Texte intégral
Arrêt n° 22/00771
14 décembre 2022
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N° RG 20/01259 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJZW
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
08 Juillet 2020
18/441
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION MUSEA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Musea - qui a une activité de «maison de disques' - a embauché M. [W] [C] à compter du 1er septembre 1998, en qualité de responsable de stock.
Selon avenant du 1er juillet 2017, l'horaire de travail de M. [C] a été réduit à 32,50 heures en moyenne par semaine.
La convention collective nationale de l'animation était applicable à la relation de travail.
À l'occasion de l'entretien du 16 janvier 2018 préalable à un licenciement économique, M. [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail est réputé avoir été rompu d'un commun accord le 7 février 2018.
Auparavant, par lettre du 26 janvier 2018 adressée à M. [C], l'association Musea a précisé le motif économique de la rupture, dans les termes suivants':
« (') Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les faits suivants': Effondrement du marché du disque physique avec plus de 80'% de perte de notre activité, la situation comptable est déficitaire.
Vous n'avez pas accepté notre proposition de passer à mi-temps. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement.(...)'».
Estimant la procédure irrégulière, la mesure infondée et subsidiairement les critères d'ordre des licenciements non respectés, M. [C] a saisi, le 22 mai 2018, la juridiction prud'homale du litige l'opposant à l'association Musea.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a notamment':
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse';
- dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée';
- en conséquence, condamné l'association Musea, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] la somme de 2 385,35 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';
- dit que les critères d'ordre des licenciements avaient été respectés';
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes';
- condamné l'association Musea, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné chaque partie à ses frais et dépens respectifs.
M. [C] a interjeté appel le 23 juillet 2020.
Dans ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020 (le second jeu de conclusions intitulé «'conclusions récapitulatives'», remis au greffe sur support papier le 6 octobre 2021, n'apparaissant pas sur WINCI-CA), M. [C] requiert la cour de'dire son appel recevable, puis':
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande, à titre principal, concernant la contestation de son licenciement - et donc de sa demande indemnitaire afférente - en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 963,37 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 7 156,05 euros net à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement, la somme de 4 770,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 477,07 euros brut au titre des congés payés y afférents et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements et de sa demande de condamnation de l'association Musea à lui payer la somme de 19 082,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements';
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de dire son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse';
- de condamner l'association Musea à lui payer les sommes de':
* 5 963,37 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
* 2 385,35 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';
* 7 156,05 euros net à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement';
* 4 770,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
* 477,07 euros brut au titre des congés payés y afférents.
À titre subsidiaire,
- de dire que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés';
- de condamner l''association Musea à lui payer la somme de 19 082,80 euros net de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements';
dans tous les cas,
- de débouter l'association Musea de toutes ses demandes';
- de condamner l'association Musea à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, il expose, s'agissant du non-respect de la procédure de licenciement, que la décision de le licencier a été prise avant même l'entretien préalable qui s'est tenu en même temps que pour un autre salarié.
Il affirme sur la cause réelle et sérieuse de licenciement':
- que l'association ne fait l'objet ni d'un redressement ni d'une liquidation';
- que la décision de le licencier a été prise et notifiée par une personne extérieure à l'association, à savoir M. [E] [U] qui n'y a plus aucune fonction';
- que la présidente de l'association, Mme [V] [U], n'a jamais eu de pouvoir décisionnaire';
- que les recettes de l'association correspondent aussi aux fruits récoltés des téléchargements';
- que si son licenciement n'était pas intervenu, l'association n'aurait pas eu à supporter un prêt de 10 000 euros';
- qu'il n'est pas confirmé que M. [E] [U] a dû procéder, sur ses fonds personnels, à une avance de 40 000 euros pour payer les salaires';
- que l'association a commis une erreur de gestion';
- qu'il n'est pas certain que la baisse du chiffre d'affaires s'inscrive dans la durée, celui-ci ayant très largement progressé pour l'année 2016';
- que le poste de M. «'[F]'» n'a pas été effectivement supprimé.
Il ajoute'qu'aucune offre de reclassement ni aménagement de poste à mi-temps ne lui a été soumise et que rien ne pouvait dispenser l'employeur d'une recherche sérieuse de reclassement.
Il estime que son licenciement a eu un caractère vexatoire.
Il rappelle que, lorsque le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié doit récupérer les sommes versées par son employeur à Pôle emploi en raison de l'adhésion au CSP, à savoir l'indemnité de préavis.
