Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 20/02945 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GU5S
Affaire :
Monsieur [Y] [S]
représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2160209
C/
Mademoiselle [X] [R]
Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20161
Monsieur [I] [V]
Représenté et assisté de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20161
Monsieur [E] [W] [K] [L]
Représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21230
Monsieur [H] [P] [D] [L]
Représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21230
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M-C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
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Selon compromis sous seing privé en date du 16 juillet 2014 rédigé par la SCP de notaires associés Xavier Barre-[Y] [S]-Bertrand Lisch-Frédéric Violeau, Mme [H] [L] et son frère M. [E] [L] (ci-après les consorts [L]) se sont engagés à vendre à Mme [X] [R] et à M. [I] [V], leur immeuble anciennement occupé par leur mère, et situé [Adresse 1], cadastré section LX n°[Cadastre 2], pour le prix de 173 000 euros.
Cette vente a été réitérée par acte authentique du 29 août 2014 dressé par Me [Y] [S], notaire associé de la SCP précitée.
Mme [R] et M. [V] ont ensuite entrepris des démarches pour concrétiser leur projet d'extension de leur maison et, dans ce cadre, ils ont confié à la société Semofi le soin de réaliser une reconnaissance de carrières souterraines le 22 mars 2016, laquelle a mis en évidence une zone non remblayée et étendue sous une grande partie du jardin avec des hauteurs de vide comprises entre 1,35 et 2,80 mètres, de telle sorte que la stabilité de cette carrière n'étant pas acquise, une mise en sécurité par comblement s'imposait.
Par actes des 10 et 12 août 2016, Mme [R] et M. [V] ont fait assigner Me [S], notaire associé de la SCP de notaires associés Xavier Barre-[Y] [S]-Bertrand Lisch-Frédéric Violeau, et les consorts [L] devant le tribunal de grande instance de Caen en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et leur trouble de jouissance.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré Me [S] irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation délivrée par Mme [R] et M. [V] le 10 août 2016 ;
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Me [S] pour défaut de publication de l'assignation du 10 août 2016 au service de la publicité foncière ;
- condamné in solidum Me [S], dans la limite de 90%, Mme [H] [L] et M. [E] [L], à payer à Mme [R] et M. [V], unis d'intérêts, les sommes suivantes :
* 4740 euros TTC en remboursement du coût de l'étude géotechnique préalable et du diagnostic géotechnique effectués par la société Semofi le 22 mars 2016 ;
* 112 128 euros TTC correspondant au montant des travaux de comblement estimés par la société Seletanche Bachy pour remédier à l'existence de la cavité souterraine sur leur fonds vicié ;
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [R] et de M. [V] pour trouble de jouissance ;
- condamné Me [S] à garantir les consorts [L] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamné in solidum les consorts [L] et Me [S] aux entiers dépens et au paiement à Mme [R] et à M. [V], unis d'intérêts, d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Suivant déclaration en date du 24 décembre 2020, Me [S] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions reprises en annexe jointe à la déclaration sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [R] et de M. [V] pour trouble de jouissance, intimant Mme [R] et M. [V] d'une part et les consorts [L] d'autre part.
Les consorts [L] ont constitué avocat le 15 janvier 2021, et Mme [R] et M. [V] le 5 février suivant.
L'appelant a conclu le 22 mars 2021 puis le 27 août suivant.
Les consorts [L] ont conclu le 7 juin 2021 en formant appel incident, puis à nouveau le 3 août 2021, et Mme [R] et M. [V] les 22 juin 2021 et 6 septembre 2021, sollicitant pour leur part la confirmation du jugement et son infirmation quant au quantum des sommes objet des condamnations.
M. [E] [L] et Mme [H] [L] ont saisi le conseiller de la mise en état le 13 mai 2022 d'un incident de production de pièces, demandant à ce qu'il soit donné injonction à Mme [R] et à M. [V] de produire aux débats :
- le document constituant la pièce n°1 joint à l'acte notarié de Me [S] sur lequel apparaîtront les mentions manuscrites 1 à 5 ;
- les pièces justifiant la qualification professionnelle de M. [V],
ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°3, ils demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner à Mme [R] et M. [V] d'avoir à produire aux débats :
- le document constituant la pièce n°1, en son intégralité, joint à l'acte notarié de Me [S] sur lequel apparaîtront les mentions manuscrites 1 à 5 ;
- et de dire par qui ces mentions manuscrites ont été apposées ;
- communiquer l'interrogation adressée au service d'urbanisme, auquel il fut répondu par mail du 13 juillet 2023 ;
ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ;
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [L] font valoir qu'à l'occasion de la procédure pendante devant la cour, il est fait état d'un extrait cadastral (pièce n°1 de Mme [R] et M. [V]) sur lequel sont portées des mentions manuscrites n°6 à 13, document qui fut joint à l'acte notarié de vente établi par Me [S] à la demande des intimés, mentions relatives aux contraintes de construction du secteur, alors que les mentions n°1 à 5 ne sont pas connues. Ils considèrent qu'il est pourtant essentiel que celles-ci soient communiquées aux parties.
