Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01975 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKGB
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 14h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 02 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
se disant à l'audience né le 02 février 1985,
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [H] [X] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET du groupement TOMASI, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2024, à 10h47, par M. [M] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait notamment de l'obstruction de l'intéressé, qualifiée dans les derniers 15 jours, en ce que, il s'est prétendu gabonais devant les autorités consulaires mauritanienne qui ne l'ont pas reconnu, il prétend à nouveau devant le premier juge, encore dans son acte d'appel et devant cette cour être de nationalité mauritanienne, modifiant encore son identité à l'audience de ce jour, indiquant une nouvelle date de naissance, l'obstruction dans les 15 derniers jours est donc totalement caractérisée ; superfétatoirement, la menace pour l'ordre public est, comme le retient le préfet, qualifiée, 2024 s'agissant de la menace pour l'ordre public, cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques l'intéressé faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par jugement de condamnation du 2 novembre 2018 du Tribunal correctionnel de Paris ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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