Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP ROBILIARD
[Adresse 7]
EXPÉDITION à :
[U] [H]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
Minute n°65/2023
N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMWG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 10 Octobre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [C] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'[Adresse 7] a procédé en 2016 au contrôle de M. [U] [H] immatriculé en tant qu'employeur au régime général sous la dénomination [8] pour la période 2013, 2014 et 2015.
A l'issue de ce contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont adressé à M. [U] [H] une lettre d'observations du 19 août 2016 comportant trois chefs de redressement pour un montant total de 16 486 euros. M. [U] [H] a contesté les chefs de redressement n° 1 'primes diverses' et n° 3 'réduction générale des cotisations'. Le 27 septembre 2016, l'URSSAF a minoré le redressement pour le ramener à la somme totale de 7 778 euros, le 1er chef étant ramené à 4 028 euros et le 3ème à 3 684 euros.
Par lettre du 10 novembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure M. [U] [H] de régler la somme de 7 778 euros au titre des cotisations et de 1 310 euros au titre des majorations de retard, soit 9 088 euros.
Contestant le redressement opéré, M. [U] [H] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 1er mars 2017, a réduit à 7 546 euros les sommes réclamées à M. [U] [H] au titre des cotisations et à 1 310 euros la somme réclamée au titre des majorations de retard.
Par requête du 25 septembre 2017, M. [U] [H] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 10 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2017,
- confirmé en conséquence le redressement auquel l'URSSAF a procédé à l'encontre de M. [U] [H] en son entier montant,
- condamné M. [U] [H] aux dépens,
- rejeté toutes plus amples demandes.
Suivant déclaration du 15 juin 2021, M. [U] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Par courrier du 20 juillet 2022, M. [U] [H] a fait savoir à la Cour qu'il a interjeté appel du jugement du 10 octobre 2019 le 6 décembre 2019 ; que cet appel étant contesté dans sa forme, il l'a réitéré aux fins de régularisation le 15 juin 2021 ; que par arrêt du 7 décembre 2021, la Cour a jugé recevable l'appel du 6 décembre 2019 et réformé le jugement du 10 octobre 2019 ; que l'appel du 15 juin 2021 n'a donc plus lieu d'être puisqu'il a été statué sur cet appel par l'arrêt du 7 décembre 2021 ; qu'il se désiste de cet appel qui n'a désormais plus d'objet.
A l'audience du 13 décembre 2022, l'[Adresse 7] a accepté le désistement.
SUR CE
Par arrêt du 7 décembre 2021 rendu sur l'appel interjeté par M. [U] [H] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Blois du 10 octobre 2019, la Cour d'appel d'Orléans a :
- rejeté les demandes de l'URSSAF tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel et à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- confirmé le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois sauf en ce qu'il a validé le chef de redressement relatif à la 'prise en charge des dépenses personnelles',
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
- annulé le chef de redressement relatif à la prise en charge de dépenses personnelles d'un montant de 2 800 euros,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux dépens d'appel.
Le jugement du 10 octobre 2019 réformé par la Cour aux termes de l'arrêt du 7 décembre 2021 est celui précisément concerné par la présente instance dont l'appel interjeté le 15 juin 2021 n'a en effet plus lieu d'être puisqu'il a déjà été statué sur l'appel du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il convient de prendre acte du désistement de l'appel de M. [U] [H] interjeté le 15 juin 2021 et de l'acceptation de l'URSSAF [Adresse 7].
Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'il a déjà été statué sur l'appel du jugement du 10 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Blois par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 7 décembre 2021.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [U] [H] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Vu l'arrêt du 7 décembre 2021 de la Cour d'appel d'Orléans,
Constate le désistement d'appel de M. [U] [H] ;
Le déclare parfait par l'acceptation de l'URSSAF [Adresse 7] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [U] [H].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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