Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 423
N° RG 22/01162
N°Portalis DBVL-V-B7G-SQFL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
né le 28 Juillet 1953 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [P] [G]
né le 11 Décembre 1984 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [H] [G] épouse [C]
née le 11 Août 1981 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Société EXTEND HOUSE LIMITED
Société de droit anglais prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. TCA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EXTEND HOUSE (Société de droit anglais en liquidation judiciaire, ayant son établissement français sis [Adresse 13])
[Adresse 11]
[Localité 1]
Assignée à personne habilitée
Monsieur [L] [F]
né le 18 Mai 1985 à [Localité 16]
Convenant [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
assignation à intimé défaillant - PV de recherches infructueuses (article 659 du CPC)
SMABTP SAMCV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [G] est propriétaire indivis avec ses deux enfants, [H] et [P] [G] (les consorts [G]), d'un bien immobilier composé d'une maison d'habitation, d'un garage et d'un jardin sis [Adresse 10].
Suivant contrat en date du 26 mars 2015, M. [G] a confié à la société de droit anglais SD3d Evolution la réalisation d'un garage et d'une extension à ossature en bois moyennant le prix de 148 656,79 euros.
Le permis de construire a été accordé le 26 juin 2015. La DROC est du 13 juillet suivant.
La société SD3d Evolution ayant été placée en liquidation judiciaire, un nouveau contrat avec le même objet a été conclu le 14 septembre 2015 entre les consorts [G] et la société Extend House Limited assurée auprès de la SMABTP au prix de 136 656,79 euros.
En février-mars 2016, M. [G] a dénoncé à la société Extend House des non conformités aux règles de l'art et fait intervenir un expert privé, M. [U]. Le chantier a été arrêté le 15 mars.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2017, M. [G] a mis en demeure la société Extend House Ltd de terminer les travaux, ce qu'elle a refusé le 31 mars 2017 par la voie de son conseil.
Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2017 délivré selon la procédure à jour fixe, les consorts [G] ont fait assigner les sociétés Extend House, son gérant M. [L] [F] et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Brest pour voir ordonner une expertise et fixer la réception de l'ouvrage à la date du 18 mars 2016.
Par un jugement en date du 16 mai 2018, le tribunal a :
- débouté la SMABTP de sa demande de mise hors de cause et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [F] de sa demande de mise hors de cause ;
- sursis à statuer sur la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage et les autres demandes ;
- ordonné une mesure d'expertise.
M. [E] a déposé son rapport le 7 mai 2019.
La société Extend House Ltd a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 6 février 2019. La société TCA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 12 mars 2020, les consorts [G] ont fait assigner la société TCA ès qualités devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal a rejeté la demande de réception judiciaire, condamné les consorts [G] aux dépens, la SMABTP au coût de l'expertise et rejeté les autres demandes.
Les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2022.
Ils ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [F] et à la société TCA ès qualités par actes du 2 juin 2022 (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [F], à personne habilitée en ce qui concerne le liquidateur). Ils n'ont pas constitué avocat.
La SMABTP a relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, les consorts [G] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de réception judiciaire de l'ouvrage, les a condamnés aux dépens et a rejeté toutes les autres demandes ;
- constater, au 31 mars 2017, la réception tacite de l'ouvrage dans l'état dans lequel il se trouvait au 15 mars 2016 ;
- condamner la SMABTP à leur verser la somme de 75 125,16 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise jusqu'au versement ;
- condamner M. [F] à leur verser :
- la somme de 72 725,16 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise et jusqu'au versement,
- la somme de 20 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire, en fonction de la date à laquelle l'indemnité leur permettant de réaliser les travaux leur sera versée et en tenant compte d'une durée de travaux de reprise de cinq mois ;
- débouter la SMABTP de toutes ses demandes ;
- condamner in solidum la SMABTP et M. [F] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ils exposent que les travaux ont démarré en septembre 2015, que M. [G] a refusé les menuiseries extérieures livrées par M. [F] le 29 février 2016 et relevé des défauts d'exécution par un courriel du 2 mars, que le menuisier à qui il avait demandé de lui établir un devis pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures a refusé en raison de nombreuses non conformités aux règles de l'art, que la société Extend House n'a pas participé à l'expertise amiable et décidé unilatéralement d'interrompre ses travaux le 15 mars, M. [G] démentant avoir lui-même pris cette décision. Ils ajoutent que le 31 mars 2017, l'entreprise a refusé de les reprendre en prétextant un manque de main d'oeuvre et de matériaux. Ils déclarent avoir tiré les conséquences de ce refus en acceptant l'ouvrage à cette date, dans l'état où il se trouvait depuis le 15 mars 2016, date de l'arrêt du chantier à l'initiative de l'entreprise.
Ils reprochent au tribunal d'avoir confondu réception judiciaire et la réception qui peut être prononcée par le maître de l'ouvrage en cas d'abandon de chantier, abandon qui est dénué d'équivoque en l'espèce compte tenu des termes du courriel du 31 mars 2017. Ils rappellent que, selon une jurisprudence constante, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception et que le maître de l'ouvrage peut réceptionner tacitement un ouvrage inachevé, le constat contradictoire de l'état des ouvrages valant procès-verbal de réception. Selon eux, le relevé exhaustif des ouvrages par M. [U], contradictoire dès lors que la société Extend House y avait été convoquée, caractérise leur volonté de réceptionner l'ouvrage et la prise de possession, précisant avoir payé la totalité des factures. Ils répliquent qu'ils ont manifesté leur volonté à réception du courriel du 31 mars 2017, l'assureur entretenant la confusion entre l'arrêt des travaux et l'abandon du chantier un an plus tard, précisant qu'auparavant, ils espéraient que l'entreprise reprendrait et achèverait ses travaux. Ils demandent que la réception soit prononcée avec les réserves figurant dans les courriels de M. [G] des 29 février et 2 mars 2016. S'agissant des désordres mis en évidence par M. [U], ils estiment qu'ils engagent la responsabilité contractuelle de M. [F] mais que les travaux de reprise des désordres de nature décennale sont plus importants.
Ils demandent la condamnation de l'assureur à leur payer la somme de 75 125,16 € TTC correspondant à la reprise des désordres décennaux n°9, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 29 et 30 du rapport [U]. Ils précisent que l'extension devra être déposée, évacuée et reconstruite à neuf, ajoutant qu'il est apparu après démontage que les poutres faisaient l'objet d'une infestation massive de vers et champignons. Ils demandent la condamnation in solidum de M. [F] à hauteur de 72 725,16 € représentant le coût de démolition-reconstruction de l'extension sur le fondement décennal, en qualité de fournisseur des panneaux sandwich sans pare-pluie, le fait qu'il ait enregistré son activité en Pologne ne l'exonérant pas de sa responsabilité puisqu'il exerce son activité en France. Ils lui réclament également une indemnité au titre du préjudice de jouissance qu'ils évaluent sur la base de 250 € par mois pendant 80 mois.
A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a laissé les frais d'expertise à la charge de l'assureur.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2022, la SMABTP demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer le coût de l'expertise de M. [E] et rejeté toutes les autres demandes ;
- juger qu'aucune réception tacite ou judiciaire de l'ouvrage ne peut être constatée ou prononcée et que les travaux réalisés par la société Extend House Limited sont exclus du champ d'application de la garantie ; débouter les consorts [G] de leur demande tendant à ce que la réception tacite de l'ouvrage soit fixée au 31 mars 2017 ;
- débouter les consorts [G] et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre;
- condamner in solidum les consorts [G] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle indique que les appelants ont fait évoluer leur demande en cause d'appel, qu'ils avaient demandé aux premiers juges de fixer la date de la réception judiciaire au 18 mars 2016, qu'ayant constaté que cette demande était vouée à l'échec, ils invoquent désormais la réception tacite.
Elle rappelle que la réception tacite nécessite que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, ce qui exclut qu'il ait contesté la qualité des travaux. Selon elle, il résulte de l'acte introductif d'instance que les consorts [G] avaient décelé des malfaçons et voulaient être informés de leur ampleur par un technicien du bâtiment, que le rapport de M. [U] a mis en exergue l'importance de celles-ci et le caractère non réceptionnable des travaux, qu'ils n'ont jamais manifesté l'intention de réceptionner l'ouvrage quand le rapport leur a été remis, comme le démontre leur demande de voir prononcer la réception judiciaire. Elle ajoute que la conclusion du rapport de M. [E] selon laquelle il est nécessaire de démolir les ouvrages, rend impossible toute réception, avec ou sans réserve. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle le principe de l'unicité d'un lot empêche une réception partielle au sein d'un même lot de sorte que seule l'intégralité du lot de la société Extend Home est réceptionnable, une réception de la seule partie maçonnée étant impossible.
En l'absence de réception, elle rappelle que la garantie décennale n'est pas mobilisable. Elle invoque également le fait que les travaux consistant à la mise en ouvre de panneaux préfabriqués ne faisant l'objet d'aucun DTU ni avis technique sont de technique non courante, lesquels sont expressément exclus du champ d'application de la garantie, les travaux de maçonnerie n'étant pas non plus une activité déclarée.
