Texte intégral
ARRET
N° 260
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
C/
[UR]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 21/04807 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHOF - N° registre 1ère instance : 19/00056
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM [Localité 6] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [GE] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [IM] [UR]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] a, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, effectué un contrôle des facturations de Mme [UR], infirmière libérale, sur la période du 4 avril 2016 au 3 avril 2017.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2018, la caisse primaire a notifié à Mme [UR] un indu de 20 603,54 euros au titre des anomalies suivantes :
- absence de prescription médicale pour des actes facturés,
- facturation d'actes non remboursables,
- facturations justifiées par des prescriptions falsifiées,
- des doubles facturations.
Mme [UR] a saisi la commission de recours amiable le 21 décembre 2018 d'une contestation de cet indu.
Elle a ensuite saisi le 19 février 2019 le tribunal judiciaire de Douai du rejet implicite de sa contestation.
Par jugement prononcé le 6 septembre 2021, le tribunal a :
- dit que la procédure de recouvrement de l'indu est entachée d'irrégularité,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] aux entiers dépens,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] à payer à Mme [DW] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie a par lettre recommandée du 1er octobre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 17 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022.
À cette date, un renvoi a été accordé pour permettre à Mme [UR] de répondre aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie.
Aux termes de ses écritures responsives numéro 2 réceptionnées par le greffe le 21 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 6 septembre 2021,
- dire régulière la procédure de recouvrement de l'indu notifié le 29 octobre 2018,
- de juger bien fondé l'indu de 20 603,54 euros,
En conséquence,
- condamner Mme [UR] à lui rembourser la somme de 20 603,54 euros,
- débouter Mme [UR] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour fonder sa demande d'infirmation du jugement déféré, elle fait valoir que le tribunal ne pouvait retenir que la procédure de recouvrement de l'indu devait est irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'une mise en demeure, alors que l'indu avait été notifié, et que Mme [UR] l'ayant contesté devant la commission de recours amiable, elle ne pouvait décerner une mise en demeure.
Au fond, elle détaille les motifs des indus et les détaille au regard des contestations opérées lors du contrôle.
Mme [UR], aux termes de ses écritures récapitulatives transmises par mail du 19 décembre 2023 demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 6 septembre 2021,
En toutes hypothèses,
- déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie,
le cas échéant,
- les réduire à leur plus simple expression,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [UR] expose en substance que
- la procédure est irrégulière alors que la caisse primaire d'assurance maladie a méconnu la charge du contrôle de l'activité de professionnels de santé, et violé le principe du contradictoire alors que les résultats du contrôle ne lui ont jamais été notifiés.
Elle a été convoquée à la caisse primaire sans qu'au préalable les pièces utiles du dossier lui aient été communiquées.
Elle soutient par ailleurs que son audition à l'issue du contrôle le 24 octobre 2018 est entachée de nullité alors que la caisse qui envisageait déjà une procédure répressive à son encontre ne lui a pas notifié ses droits . Elle n'a pas été informée des charges pesant à son encontre, de son droit à l'assistance d'un avocat et de ce que l'audition était libre.
Enfin, le compte rendu d'entretien ne lui a pas été communiqué.
- la notification de l'indu est irrégulière en raison de la violation du principe du contradictoire, puisque l'organisme ne pouvait engager la procédure de recouvrement de l'indu qu'après lui avoir adressé une mise en demeure, alors qu'elle n'avait jamais été mise en mesure de présenter ses observations. Elle rappelle avoir sollicité le 22 novembre 2018 la mise en 'uvre d'un entretien contradictoire, avec communication préalable des pièces utiles du dossier, et que la caisse n'a même pas répondu.
Elle souligne avoir fait constater l'impossibilité de télécharger les fichiers et courriers qui lui ont été transmis par la caisse primaire.
- Elle soutient que l'indu est insuffisamment motivé puisque la notification ne précise pas le motif de chaque indu et les textes applicables.
- la caisse à qui incombe la charge de la preuve ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes, et elle soutient que la Cour de cassation a indiqué que la présomption d'innocence s'applique à la procédure disciplinaire, que le Conseil constitutionnel juge que le principe de la présomption d'innocence implique que la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante.
