montant total de 19 549,93 euros vise les cotisations dues au titre du régime de base ( 501,98 euros et 1722 euros), de la retraite complémentaire ( 16 023 euros ) et de l'invalidité - décès ( 0), en détaillant pour chacune d'elles les cotisations ajustées,et non provisionnelles comme le soutient M. [G], et les majorations de retard.
La contrainte mentionne les versements effectués par M. [G] sous la rubrique 'acompte' (501,98 euros et 1722 euros pour le régime de base), 1485,77euros pour le régime complémentaire, ramenant ainsi le montant de la contrainte à la somme de 15 840,18 euros.
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ni la mise en demeure ni la contrainte ne devaient comporter le détail des cotisations.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour défaut de motivation doit être rejeté
En outre, le procès - verbal de signification de la contrainte mentionne que l'huissier a effectué ses diligences le 5 juillet 2022. C'est donc sans aucun fondement que M. [G] prétend que la date du passage de l'huissier n'est pas indiquée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la contrainte était motivée et régulière et débouté M. [G] de sa demande de nullité de la contrainte.
- Sur la répétition de l'indu et le bien fondé de la contrainte
M. [G] expose que le tribunal a retenu qu'il avait versé à la Cipav une somme de 4344 euros entre le 6 mars 2022 et le 6 juillet 2022 .
Le tribunal a effectivement considéré que la Cipav avait imputé ces versements sur des cotisations exigibles en 2021 comme suit : 686,23 euros sur la cotisation régime de base tranche 2 et 3657,77 euros sur la cotisation régime complémentaire soit un total de 4344 euros.
Devant la cour, M. [G] expose qu'il a réglé la somme totale de 19 550 euros, dont il convient de déduire celle de 4344 euros prise en compte par le tribunal, ayant effectué des versements complémentaires de 15 206 euros depuis le jugement de première instance, qu'au vu du montant actualisé de la contrainte retenu par le tribunal de 12 365,23 euros, l'Urssaf, venant aux droits de la Cipav, lui doit la somme de 12 365,23 euros - 15 206 euros soit 2840,68 euros.
Cependant, les pièces qu'il produit justifient de virements effectués au profit de la Cipav pour un montant de 15 x 1086 euros soit 16 290 euros et non pas de 19 550 euros comme il le prétend.
L'Urssaf, venant aux droits de la Cipav, souligne que les paiements sont affectés en application de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit que ' le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues, parmi celles- ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Ainsi, en l'absence de précision du cotisant, les paiements sont librement affectés à la créance la plus ancienne non contentieuse afin de préserver ses droits.
L'Urssaf venant aux droits de la Cipav produit un tableau faisant état des versements intervenus au titre des cotisations 2021.
Le tableau mentionne que les cotisations dues en principal au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité décès s'élèvent à la somme totale de 23 021 euros, que des versements ont été effectués et encaissés pour un montant de 19 343,77 euros, qu'il reste dû la somme de 3777, 23 euros au titre de ces cotisations.
S'agissant des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire, la mise en demeure les qualifie de cotisations ajustées. Elles ne sont donc pas provisionnelles.
Les majorations de retard afférentes à l'année 2021, toutes cotisations confondues, s'élèvent à la somme de 1300,65 euros, n'ont pas été réglées.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré, de valider la contrainte émise le 9 juin 2022 par la Cipav pour un montant actualisé de 3777, 23 euros de cotisations outre 1300,65 euros de majorations de retard.
Par voie de confirmation il convient de débouter M. [G] de sa demande de restitution d'indu.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
M. [G] fait valoir que les dysfonctionnements avérés de la caisse ont nécessairement généré pour lui un préjudice le contraignant à multiplier les démarches auprès de la Cipav sans succès et devant les juridictions de première instance et d'appel, que les erreurs de la caisse ont généré un préjudice anormal et spécial susceptible d'engager la responsabilité de celle -ci , en ce qu'elle a commis des fautes dans la gestion de son dossier.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [G] ne caractérisait pas de faute susceptible d'engager la responsabilité de la Cipav ni le préjudice moral et / ou anormal qu'il allègue.
Il sera donc par voie de confirmation, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes
M. [G] qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie de confirmation les dépens de première instance et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la Cipav et M. [G] chacun de leur demande présentée sur ce même fondement.
Il sera rappelé ,conformément au jugement déféré, que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ( soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite ( en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcéee) seront à la charge de M. [G] conformément à l'article R 133 -6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition formée par M.[R] [G] à la contrainte émise le 9 juin 2022 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse afférente aux cotisations exigibles pour l'année 2021,
- débouté M. [G] de ses demandes en :
* nullité de la contrainte,
* restitution d'indu,
* paiement de dommages et intérêts,
* paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [G] conformément à l'article R 133 -6 du code de la sécurité sociale,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 9 juin 2022 à l'encontre de M. [R] [G] pour un montant actualisé de 3777,23 euros au titre des cotisations afférentes à l'année 2021 outre 1300,65 euros de majorations de retard afférentes,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX