Texte intégral
Arrêt n°
du 6/03/2024
N° RG 23/00039
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00578)
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL M'YL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [O] [P], embauchée par la SARL M'YL dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019 en qualité de commis de cuisine, a été licenciée le 30 août 2021 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, elle a saisi, le 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande en nullité de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 9 janvier 2023, Mme [O] [P] a interjeté appel du jugement en son intégralité.
Par conclusions en date du 6 avril 2023, Mme [O] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement contestant, à titre principal, la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, sa légitimité.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2023.
Motifs :
L'intimée n'ayant pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe en a avisé l'avocat de l'appelante, le 20 février 2023, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel de Mme [O] [P] a été adressée par exploit d'huissier le 17 mars 2023 à la SARL M'YL sise [Adresse 1]. Les conclusions d'appelante ont été adressées par exploit d'huissier le 20 avril 2023.
La SARL M'YL n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et l'adresse de la société n'ayant pas été identifiée, les actes n'ont pu être remis et des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés en application de l'article 659 du code de procédure civile.
La gérante de la SARL M'YL, contactée par l'huissier de justice, lui a précisé que la société n'avait plus d'existence.
C'est dans ces conditions, que lors de l'audience du 17 janvier 2024, Mme [O] [P] a été invitée à adresser à la cour, en cours de délibéré, un extrait Kbis de la société à jour, ce qu'elle a fait.
De l'extrait à jour au 18 janvier 2024, il ressort que la SARL M'YL a été radiée le 18 octobre 2023 à la suite d'une cessation totale d'activité à compter du 28 avril 2023.
Il convient, par conséquent d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état, afin de permettre la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société dans la présente affaire.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par défaut et par arrêt avant-dire-droit ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état ;
Invite Mme [O] [P] à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc , puis à le mettre en cause dans la présente affaire, et ce dans un délai de 3 mois ;
Dit qu'à défaut de diligences de Mme [O] [P], l'affaire pourra être radiée ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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