- Elle détaille ses contestations pour les différents indus.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'infirmation du jugement
Les premiers juges ont dit que la procédure de recouvrement de l'indu est irrégulière au motif que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas décerné de mise en demeure.
En vertu des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel de santé ou à l'établissement de soins d'une notification de payer le montant réclamé.
En l'espèce, la caisse a notifié à Mme [UR], par courrier du 29 octobre 2018 un indu d'un montant de 20 603,54 euros, et cette notification l'informait de ce qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour régler la somme, qu'elle avait la possibilité de contester la décision devant la commission de recours amiable, de présenter dans le même délai des observations au service gestionnaire de la caisse, et l'informait enfin qu'à défaut de paiement dans le délai, ou si ses observations n'étaient pas retenues, que la créance serait compensée par des retenues sur prestations ou qu'elle ferait l'objet d'une mise en demeure.
En vertu des dispositions de l'article R. 133-9-1, à défaut de paiement à l'expiration du délai forclusion prévu par l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, le directeur de l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure.
Dès lors, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la procédure de recouvrement de l'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] est régulière.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la régularité de la notification de l'indu
1°) sur le moyen tiré d'une violation du contradictoire
Mme [UR] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir respecté la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé qui lui impose de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, alors qu'elle aurait été convoquée le 19 octobre 2018 à un entretien qui s'est déroulé le 24 octobre 2018, alors qu'elle n'avait pas eu connaissance des pièces utiles du dossier.
Aucune irrégularité ne peut naître du non-respect de cette charte, alors qu'elle est dépourvue de valeur normative (2è Civ. 30 mars 2017 pourvoi n° 16-15.027, 13 mars 2023 pourvoi n° 21-11.470).
Mme [UR] se prévaut à tort de décisions de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lesquelles ont fait l'objet d'une cassation partielle, au motif de l'absence de valeur normative de la charte.
Mme [UR] soutient également qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant la notification de l'indu, alors qu'elle a été convoquée pour le 25 octobre 2018, l'objet de l'audition selon le message électronique qui lui a été adressé le 19 octobre étant le suivant : " les services administratifs de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] ont été amenés à contrôler vos facturations de soins. Dans ce contexte, il apparaît utile de vous rencontrer afin de vous présenter nos constants et vous informer des suites qui y sont réservées ".
Mme [UR] a par conséquent, été mise en mesure de faire valoir ses observations, étant par ailleurs relevé que ce message l'avisait qu'elle pouvait se présenter accompagnée de la personne de son choix.
Par ailleurs, la notification de payer l'informait de la possibilité de faire des observations écrites auprès des services gestionnaires de la caisse.
Il ne saurait être fait grief de ne pas avoir donné suite à une demande de rendez-vous qui aurait été formulée par Mme [UR] par l'intermédiaire de son conseil, dès lors que cette audition n'est pas prévue par les articles L. 133-4 et R .133-4, étant par ailleurs observé que Mme [UR] n'apporte aucune preuve de cette demande de rendez-vous.
Mme [UR] soutient également qu'elle n'a pas été mise en mesure de défendre ses droits, dès lors qu'elle est restée dans l'ignorance des faits qui lui étaient reprochés, malgré ses multiples demandes, et que la CPAM a fini par mettre à sa disposition des fichiers et courriers à télécharger, opération qui s'est avérée impossible comme en atteste un constat d'huissier.
La caisse primaire d'assurance maladie oppose qu'à la notification de l'indu était joint un tableau détaillé de ceux-ci, reprenant à chaque fois l'identité de l'assuré, son numéro de sécurité sociale, le numéro de facture, le montant facturé, la date du paiement, le montant de l'indu et son motif.
Si à l'audience, Mme [UR] a soutenu ne pas avoir été destinataire de ces documents, la caisse primaire justifie de ce que la notification de l'indu précisait bien qu'était joint un tableau récapitulatif des indus.
Si Mme [UR] ne l'avait pas reçu, elle n'aurait pas été en mesure de saisir de manière détaillée et argumentée la commission de recours amiable.