Il considère :
- que l'association Musea a promu M. [R] [U] à un poste ne relevant pas de la même catégorie professionnelle que lui, dans le seul but de s'exonérer de l'application des critères d'ordre des licenciements';
- que M. [E] [U] (et non son fils [R] [U]) occupait effectivement les fonctions de directeur';
- qu'aucun critère objectif d'ordre des licenciements n'a été respecté.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, l'association Musea sollicite que la cour':
- infirme le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 385,35 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';
- statuant à nouveau, déboute M. [C] de cette demande';
- confirme le jugement, en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses autres demandes';
- condamne M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique'sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
- qu'en cinq années, la vente de disques a chuté de 30% et la marge commerciale de 60'%';
- que, sur les cinq dernières années, trois ont été déficitaires, notamment l'exercice 2017';
- que M. [E] [U] a dû lui faire une avance de plus de 40 000 euros qu'elle n'est pas en mesure de rembourser';
- que c'est grâce aux mesures prises, notamment la suppression de deux emplois, qu'elle a pu éviter la fermeture';
- que l'augmentation de la masse salariale correspond à la provision effectuée pour les indemnités de licenciement et au montant à verser à Pôle emploi en raison de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle';
- qu'elle n'a procédé à aucun recrutement et n'emploie plus qu'un seul salarié à temps partiel'qui se charge de l'ensemble des activités de l'association';
- qu'il n'y avait aucun poste disponible quand les licenciements ont été notifiés.
Elle observe quant au respect des critères d'ordre des licenciements que les fonctions de M. [C] et celles de directeur n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle.
Elle ajoute que, bien que le statut de M. [R] [U] n'ait fait l'objet d'un avenant au contrat qu'au mois de décembre 2017, il a pris les responsabilités de directeur aux côtés puis à la place de son père, lorsque M. [E] [U] a quitté ses fonctions le 31 décembre 2015.
Elle expose, s'agissant de la régularité de la procédure de licenciement':
- que le représentant légal d'une association peut se faire assister par un bénévole lors de l'entretien préalable au licenciement';
- que c'est bien la direction de l'association qui a pris la décision de supprimer des emplois';
- que la présidente et le directeur ont qualité pour engager l'association';
- qu'en tout état de cause, M. [C] ne caractérise aucun préjudice.
Elle souligne que la demande au titre du licenciement vexatoire n'est pas étayée.
Par décision du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur l'auteur de la notification du licenciement
La notification du licenciement incombe en principe à l'employeur.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s'il est prononcé par une personne non habilitée pour le faire ou si la lettre de licenciement est signée par une personne étrangère à l'entreprise.
En l'espèce, la lettre du 9 janvier 2018 de convocation à l'entretien préalable a été signée par la présidente de l'association, Mme [V] [U], qui avait qualité.
M. [C] produit un document, signé par M. [R] [U] qui était directeur de l'association depuis décembre 2017 au moins, à la lecture de l'attestation de l'expert-comptable de la structure. Ce document daté du 9 janvier 2018 mentionne que «'Monsieur [C] reconnait avoir reçu le 9/1/2018 Par monsieur [U] [R] une lettre de Licenciement de 2 pages remise en main propre contre cette présente decharge'».
Il n'en ressort pas que le licenciement aurait été prononcé ou que la lettre de licenciement visée - qui n'est produite par aucune des parties - aurait été signée par le père de M. [R] [U], à savoir M. [E] [U], directeur général de l'association jusqu'au 31 décembre 2015 comme le montre le registre unique du personnel, mais dépourvu depuis de toute fonction dans l'association.
M. [S] [T] qui assistait le salarié lors de l'entretien préalable du 16 janvier 2018 précise dans son attestation que M. [E] [U] a «'diligenté'» l'entretien et que «'les objectifs de l'association déclarés par Monsieur [E] [U] étaient les suivants': poursuivre l'activité afin de permettre de verser les indemnités aux employés licenciés et à l'issue de liquider l'activité'».
Ce témoignage ne permet pas de conclure, à lui seul, que la mesure de licenciement a été décidée et prononcée par M. [E] [U].
Par ailleurs, M. [C] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la rupture du contrat de travail est réputée être intervenue, comme le rappelle l'intimée dans ses conclusions, d'un commun accord à l'expiration du délai dont le salarié disposait pour prendre parti, soit le 7 février 2018.
Dès lors, la lettre du 26 janvier 2018 qui a notifié à M. [C] le motif économique du licenciement envisagé et précisé qu'en cas de refus du CSP, elle constituerait la notification de son licenciement, n'a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail, de sorte qu'elle ne valait pas lettre de licenciement et qu'il importe donc peu d'en déterminer le véritable signataire.
En définitive, les moyens soulevés quant à la décision et à la notification du licenciement sont infondés.
Sur le motif économique du licenciement
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques.
Si l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique.
En l'espèce, l'association justifie'que le résultat net comptable de l'année 2017 était déficitaire de 57 651 euros. Le résultat de l'exercice 2016 était certes positif de 16 985 euros, mais ceux des exercices 2014 et 2015 étaient négatifs respectivement à hauteur de 53 650 euros et 14 812 euros.
Les ventes de marchandises ont diminué presque constamment de l'année 2013 à l'année 2017':
- 2013': 444 874 euros
- 2014': 391 638 euros
- 2015': 413 866 euros
- 2016': 333 741 euros
- 2017 : 308 205 euros
soit une diminution de plus de 30'%.
