Texte intégral
ARRET
N° 209
[I]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
[K]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 22/01317 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIT - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 01 février 2018
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [T] dûment mandatée
Maître Me [S] [K], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société [7] (SARL), désignée par ordonnance du président de chambre en date du 14 novembre 2019
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [C] [V] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
Vu le jugement en date du 1er février 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, saisi par M. [L] [I] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SARL [7] représentée par Maître [M], mandataire ad hoc désigné le 13 octobre 2015 à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation le 27 novembre 2008, après avoir par jugement du 6 juin 2016 reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 28 mai 2008 et ordonné une mesure d'expertise médicale, a fixé la réparation des préjudices de M. [L] [I] comme suit :
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 220,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 15 588 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment allouée ;
- dit que lesdites sommes seront versées à M. [L] [I] par la CPAM de l'Artois ;
- débouté M. [L] [I] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice d'agrément et de réparation de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l'Artois ;
- laissé les frais de l'expertise judiciaire à la charge de cette dernière.
Vu l'appel interjeté le 28 février 2018 devant la cour d'appel de Douai par M. [L] [I] de cette décision qui lui a été envoyée le 20 février précédent.
Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens.
Vu le renvoi au 25 juin 2020 accordé à l'audience du 28 octobre 2019 pour citation à comparaître par M. [I] du mandataire ad hoc.
Vu la désignation le 14 novembre 2019 de Maître [S] [K] en qualité de mandataire ad hoc.
Vu le renvoi au 15 avril 2021 accordé à l'audience du 25 juin 2020 pour citation à comparaître par M. [I] du mandataire ad hoc.
Vu la réinscription de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2022 après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par ordonnance de la cour en date du 15 avril 2021.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [I] demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement et de lui allouer les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre de réparation du préjudice d'agrément,
- 170 076,20 euros au titre de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- 24 390 euros au titre d'assistance de tierce personne ;
- Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
-Laisser à la charge exclusive de la SARL [7] prise en la personne de Maître [K], es-qualité de mandataire ad hoc les entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise ;
- Laisser à la charge de la CPAM les entiers frais et dépens de procédure.
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 juin 2020 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Maître [K], faisant sienne la motivation des premiers juges, demande à la cour de confirmer le jugement du 1er février 2018 en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM, entendant reprendre les mêmes moyens et argumentation que ceux soutenus devant les premiers juges après le dépôt du rapport d'expertise, demande à la cour de rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, s'en rapporte sur la fixation des autres préjudices et sollicite la condamnation de la société au remboursement des honoraires d'expertise.
SUR CE, LA COUR :
Sur les préjudices :
Pour ce qui a trait au préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, les dispositions invoquées de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoyant l'obligation pour l'employeur de procéder à un examen particulier des possibilités d'évolution de carrière des ouvriers dans la limite des besoins et possibilités de l'entreprise au plus tard deux ans après l'entrée dans l'entreprise et par la suite selon une périodicité biennale ne peuvent avoir pour conséquence pour M. [I], dont l'emploi d'ouvrier hautement qualifié était positionné au niveau III coefficient 230 en décembre 2007, soit quelques mois avant l'accident du travail survenu le 28 mai 2008, de démontrer qu'il a subi ce préjudice. L'intéressé ne produit pas davantage en cause d'appel d'éléments de nature à le démontrer, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant de ce chef.
Ensuite, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie. L'activité consistant à jouer avec ses enfants ne correspond donc pas à la définition du préjudice d'agrément. Le jugement, qui a rejeté cette demande indemnitaire, sera donc confirmé.
Enfin, s'agissant du besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, il convient de remarquer que les premiers juges, sur la base du rapport d'expertise, ont relevé la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour des temps différents quotidiens et hebdomadaires entre le 2 juin 2008 et le 31 janvier 2011 sur une base de 15 euros de l'heure, pour parvenir à une évaluation de l'indemnisation totale à ce titre de 24 669,30 euros, mais ont alloué à M. [I] la somme de 15 588 euros dans la limite de sa demande. En appel, celui-ci sollicite dorénavant une somme de 24 390 euros qu'il y aura lieu de lui allouer, toujours dans la limite de sa demande.
sur les autres dispositions :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM de l'Artois.
Les dépens postérieurs au 31 décembre 2018 et les frais d'expertise seront mis à la charge de Maître [K] ès qualités de mandataire ad hoc.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition
Confirme le jugement entrepris sauf dans le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne et des frais d'expertise ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant :
Fixe à la somme de 24 390 euros l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne ;
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de l'Artois ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les dépens postérieurs au 31 décembre 2018 et les frais d'expertise seront à la charge de Maître [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [7].
Le Greffier, Le Président,
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