Or, elle contestait devant la commission la régularité des auditions de certains de ses patients, faite par la caisse primaire d'assurance maladie, elle contestait la qualité des agents, et soulevait le fait que la notification ne comportait pas la date des versements indus.
Il se déduit, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle a bien eu connaissance du détail des réclamations de la caisse primaire.
Mme [UR] a fait valoir à l'audience que la caisse primaire ne produisait pas l'accusé de réception qui aurait permis de connaître le coût de l'envoi et de vérifier ainsi que des pièces étaient effectivement jointes.
Toutefois, il n'est pas contesté que Mme [UR] a bien reçu la notification de l'indu, que celle-ci précisait bien qu'un tableau détaillant l'indu était joint, et comme précédemment indiqué, la discussion menée par l'intimée devant la commission de recours amiable démontre bien qu'elle a eu connaissance des pièces jointes.
Enfin, Mme [UR] se prévaut d'un constat d'huissier qu'elle a fait établir le 30 novembre 2018 selon lequel le lien figurant dans l'envoi de la caisse primaire ne fonctionnait pas de telle sorte qu'elle n'a pu avoir accès aux pièces.
Le mail contenant ce lien est daté du 20 novembre 2018 et a été émis par M. [DS] [K]. Il permettait l'accès aux pièces pendant une durée de 10 jours.
La caisse primaire justifie qu'un premier lien avait été envoyé à Mme [DW], à la même adresse mail, et que le fichier qu'il contenait avait été téléchargé le 30 octobre 2018 à 17 h 35. (pièce n° 6 de la caisse).
Dès lors, Mme [UR] ne peut sérieusement prétendre avoir été dans l'impossibilité d'accéder aux pièces qui lui ont été transmises.
Le moyen est rejeté.
2°) sur le moyen tiré de la nullité de l'audition de Mme [UR].
Mme [UR] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas l'avoir informée des charges pesant à son encontre, de son droit de garder le silence, de son droit à être assistée d'un avocat, du caractère libre de l'audition notamment.
Ces garanties applicables à la procédure pénale, et pour certaines à la procédure disciplinaire sont étrangères à la procédure de recouvrement de l'indu.
La Cour de cassation a jugé que la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. (2e Civ. 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.000).
Dès lors, en procédant à son audition le 24 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue de notifier à Mme [UR] les droits inhérents à une procédure pénale ou disciplinaire.
Le grief n'est dès lors pas fondé.
Sur la prétendue insuffisance de motivation de l'indu
Mme [UR] soutient que la notification de l'indu est motivée de manière stéréotypée, et qu'elle ne comporte pas les considérations de fait et de droit constitutives du fondement de l'indu de telle sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de comprendre le fondement de la réclamation.
La caisse primaire justifie de ce que le tableau récapitulatif des indus comportait le numéro de sécurité sociale des patients concernés, leur identité complète, les dates de mandatement, le montant de l'indu, la qualification soit faute, abus, ou fraude, la nature des manquements soit non-respect des règles de tarification, actes non réalisés, non-respect des règles de facturation, falsification des pièces justificatives.
Dès lors, Mme [UR] disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de connaître la cause, la nature et le montant de chacun des indus, et elle disposait ainsi des éléments lui permettant de développer sa contestation si elle estimait cette notification injustifiée.
Le grief n'est donc pas fondé.
Sur le bien-fondé des indus
1°) non respect des règles de tarification et/ou facturation d'actes en l'absence de prescription médicale indu de 3572,97 euros
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié des indus pour 8 patients, après avoir constaté que des soins lui avaient été facturés par Mme [UR] alors que les durées de prescription n'étaient pas respectées.
En vertu de l'article 5 de la NGAP, seuls peuvent être pris en en charge les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
- assuré [IR] 116,19 euros
Mme [UR] a facturé des soins de nursing cotés AIS 3 du 16 décembre 2016 au 13 janvier 2017 alors que la prescription du 12 février 2016 prévoyait des soins sur deux mois, et que la prescription du 20 septembre 2016 n'était ni qualitative ni quantitative.
