Texte intégral
N° RG 24/00001 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOEJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00934
N° RG 24/00001 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOEJ
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Madame [R] [C]
G.I.E. AMPHITHEATRE
S.A. [13]
Société [12]
[19]
- avocats (CCC)
Me Angelo LAURICELLA par LS
Me Nicole RADIUS par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Angelo LAURICELLA
Me Nicole RADIUS
N° RG 24/00001 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOEJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [N] [K], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [V] [I]
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
- Contradictoire et avant-dire-droit,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 332
DÉFENDERESSES :
G.I.E. AMPHITHEATRE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
[19]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Madame [X] [E], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 août 2015, Madame [C] [R] adressait à la [15] une demande de reconnaissance de sa souffrance morale au travail comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [T] en date du 01 août 2025.
Le 03 mai 2017, le [18] établissait un lien direct et essentiel entre le « burn out » et l’activité professionnelle de la salariée qui était chargée d’études sur les montages juridiques et financiers dans le domaine de l’immobilier en indiquant qu’il était objectivé à compter de 2012 des contraintes fortes en termes d’échéances et de charge de travail dans le cadre d’une restructuration et qu’il était décrit un sentiment d’absence de reconnaissance professionnelle et une situation hiérarchique conflictuelle sans qu’il existe par ailleurs des facteurs extra-professionnels pouvant expliquer l’origine de la pathologie.
Le 18 mai 2017, la [15] informait Madame [C] [R] qu’elle prenait en charge son « burn out » comme une maladie professionnelle.
Le 26 avril 2019, la [15] informait Madame [C] [R] qu’elle fixait sa date de consolidation au 09 mai 2019.
Le 23 mai 2019, la [15] informait Madame [C] [R] et son employeur qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 05 % pour sa maladie professionnelle.
Le 26 avril 2021, Madame [C] [R] saisissait la [15] d’une demande de conciliation avec son employeur pour une reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
Le 30 avril 2021, la [15] informait l’employeur de Madame [C] [R] de sa demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
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Le 10 mai 2021, Madame [C] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 28 mai 2021, le GIE [12] répondait à la [15] qu’il contestait tout manquement de sa part à l’encontre de sa salariée.
Le 02 juin 2021, la [15] informait Madame [C] [R] de l’échec de la procédure de conciliation.
Le 23 août 2024, la [15] informait Madame [C] [R] qu’elle lui attribuait à présent un taux d’incapacité permanente de 30 % pour sa maladie professionnelle suite à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 16].
Le 27 juillet 2025, la [15] concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur.
Le 04 juillet 2025, Madame [C] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son recours, à titre principal à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de sa rente, à la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 17.880,60 euros pour les souffrances endurées, 10.000 euros pour le préjudice moral, 10.000 euros pour le préjudice esthétique et d’agrément et 51.190,16 euros pour la perte ou la diminution de promotion professionnelle, à titre subsidiaire à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 décembre 2025, le GIE [12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à la prescription de l’action de la demanderesse, à titre principal au débouté de la demanderesse, à titre subsidiaire à la désignation d’un expert, à la limitation des indemnisations, à la limitation de l’action récursoire de la [15] et dans tous les cas à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de l’employeur qui contestait le lien de causalité entre la pathologie de sa salariée et son activité professionnelle et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Avant-dire-droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable lorsque l’étiologie professionnelle de la pathologie est contestée (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
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Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit ;
ORDONNE la saisine du [17] qui devra donner son avis pour savoir si le « burn out » dont souffre Madame [C] [R] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [C] [R] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [17] dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 10]
RENVOIE l’affaire à une audience de plaidoirie le :
Mercredi 16 septembre 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 20]
[Localité 8]
aux fins de plaidoirie impératives après les échanges de conclusions entre les parties faisant suite au retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du [17] ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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