Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/04099
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
INTIMEE
S.A.S. L'ANNEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [I] a été engagé en qualité d'agent des services de sécurité incendie, pour une durée indéterminée à compter du 28 octobre 2008, par la société Seris Security, aux droits de laquelle la société L'Anneau se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité
Par lettre du 4 mai 2018, Monsieur [I] était convoqué pour le 14 mai à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 16 mai 2018 suivant pour faute grave, caractérisée par une absence d'intervention malgré le déclenchement d'une alarme d'incendie.
Le 4 octobre 2019, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé que le licenciement était justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, a condamné la société L'Anneau à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses plus amples demandes :
- indemnité de préavis : 4 284 € ;
- congés payés afférents : 428,40 € ;
- indemnité de licenciement : 4 150 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie sous astreinte de 25 € par jour de Monsieur [I].
Monsieur [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, Monsieur [I] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a « requalifié » son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il demande en outre la condamnation de la société L'Anneau à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 51 408 € à titre principal et de 17 136 € à titre subsidiaire, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [I] expose que :
- plusieurs alarmes dysfonctionnaient et sonnaient en permanence de sorte qu'il lui était impossible de savoir si une alarme avait réellement été déclenchée ; en outre, le réglage sonore de l'alarme était très bas ;
- le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé au-delà du barème légal car ce barème n'est pas de nature à assurer une indemnisation adéquate de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, la société L'Anneau demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses autres demandes. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [I] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 700 €. Elle fait valoir que :
- en s'abstenant de réagir lors du déclenchement de l'alarme et en s'abstenant d'effectuer la levée de doute, Monsieur [I] a gravement contrevenu à ses obligations contractuelles et professionnelles, justifiant son licenciement pour faute grave, d'autant plus qu'il écoutait de la musique dans le noir à un volume important lors du déclenchement de cette alarme ;
- en tout état de cause, le barème légal doit s'appliquer et Monsieur [I] ne produit aucune pièce qui permette d'établir le préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 mai 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 4 mai 2018, Monsieur [M] [U], client AXA, a déclenché une alarme sur une porte de secours côté [Localité 5] sur le site AXA [Localité 6].
Ce dernier a attendu quelques minutes «porte ouverte» pour voir si vous alliez intervenir afin de faire la levée de doute mais vous n'êtes jamais intervenu.
Il est donc entré sur le site et a déclenché les alarmes sur les portes du patio (3 portes) et est arrivé au PCS qui était dans le noir. Vous étiez bien présent au PCS.
Monsieur [B] [P], chef de poste et vous-même avez indiqué ne rien avoir entendu.
Or, Monsieur [M] [U] a immédiatement procédé à des tests devant vous et l'alarme sur la porte fonctionnait parfaitement avec un niveau de réglage sonore de l'alarme très bas.
De plus, il a également indiqué la présence de musique dans le PCS qui couvrait l'alarme sonore.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les manquements qui vous sont reprochés mais néanmoins vous indiquez que vous n'étiez pas devant le système de report d'alarme.
Au vu de ce qui précède, nous constatons que votre attitude témoigne d'un manque flagrant de professionnalisme. En effet, votre présence sur le site peut s'avérer dangereux en cas d'incident. »
Au soutien ce ces griefs, la société L'Anneau produit le courriel que Monsieur [M] [U], salarié du client, la société AXA, lui a adressé le 4 mai à 6h47, relatant les faits, tels qu'exposés dans la lettre de licenciement, précisant qu'ils se sont produits le même jour à 5 heures et demandant que des mesures soient prises afin que la situation ne se reproduise pas.
La société L'Anneau produit également la lettre que la société AXA lui a adressée le 16 mai 2018, décidant de lui appliquer une pénalité contractuelle de 2 000 euros à la suite de ces faits.
De son côté, Monsieur [I] soutient que plusieurs alarmes dysfonctionnaient gravement et sonnaient en permanence et produit à cet égard un document intitulé « reporting », mentionnant : « plusieurs points en alarme permanente ».
Cependant, ce document date de février, soit environ trois mois avant les faits litigieux et l'allégation de Monsieur [I] est contredite par le contenu du courriel susvisé de Monsieur [M] [U]. De plus, la société L'Anneau produit la main courante du site, laquelle ne mentionne aucune anomalie les jours des faits.
Monsieur [I] fait également valoir qu'il n'avait aucun contrôle sur le réglage sonore de l'alarme.
Cependant, si tel était le cas, il lui incombait de régler en conséquence le niveau sonore de la musique qu'il ne conteste pas avoir écoutée au moment des faits.
Enfin, Monsieur [I] produit l'attestation de Monsieur [Z], collègue qui l'a assisté lors de l'entretien préalable au licenciement, qui déclare que la responsable juridique de la société L'Anneau, présente lors de cet entretien, lui a donné raison sur le fait que « le manquement relevait de la responsabilité du chef de Poste ».
Cependant, d'une part cette déclaration alléguée ne constitue pas une prise de position ferme et dépourvue d'équivoque de la part de l'employeur et d'autre part, la responsabilité du chef de poste n'exclue pas celle de Monsieur [I],
le devoir de vigilance constituant l'une des obligations les plus élémentaires de tout agent de surveillance.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié.
C'est également à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits reprochés ne relevaient pas de la faute grave, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [I] ainsi que de l'absence de preuve de sanction antérieure et a en conséquence condamné la société L'Anneau au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement, pour des montants qui ne sont pas contestés.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Anneau à payer à Monsieur [I] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [E] [I] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déboute la société L'Anneau de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [E] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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