La prescription du 12 février 2016 produite par la caisse montre qu'elle était établie pour une durée de deux mois, de telle sorte qu'elle ne pouvait justifier des facturations au-delà de cette période de deux mois.
La caisse primaire produit également la prescription du 20 septembre 2016, ainsi libellée " nécessité AM à domicile tous les jours même le dimanche et jours fériés pendant 6 mois ", et qui ne précise pas la nature des actes devant être effectués et leur nombre.
Mme [DW] évoque vainement le fait que cette prescription était un renouvellement de soins et le fait que la caisse n'ait pas produit les précédents renouvellements dès lors que même s'il s'agit d'un renouvellement, la prescription doit être qualitative et quantitative, les facturations contestées étant fondées sur cette prescription et non celles établies précédemment.
Enfin, Mme [UR] soutient que le tableau d'indu comprend trois actes cotés AIS 3, pour 71,55 alors qu'il lui est réclamé 116,19 euros.
Or, le tableau détaillé fait bien apparaître l'ensemble des actes (pages 59 à 70).
- assurée [A] [V]
La caisse primaire d'assurance maladie justifie de ce que Mme [UR] a facturé des soins cotés AIS 4 sur la période du 15 octobre 2016 au 7 janvier 2017 en visant une prescription établie par le docteur [NP], ne prévoyant pas ces actes.
L'indu est donc fondé
- assuré [L] [TK]
Mme [UR] a facturé à la caisse primaire d'assurance maladie des soins cotés AIS 4 sur la période du 15 octobre 2016 au 7 janvier 2017 en visant des prescriptions des 13 juillet 2016 et 15 septembre 2016 alors que les prescriptions établies par le docteur [NP] ne prévoyait pas ces actes mais la préparation de médicaments chaque semaine.
Mme [UR] indique dans ses écritures ne pas contester cet indu.
- assurée [J] [Z]
Mme [UR] a facturé des soins cotés AMI 2 du 28 septembre 2016 au 11 octobre 2016 en visant des prescriptions du 27 septembre 2016 et du 5 octobre 2016 établies par le docteur [S], lesquels concernaient des injections de Lovenox 40 par jour, actes cotés AMI 1, un pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation qui doivent être cotés AMI 4 avec une majoration de coordination infirmière, l'ablation qui doit être cotée AMI 2 si elle concerne moins de 10 fils et agrafes et AMI 4 si elle concerne plus de 10 fils ou agrafes, et qui ne pouvait donc être coté qu'une seule fois.
Mme [UR] ne formule pas d'observations sur cet indu dans ses écritures.
L'indu est par conséquent justifié.
- assurée [VX] [RC]
La caisse primaire a notifié un indu au motif que la prescription médicale prévoyait un pansement tous les dix jours, alors que Mme [DW] a facturé ces actes cotés AMI 4 avec majoration de coordination infirmière de manière quotidienne.
Mme [RC] indique dans ses écritures qu'en l'absence d'éléments confortant l'analyse de la caisse, l'indu n'est pas caractérisé.
Le tableau récapitulatif de l'indu précise notamment pour chaque indu la date des soins, établissant ainsi une facturation quotidienne tandis que la prescription prévoyait un pansement tous les dix jours.
La caisse primaire établit ainsi le bien-fondé de l'indu, et Mme [UR] n'apporte aucune preuve de nature à le remettre en cause.
L'indu est par conséquent validé.
- assurés [H] [D] et [JX] [D]
En vertu de l'article 13 de la NGAP, lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement professionnels sont remboursés en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé(')
En l'espèce, Mme [UR] prodiguait ses soins à M. et Mme [D], qui résident à la même adresse.
Sur la période du 6 octobre 2016 au 13 janvier 2017, Mme [UR] a facturé à chaque fois deux déplacements, alors que les soins étaient prodigués au même moment.
Mme [UR] n'a fourni aucune explication sur ce point.
L'indu est justifié.
2°) sur la facturation d'actes non réalisés
La caisse primaire a remis en cause la facturation de soins pour 16 patients, alors que ces soins avaient déjà été réglés à une autre infirmière, Mme [WF].
