Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02203 du 07 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02026 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCXT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 30 Novembre 1989 à [Localité 8] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MURRU Jean-Philippe
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 février 2019, Monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 21 janvier 2019 par le directeur l’URSSAF, et signifiée le 29 janvier 2019, pour le recouvrement de la somme de 2 798 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2016.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
-valider la contrainte du 21 janvier 2019 pour le montant ramené à 609,44 € dont 143 € de majorations de retard ;
-condamner Monsieur [L] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement citée par exploit de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [L] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 janvier 2019 et l’opposition a été formée le 8 février 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, Monsieur [L] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable en date du 8 octobre 2015, notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Monsieur [L] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants et est donc redevable de cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant depuis le 2 avril 2012 jusqu’au 20 avril 2016 en qualité d’associé-gérant de la SARL « [6] » (SIREN [N° SIREN/SIRET 5]).
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En conséquence, Monsieur [L] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition et s’en désistant, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte pour un montant justifié par l’organisme de sécurité sociale et ramené à 609,44 € dont 143 € de majorations de retard compte-tenu des versements intervenus.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
- Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 8 février 2019, par Monsieur [K] [L] à l'égard de la contrainte décernée à son encontre le 21 janvier 2019 par le directeur l’URSSAF, et signifiée le 29 janvier 2019, pour le recouvrement de la somme de 2 798 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2016.
- Déboute Monsieur [K] [L] de son recours ;
- Valide ladite contrainte signifiée le 29 janvier 2019 pour un montant ramené à 609,44 Euros dont 143 Euros de majorations de retard, et condamne Monsieur [K] [L] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
- Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- DIT que le délai à peine de forclusion pur faire opposition est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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