Ils relèvent que si Mme [R] et M. [V] ont produit 'une réponse effectuée par le service de l'urbanisme' à défaut du document sollicité dans son intégralité, il reste qu'ils demeurent dans l'ignorance du texte de la question posée par les acquéreurs au dit service et de l'auteur du document litigieux.
Par ailleurs, ils constatent que M. [V] a communiqué notamment l'extrait kbis de la société B2AS dont il est président justifiant qu'il est un professionnel de la construction en plus de sa qualité de professionnel de l'immobilier.
Mme [R] et M. [V], dans leurs dernières conclusions d'incident n°3, demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'ils ont versé aux débats les seules pièces dont ils étaient en possession ;
- débouter, dans ces circonstances les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les consorts [L] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] et M. [V] soutiennent qu'ils se sont rapprochés du service de l'urbanisme tel que demandé, pour savoir à quoi correspondaient les articles 1 à 5 du document cadastral (leur pièce n°1), qu'ils ont produit la réponse obtenue (leur pièce 7), laquelle explique les raisons de l'absence de ces articles sur le document litigieux, qu'ils ont ensuite communiqué la demande effectuée à Mme [F] du service de l'urbanisme ayant précédé la dite réponse, de sorte qu'ils ne peuvent faire davantage.
Enfin, ils rappellent avoir également communiqué diverses pièces relatives à l'activité professionnelle de M. [V] dont seul le juge du fond sera amené à tirer toutes conséquences utiles.
Me [S], dans ses conclusions d'incident n°1, demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de communication formée par les consorts [L] à l'encontre de Mme [R] et M. [V] et de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que seul le plan cadastral portant les numéros 6 à 13 lui a été remis pour être annexé à son acte, de sorte qu'il n'a pas connaissance d'un autre document complémentaire qui comporterait les numéros 1 à 5.
L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2024.
Sur ce,
Il résulte des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
À ce titre, il peut, sur le fondement des articles 11, 138, 139 et 142 du même code, faire droit à la demande d'une partie sollicitant la production, éventuellement sous astreinte, de documents susceptibles de constituer des élément de preuve détenus par son adversaire, si celle-ci s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et apparaît, ainsi, utile si ce n'est indispensable.
En l'espèce, il convient de constater que les consorts [L] ne sollicitent plus la communication de pièces relatives à la qualification professionnelle de M. [V] à laquelle il a été répondu en cours d'instance.
En outre, il apparaît que s'agissant de la demande relative à la production en son intégralité du document constituant la 'pièce n°1, joint à l'acte notarié de Me [S] sur lequel apparaîtront les mentions manuscrites 1 à 5", Mme [R] et M. [V] justifient s'être rapprochés du service d'urbanisme de la communauté urbaine de Caen la Mer par email du 13 juillet 2023 afin de l'interroger sur les raisons de l'absence d'articles 1 à 5 sur ce document, et d'obtenir le cas échéant 'un original archivé de ce document' (pièce incident n°8 de Mme [R] et M. [V]). Ils communiquent également la réponse apportée le jour même à leur questionnement par le dit service, expliquant les motifs de l'inexistence des articles 1 à 5 sur le plan cadastral remis en 2014 (même pièce 8).
Par suite, il sera constaté que Mme [R] et M. [V] ont entrepris les démarches nécessaires pour tendre à la communication des documents réclamés, que les consorts [L] disposent désormais de l'explication concernant l'absence de toute mention manuscrite 1 à 5, ainsi que sur l'auteur des mentions manuscrites 6 à 13 apposées et enfin des questions posées au service d'urbanisme par Mme [R] et M. [V], auxquelles il a été répondu par mail du 13 juillet 2023 également communiqué.
Il en ressort que les demandes présentées par les consorts [L], devenues sans objet, seront rejetées.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
- Donnons acte à Mme [R] et M. [V] de leur communication des pièces dont ils disposent en réponse à la demande des consorts [L] ;
- Rejetons les demandes formulées par les consorts [L], lesquelles sont devenues sans objet ;
- Rejetons les demandes formées par les parties à l'incident en application l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M-C. DELAUBIER
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