Elle précise que le logiciel Adelaide a détecté ces doubles facturations et que Mme [WF] ayant facturé en premier les soins litigieux, Mme [UR] n'était pas fondée à réclamer paiement.
Mme [UR] conteste l'indu et affirme avoir réalisé les actes facturés.
Elle soutient que si l'exploitation du logiciel Adelaide permettait de détecter des doublons, il ne peut permettre d'affirmer que pour autant, elle n'a pas réalisé les actes, qu'aucun élément ne permet de prouver que Mme [WF] a bien été réglée, et qu'enfin, l'intégrité de Mme [WF] est douteuse au motif qu'elle serait poursuivie devant la juridiction.
Le logiciel Adélaïde dispose d'une fonction permettant de repérer les doublons de paiement comme l'admet Mme [UR].
- assurée [MJ] [I] :
Mme [I] s'est vu prescrire par le docteur [SI] le 27 juillet 2016 une aide à la toilette matin et soir, la réalisation d'une injection de Lovenox , la pose d'un gilet de contention [W] le soir.
Mme [I], entendue par un enquêteur assermenté a indiqué qu'elle était suivie par Mme [WF] et Mme [UR] qui se relayaient.
Les mêmes soins ont été facturés par les deux infirmières.
Mme [UR] ne peut valablement soutenir que Mme [WF] n'a pas été réglée dès lors que les soins sont réglés par l'assurance maladie dès lors que le professionnel de santé transmet la feuille de soins et les justificatifs.
La caisse primaire ayant déjà réglé les soins à Mme [WF], elle est fondée à réclamer le remboursement des soins facturés une deuxième fois par Mme [UR], laquelle peut au demeurant solliciter de sa collègue, le paiement des soins si elle estime les avoir réalisés elle-même.
Mme [UR] remet en cause l'intégrité de Mme [WF] sans fournir le moindre élément de preuve de ce que celle-ci serait à l'origine de la double facturation.
Enfin, Mme [UR] soutient que la caisse ne peut lui réclamer le remboursement de sommes correspondant à des actes réalisés à partir de janvier 2016 alors que la période de contrôle allait du 1er avril 2016 au 30 avril 2017.
Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale susvisé, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Il ressort de ce texte que ce sont les dates de mandatement ou règlement des actes qui doivent être prises en compte et non la date de réalisation de l'acte par le professionnel de santé.
En l'espèce, l'examen du tableau détaillant les indus fait apparaître que les dates de mandatement sont bien comprises dans la période de contrôle, le premier mandatement intervenant le 10 mai 2016.
Il convient compte tenu de cet ensemble d'éléments de valider l'indu notifié.
- assurée [MJ] [I]- majorations de nuit- indu de 790,81 euros
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié un indu correspondant à des majorations de nuit facturées pour la patiente [I], sur la période du 29 janvier 2016 au 11 octobre 2016.
En vertu de l'article 14 B de la NGAP, pour les actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
Mme [I] avait indiqué à l'agent assermenté que les soins du soir étaient réalisés entre 18 heures et 18 heures 30, la prescription prévoyant que la pose du gilet de contention devait être effectuée le soir.
Mme [UR] produit une attestation établie par Mme [I] le 14 mai 2021 indiquant que si la signature apposée sur le procès-verbal de l'agent assermenté est bien la sienne, elle nie avoir tenu de tels propos concernant l'activité de ses anciennes infirmières lesquelles intervenaient le soir conformément à la prescription.
Elle ajoute qu'à l'époque de son audition, elle était au plus bas, victime d'un accident médical, sous anti-dépresseur et suivie par un psychiatre, et enfin, contrariée par le fait que les deux infirmières aient interrompu leur activité soudainement.
Mme [UR] produit également des attestations établies par le docteur [O] les 27 janvier 2020 et 21 avril 2021, médecin psychiatre, affirmant que Mme [I] est toujours suivie à leur date d'établissement pour une dépression chronique.