L'association justifie qu'elle a dû emprunter 10 000 euros pour pouvoir financer les mesures de licenciement,
Elle reste devoir un solde de 31 605,24 euros (pièce n° 7 de l'intimée) à M. [E] [U], l'association précisant que celui-ci lui a fait une avance sur des fonds propres.
Dans une attestation du 7 novembre 2018, l'expert-comptable de la structure (pièce n° 16) mentionne «'des difficultés financières de l'association'».
M. [C] avait nécessairement conscience des difficultés économiques de l'entreprise, puisque, quelques mois avant la rupture, il avait consenti, par avenant du 1er juillet 2017, une réduction de son temps de travail.
La suppression d'emploi de M. [C] a été effective, à la lecture du registre unique du personnel (pièce n° 9), en ce qu'aucun nouveau salarié n'a été embauché dans l'année de son départ.
Il n'appartient pas à la cour de s'immiscer dans la gestion de l'association pour dire si une erreur de gestion a été commise, comme le soutient l'appelant.
En définitive, la réalité de la cause économique est établie.
Sur l'obligation de reclassement
L'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il en résulte, à la charge de l'employeur, une obligation de moyen renforcée de reclassement.
Les efforts de l'employeur en ce sens s'apprécient en tenant compte de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois.
En l'espèce, l'association comptait trois salariés à l'époque du licenciement et il n'est pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe. Cette situation justifie que l'employeur n'ait pas formalisé de démarches de reclassement.
Il ressort du registre unique du personnel qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise, y compris celui de directeur occupé, à la lecture de l'attestation de l'expert-comptable (pièce n° 16), par M. [R] [U] depuis le mois de décembre 2017 et même, dans les faits, depuis le mois de janvier 2016.
M. [C] ne peut donc se prévaloir d'aucun manquement de son employeur à l'obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement économique est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [C] est débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, en ce qu'elle est liée à sa demande -qui n'a pas été accueillie- tendant à ce que
le caractère infondé du licenciement soit reconnu.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
En principe, l'employeur doit être l'interlocuteur du salarié lors de l'entretien préalable.
L'article L. 1232-6 du même code ajoute que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable.
Il ressort du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 que, lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais qu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le document daté du 9 janvier 2018 intitulé «'Remise en main propre contre décharge'» qui est versé aux débats par M. [C] et qui mentionne «'Monsieur [C] reconnait avoir reçu le 9/1/2018 Par monsieur [U] [R] une lettre de Licenciement de 2 pages remise en main propre contre cette présente decharge'» ne vaut pas preuve d'une remise de la lettre de licenciement avant le délai légal de deux jours ouvrables de l'article L. 1232-6, dès lors que ne figure que la signature de M. [R] [U] 'et non celle de M. [C] et qu'aucune lettre de licenciement datée au plus tard du 9 janvier n'est produite par les parties.
En revanche, il n'est pas contesté que l'entretien préalable du 16 janvier 2018 s'est déroulé en présence de':
- Mme [V] [U], présidente de l'association':
- M. [R] [U], directeur de l'association';
- M. [E] [U], ancien directeur de l'association, mais dépourvu de toute fonction depuis le 31 décembre 2015';
- M. [L] [F], autre salarié';
- M. [C].
Une double irrégularité est caractérisée, en ce qu'une personne devenue étrangère à l'association, M. [E] [U], était présente et en ce que le salarié a été entendu en présence d'un collègue dont le licenciement était aussi envisagé, alors que l'entretien doit être individuel.
Il en est résulté pour le salarié un préjudice tenant au fait que l'entretien ne s'est pas déroulé de façon individualisée et confidentielle, de nature à permettre une meilleure prise en compte de ses observations.
En conséquence, les premiers juges ont alloué à juste titre une indemnité de
2 385,35 euros correspondant à un mois de salaire, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'ordre des licenciements
Il résulte de l'article L.1233-5 du code du travail que, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
L'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une seule personne dans la catégorie concernée par le licenciement.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a estimé que':
- lorsque le licenciement est intervenu, la «maison de disques» comptait trois salariés, à savoir M. [C] en qualité de responsable de stock, M. [F] en qualité de rédacteur promotion musicale et M. [R] [U] en tant que directeur';
- les emplois de M. [C] et M. [F] ont été supprimés';
- les fonctions de M. [C] et celle du directeur, M. [R] [U], n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle';
- l'association n'avait pas à appliquer les critères d'ordre des licenciements.
Il y a lieu de se référer à l'attestation de l'expert-comptable, comme l'ont fait les premiers juges, pour constater que M.'[R] [U] occupait le poste de directeur depuis le mois de décembre 2017 et même, dans les faits, dès le mois de janvier 2016.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté M [C] de sa demande au titre des critères d'ordre des licenciements.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Lorsqu'un salarié sollicite des dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l'intéressé, les conditions de la rupture n'ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [C] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande qui n'est au demeurant étayée par aucune des pièces produites.
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
Sur les dépens
Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement s'agissant des dépens de première instance.
M. [C] échouant en son appel, il est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel';
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,