Les consorts [G] étant déboutés de leurs demandes, ils doivent supporter le coût de l'expertise judiciaire.
MOTIFS
La réception tacite est constatée par le juge à partir des éléments du dossier tandis qu'il prononce la réception judiciaire de l'ouvrage si celui-ci est techniquement en état d'être reçu.
Il résulte du jugement que les consorts [G] demandaient au tribunal de 'fixer la réception de l'ouvrage au 18 mars 2016", demande à laquelle M. [F] s'était associé.
Le jugement avant-dire droit ayant sursis à statuer sur la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage et la SMABTP ayant conclu au débouté 'de la demande tendant à ce que la réception judiciaire soit fixée au 18 mars 2016' sans que les consorts [G] n'opèrent de rectification, la cour approuve les premiers juges d'avoir statué sur la demande de réception judiciaire.
En cause d'appel, ils invoquent une réception tacite à la date du 31 mars 2017.
Il est de principe que le paiement de la plus grande partie des travaux et la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite.
La prise de possession s'entend de l'entrée dans les lieux, laquelle n'a pas eu lieu en l'espèce puisque le chantier a été arrêté alors que les travaux étaient en cours, et les consorts [G] déclarent avoir payé une somme représentant la moitié du coût des travaux. Les conditions d'une réception tacite ne sont donc pas réunies.
Ils rappellent à juste titre que la prise de possession d'un lot est admise mais, comme le souligne l'intimée, cette jurisprudence a été rendue dans une affaire où les lots avaient été exécutés par des entrepreneurs différents alors que la société Extend House était chargée de l'intégralité des travaux.
De même, la jurisprudence relative à la réception partielle en cas d'abandon de chantier a été rendue dans une hypothèse où le chantier avait été repris par un autre entrepreneur après la procédure collective du premier.
En tout état de cause, la réception tacite est exclue lorsque le maître de l'ouvrage a contesté la qualité des travaux. En l'espèce, il est établi par plusieurs pièces du dossier que M. [G] avait contesté la qualité des travaux de la société Extend House :
- le 29 février 2016, M. [G] lui a adressé de nombreuses observations ; en particulier, il a refusé les menuiseries extérieures de la façade sud ;
- le 2 mars suivant, il a dénoncé un fléchissement du dessous des blocs de toit et de la poutre de façade parmi d'autres malfaçons ;
- la mission confiée à M. [U] en mars 2016 portait sur les désordres et malfaçons affectant les travaux selon ce qu'il écrit dans son rapport du 3 février 2017 ;
- dans le rapport d'expertise judiciaire, il est indiqué (page 14) que le 15 mars 2016, M. [G] a adressé un courriel à la société Extend House pour lui indiquer que 'compte tenu des remarques de l'expert et en attendant son rapport, je vous demande de suspendre vos activités sur le chantier'; ce courriel est cité par le conseil de cette dernière dans sa réponse du 31 mars 2017 en pièce 18 du dossier des appelants qui ne peuvent donc dénier avoir pris la décision d'arrêter le chantier.
Les appelants ne peuvent arguer de l'élément nouveau résultant de l'abandon de chantier alors que le courriel du 31 mars 2017 répondait à leur lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars demandant à la société de terminer ses travaux rapidement en la menaçant de pénalités de retard au motif que le chantier aurait dû être achevé en mai 2016. Dans sa réponse, la société Extend House, par la voie de son conseil, s'en étonnait alors que le chantier était arrêté depuis un an et indiquait être engagée sur d'autres chantiers. Les consorts [G] pouvaient difficilement s'attendre à une autre réponse.
Il convient de préciser qu'à cette date, ils avaient connaissance du rapport de M. [U] qui concluait que tous les lots posaient problème et qu'ils ne pouvaient ni être terminés ni réceptionnés et indiquait qu'il avait consulté plusieurs entrepreneurs qui avaient refusé de reprendre le chantier en préconisant une démolition-reconstruction.
M. [E] a confirmé l'existence et la gravité des malfaçons et désordres affectant l'extension qui nécessitent qu'elle soit démolie, au moins l'étage supérieur à ossature bois. Or, des travaux qui doivent être démolis pour être refaits ne peuvent pas donner lieu à une réception, qu'elle soit tacite ou judiciaire.
Les consorts [G] sont déboutés de leur appel.
Le jugement est confirmé sauf en sa disposition ayant mis le coût de l'expertise à la SMABTP puisque sa garantie n'est pas mobilisable en l'absence de réception.
Les appelants sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer le coût de l'expertise de M. [E],
Statuant à nouveau,
CONDAMNE les consorts [G] aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise,
Y ajoutant,
CONDAMNE les consorts [G] à payer à la SMABTP la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,