Selon ce qu'indique Mme [UR], la dépression dont souffre Mme [I] était de nature à altérer les propos qu'elle a tenus à l'agent assermenté, et qu'elle remet totalement en cause le contenu de ses déclarations
Il doit en premier lieu être relevé que les agents assermentés sont sensibilisés à l'audition des patients et son en mesure de constater l'état de confusion d'un assuré , ce qui les conduirait à renoncer à celle-ci ou à tout le moins, à faire apparaître cet élément. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, Mme [I] a tenu des propos précis et cohérents. Elle a été en mesure de préciser la période de suivi assuré par Mme [UR] et Mme [WF], la période pendant laquelle elle a dû avoir des pansements et méchages, de soins oculaires ponctuels précisant qu'elle gérait elle-même les demandes de renouvellement des prescriptions.
Mme [I] a été formelle sur le fait que Mme [UR] passait le soir entre 18 h et 18 h 30.
L'attestation qu'elle a transmise au conseil de l'appelante ne contient aucun élément horaire précis, et elle est donc totalement insuffisante pour contredire les éléments apportés par l'audition faite par l'agent assermenté.
Enfin, les pièces que produit l'appelante, à la date de rédaction de l'attestation, Mme [I] souffrait toujours de dépression, de telle sorte qu'il est impossible d'affirmer que ce témoignage serait plus fiable.
L'indu est au regard de ces différents éléments fondé, étant rappelé que doit être prise en compte la date de mandatement de l'acte, et non celle de sa réalisation.
- assurée [IM] [G]- indu de 298,20 euros
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié un indu de 298,20 euros au motif que le logiciel Adelaide a détecté pour la période du 29 mars 2016 au 30 octobre 2016, Mme [WF] ayant facturé à une date antérieure les mêmes soins.
Il ressort de l'audition effectuée par l'agent assermenté que Mme [G] a indiqué que son suivi était assuré par Mme [WF] et M. [IV].
Mme [UR] soutient avoir effectué les actes qu'elle a facturés, qu'aucun élément ne justifie d'une double facturation, et que la période exploitée par les agents assermentés correspond à une période où elle ne travaillait pas du fait d'une grossesse pathologique du 20 janvier 2017.
Le logiciel Adelaide est équipé d'une fonctionnalité permettant d'alerter en cas de doublon de facturation, dès lors ce point est acquis.
Les dates des premiers paiements intervenus sont précisées dans le tableau récapitulatif.
Les facturations contestées correspondent à des actes effectués en janvier, mars juin, septembre, octobre 2016, novembre 2016.
Mme [G] a été particulièrement claire lors de son audition, précisant être soignée par Mme [WF] et M. [IV], sans jamais évoquer Mme [UR], alors même qu'elle a précisé le prénom des infirmières intervenant ponctuellement pour le compte de Mme [WF] et M. [IV].
L'indu est dès lors justifié.
- assurée Léocadie Cieslak - indu de 100,68 euros
Mme [UR] a facturé des soins pour cette assurée sur la période du 26 septembre 2016 au 30 octobre 2016 2016 alors qu'ils avaient déjà été remboursés à Mme [WF].
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'indu est démontré alors que le logiciel de détection a repéré des doubles facturations, dont les dates sont précisées dans le tableau récapitulatif.
L'indu est donc fondé.
- assurée [HK] [ZU] - indu de 99,15 euros
Mme [ZU] s'est vu prescrire le 4 juillet 2016 des soins pendant une année, soit des dextro-capillaires matin et soir, des injections d'insuline, ce tous les jours, en ce compris les jours fériés.
Un doublon de facturation a été repéré sur la période du 1er septembre 2016 au 29 septembre 2016, et les soins avaient déjà été réglés à Mme [WF].
L'indu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, est fondé.
- assuré [Y] [XD]- indu de 72,36 euros
La caisse primaire a détecté un doublon de facturation sur la période du 29 mars 2016 au 5 août 2016, les soins ayant été précédemment réglés à Mme [WF].
Contrairement à ce que soutient Mme [UR], la caisse primaire produit la prescription médicale et la feuille de soins renseignée par elle.
