Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HET7
N° MINUTE : 08/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2023
O R D O N N A N C E
REQUETE EN MAIN LEVEE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLETE
Appel de l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Caen
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le 15 Août 1947 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
EPSM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [U] [E]
non comparante ni représentée
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;
A l'audience publique du 09 Février 2023, ont été entendus : [X] [H] et son avocat
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Caen qui a rejeté la demande de main levée de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [H], hospitalisé à la demande d'un tiers, à l'établissement EPSM depuis le 07 juillet 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 24 janvier 2023 à Monsieur [X] [H] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [X] [H] le 31 Janvier 2023;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 09 Février 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général qui requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 07 juillet 2022, Monsieur [X] [H] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de l' EPSM, à la demande d'un tiers, en l'espèce, Madame [U] [E] ;
Par requête en date du 13 janvier 2023, Monsieur [X] [H], a saisi le Juge des libertés et de la détention de Caen aux fins de statuer sur sa demande de main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 24 Janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Caen a rejeté la demande de main levée et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [H] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 31 Janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [X] [H], son conseil, Maître Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, le directeur EPSM, Madame [U] [E] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 09 Février 2023 ;
Le docteur [L] [W] a établi le 07 février 2023 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [X] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
[X] [H] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 7 juillet 2022 au vu d'une certificat médical établi le 7 juillet 2022 par un médecin du pôle SAMU-SMUR et Urgences du CHU de [Localité 1] qui attestait qu'il présentait une décompensation d'une maladie bipolaire actuellement en rupture de traitement ; il était noté une anosognosie des troubles, des troubles du comportement avec agitation, troubles du sommeil, dépenses inconsidérées au domicile et consommation d'alcool.
Il n'était pas repéré d'idées suicidaires mais un état mixte avec une importante labilité de l'humeur, alternant rire et larmes.
Il refusait l'hospitalisation.
Les psychiatres ayant établi les certificats des 24 et des 72 h avaient conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Il en était de même pour les praticiens ayant établi les certificats médicaux mensuels de suivi de mesure d'août 2022 à décembre 2022.
Il résultait du certificat du 1er décembre 2022 que ce jour les troubles neurocognitifs ( désorientation dans le temps, troubles de la mémoire..), qui semblaient au premier plan dans les certificats des 4 octobre 2022 et 2 novembre 2022, semblaient légèrement s'améliorer , ce qui permettait au patient de questionner le projet d'EPHAD ; le retour à domicile n'était pas souhaité par l'entourage, ce qui nécessitait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète le temps de réfléchir aux conditions de sortie rassurant toute le monde.
Le patient restait dans le déni de ses troubles cognitfis.
Par ordonnance en date du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen avait dit que les soins psychiatriques dont Monsieur [H] faisait l'objet pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon un certificat mensuel de suivi de mesure en date du 30 décembre 2022, Monsieur [H] avait finalement accepté cette décision ; il banalisait les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans le cadre d'un retour à domicile.
Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète s'avérait indispensable le temps d'élaborer un projet de sortie adapté.
Le certificat médical de situation établi le 20 janvier 2023 rappelait que ce patient avait été hospitalisé initialement pour un trouble de l'humeur majoré par un éthylisme chronique avec de nombreuses difficultés dans le maintien à domicile ; chutes, blessures, passages aux urgences, refus des soins.
Le médecin traitant signalait l'impossibilité des soins à l'extérieur de l'hôpital.
Au sein du service, le patient banalisait les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans le cadre d'un retour à domicile. Il présentait des troubles du comportement : il filmait et prenait des photos de personnes hospitalisées qu'il envoyait à ses contacts ; il tenait des propos insultants envers les soignants, fumait dans sa chambre malgré les rappels réguliers du cadre ; il négociait les traitements et les examens complémentaires prescrits. Il refusait d'envisager tous projets autres qu'un retour au domicile.
Le psychiatre concluait que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète s'avérait indispensable devant un retour à domicile inenvisageable.
Le psychiatre ayant établi le certificat médical de situation en date du 7 janvier 2023 ajoute au précédent certificat du 20 janvier 2023 que Monsieur [H] présente une fluctation des comportements, avec une dégradation de l'état cognitif notamment au niveau des fonctions exécutives. Il est en grande difficulté pour accepter cet état.
Il conclut que le maintien de l'hospitalisation complète est indispensable pour la poursuite des explorations somatiques, des traitements et de l'abstinence.
***
Il résulte des différents documents médicaux au dossier que si Monsieur [H] a présenté au moment de son admission en soins psychiatriques le 7 juillet 2022 des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels il ne pouvait consentir, l'évolution a été marquée par un effacement de ces troubles mentaux et par l'apparition de troubles neurocognitifs de telle sorte que dès le 1er décembre 2022, le psychiatre ayant établi le certificat mensuel de situation indiquait que la mesure d'hospitalisation restait nécessaire le temps de réfléchir aux conditions de sortie.
Le psychiatre ayant établi le certificat mensuel de situation du 30 décembre 2022 confirmait que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète s'avérait indispensable le temps d'élaborer un projet de sortie adapté.
Les certificats médicaux de situation des 20 janvier 2023 et 7 février ne mentionnent pas l'existence de troubles mentaux, mais seulement des troubles du comportement .
Ces certificats médicaux ne font pas état du non consentement du patient aux soins.
Une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en l'absence de la caractérisation de troubles mentaux nécessitant des soins auxquels le patient ne peut consentir, ne saurait aujourd'hui être justifiée par l'absence de mise en place d'un projet de sortie alors même que cette sortie est envisgée depuis le 1er décembre 2022.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention en date du 24 janvier 2023 et de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Monsieur [X] [H] recevable ;
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau,
Faisons droit à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [H] depuis le 7 juillet 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Emilie SALLES
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
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