Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2OA
N° de Minute : 532
Ordonnance du mercredi 29 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [D]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 4] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au [3]
dûment avisé, non comparant
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 mars 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 29 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Vu la plaoidoirie de Maître Henry-Pierre RULENCE,
Vu le procés-verbal du 29 mars 2023 indiquant que Monsieur [D] refuse de se présenter à l'audience de la cour d'appel de DOUAI 13h,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle routier intervenu le 24/02/2023 [Adresse 1] à [Localité 2] (60), le passager du véhicule a été contrôlé suite à une suspicion avérée de consommation de cannabis.
Après une mesure de garde-à-vue, M. [M] [D], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l'Oise le 25 février 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec délai de retour volontaire de 30 jours du 12 octobre 2022, validée par le tribunal administratif d'Amiens le 22 décembre 2022, et non exécutée.
Par décision du 26 février 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a déclaré le placement en rétention régulier et a ordonné sa prolongation pour une durée de 28 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 27 mars 2023 à 14h04 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [U] du 28 mars 2023 à 13h06 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger, par la voie de son avocat, soulève :
- l' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire ;
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention, les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, M. [N] [T], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il est constant que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 25 février 2023, auquel les autorités tunisiennes ont donné leur accord par courrier du 22 mars 2023, un vol étant prévu le 11 avril prochain.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Myriam CHAPEAUX,
Conseillère
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2OA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 532 DU 29 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 mars 2023 :
- M. [M] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [D]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [M] [D] le mercredi 29 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 29 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 mars 2023
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2OA
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