- assuré [E] [X]- indu de 58 euros
La caisse primaire d'assurance maladie a réglé à Mme [UR] des soins facturés sur la période du 27 mai au 29 mai 2016, alors que dans le même temps, le patient était hospitalisé.
Mme [UR] n'apporte aucune explication sur ce point dans ses écritures.
Dès lors que M. [X] était pris en charge au sein d'un service hospitalier, Mme [UR] ne pouvait lui prodiguer des soins et par conséquent, sa facturation n'était pas causée.
Il convient dès lors de valider l'indu.
3°) facturation d'actes non remboursables : indu de 12 421,18 euros
En vertu des dispositions de l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste.
Constituent des actes hors nomenclature insusceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie la pose de bas de contention, les soins par instillation de gouttes oculaires, la préparation d'un pilulier par un infirmier.
- assurée [EY] [B]- indu de 2 914,90 euros
Mme [UR] a facturé la pose de contention, acte comme précédemment indiqué non remboursable.
Mme [UR] soutient que la caisse primaire ne prouve pas la réalité des paiements opérés de ce chef.
Cette argumentation ne saurait être retenue dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie règle les soins et prestations dès leur réception, et le tableau récapitulatif de l'indu précise pour chacune des demandes les dates des mandatements.
Il convient dès lors de valider l'indu.
- assurée [F] [R]- indu de 1443,77 euros
Des prescriptions du 29 août 2016, du 5 octobre 2016 prévoyaient des soins infirmiers à domicile pour la préparation et la distribution de médicaments chez une personne âgée en déficience moteur et sensorielle, tous les jours, en ce compris les dimanches et jours fériés, pour 3 mois.
Mme [UR] a facturé au titre de la préparation des médicaments la somme totale de 1443,77 euros sur la période du 20 février 2016 au 13 janvier 2017.
Mme [UR] soutient que la caisse primaire ne prouve pas le paiement, lequel résulte cependant de l'indication des dates de mandatement, Mme [UR] était ainsi en mesure de prouver qu'en réalité, ces paiements ne seraient pas été intervenus, ce dont elle s'abstient.
Mme [UR] soutient que les actes étaient bien remboursables dès lors qu'une facture non datée n'est pas produite, laquelle préciserait que le patient est atteint de déficience, ce qui correspondrait à un trouble psychiatrique, le médecin traitant ayant précisé par la suite la nature de celle-ci, soit un syndrome confusionnel avec d'importants troubles de la vigilance.
Or, l'appelante ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations tenant au fait que les actes seraient en réalité remboursables, étant de plus rappelé que le paiement intervient au vu d'une prescription qui ne peut être régularisée a posteriori.
L'indu est donc fondé.
- assurée [HG] [P] : 1139,76 euros
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié un indu au motif que Mme [UR] avait facturé des actes non remboursables, soit la préparation et l'administration de médicaments sur la période du 19 février 2016 au 11 octobre 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie a de même contesté la facturation de grands pansements, cotés AMI 1, outre les frais de déplacement et de majoration à l'acte.
La liste des facturations concernées est détaillée dans le tableau récapitulatif, précisant pour chacun des actes sa date de réalisation, la date de facturation, la date de mandatement, établissant ainsi la preuve de l'indu, peu important qu'à titre d'illustration, la caisse primaire produise une seule des facturations.
Contrairement à ce que soutient Mme [UR], chaque facturation est détaillée ce qui démontre que la caisse primaire n'a pas procédé par échantillonnage, de telle sorte que l'indu ne saurait être minoré à 170 euros contrairement à ce qu'elle soutient.
L'indu est ainsi fondé.
- assuré [L] [OW]- indu de 621 euros
Mme [UR] a sur la période du 19 septembre 2016 au 12 janvier 2017 facturé l'instillation de gouttes oculaires à Mme [OW].
Cet acte n'est pas facturable, ce que reconnaît Mme [UR] dans ses écritures.
L'indu doit par conséquent être validé.
- assurée [C] [AE]- indu 56,70 euros
Mme [UR] a facturé sur la période du 25 octobre 2016 au 16 novembre 2016 l'instillation de gouttes oculaires.
Pour contester l'indu, Mme [UR] soutient que ces actes sont remboursables dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la surveillance et l'observation d'un patient lors de la mise en 'uvre d'un traitement et que les soins faisaient suite à une cataracte.
Elle n'apporte aucune pièce justificative et ne prouve donc pas le bien-fondé de ses affirmations.
4°) Sur la falsification des pièces justificatives : indu de 2 306,15 euros
- assurée [T] [N] -indu de 1463,25 euros
Mme [UR] a facturé des actes sur la période du 19 février 2016 au 13 janvier 2017 sur la base de deux prescriptions établies par le docteur [ZP] présentant des surcharges au niveau des dates d'établissement.
Interrogé par la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur [ZP] a répondu " je ne crois pas être à l'origine de ces surcharges ".
Pour contester l'indu, Mme [UR] souligne que l'indu lui est ainsi notifié sur la base d'une probabilité, que le contrôle portait sur la période débutant au 4 avril 2016, et enfin, la surcharge date du 24 juillet 2017, date à laquelle elle était en arrêt de travail
La surcharge de la date d'établissement de la prescription apparaît clairement, une écriture se superposant à la date initiale, étant de plus observé que les signatures attribuées au docteur [ZP] sont totalement différentes et que la caisse précisait dans la demande adressée au médecin qu'elle n'avait pas trouvé trace d'une consultation à la date surchargée du 24 juillet 2017.
Quels que soient les termes utilisés dans sa réponse, plusieurs éléments démontrent que la surcharge de date n'est pas le fait du médecin. En effet, les écritures sont différentes de la sienne, et aucune consultation n'a été facturée à la date de la surcharge.
Contrairement à ce que soutient Mme [UR], la caisse primaire n'a pas notifié l'indu au titre d'une période antérieure au contrôle dès lors que les facturations remises en cause sur la base de ces prescriptions sont bien comprises dans la période de contrôle.
Mme [UR] se prévaut également d'un arrêt de travail puis d'un congé maternité pour soutenir qu'elle ne peut être l'auteur de la falsification de la prescription du 24 juillet 2017.
Or, elle indique avoir été en arrêt de travail du 20 janvier au 13 juillet 2017, puis en congé maternité à compter du 25 juillet.
Elle travaillait donc du 14 au 24 juillet 2017.
Enfin, Mme [UR] soutient que sa collègue était coutumière du fait, ce qu'elle ne démontre pas et ne suffit pas à établir qu'elle est étrangère à la falsification, étant observé qu'elle a été bénéficiaire des paiements obtenus par la production de ces prescriptions.
L'indu est par conséquent justifié.
- assurée [LD] [YJ]- indu de 60,75 euros
La date de la prescription est surchargée, la date initiale de celle-ci soit le 21 octobre 2015 ayant été transformée en 01 juillet 2016.
Mme [UR] conteste l'indu, au motif que le médecin n'a pas été entendu.
Cet argument ne saurait être retenu dès lors qu'un médecin établit ses prescriptions à chaque consultation, sans reprendre une prescription antérieure pour en modifier la seule date, et enfin, la bénéficiaire du paiement est bien Mme [UR].
- assurés [B], [YN] et [M]
Le tableau détaillé des facturations contestées établit la liste des paiements effectués sur la base de prescriptions falsifiées.
S'agissant de Mme [B], l'appelante soutient que la prescription produite par la caisse (pièce 17) ne montre aucune falsification.
Cet argument ne peut être retenu dès lors que la caisse a produit la prescription initiale, utilisée pour obtenir le remboursement de soins non facturables, et qu'elle a été ensuite surchargée quant à la date, donnant lieu à un indu ayant pour base cette falsification.
La caisse démontre le bien-fondé de ses demandes, tandis que Mme [UR] n'apporte aucune preuve contraire.
Les indus doivent par conséquent être validés.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [UR] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [UR], qui succombe en ses demandes doit être déboutée de celle qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, Mme [UR] est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute Mme [UR] de l'ensemble de ses demandes,
Dit régulière et bien-fondée la procédure de recouvrement de l'indu,
Condamne Mme [UR] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] la somme de 20 603,54 euros,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,