Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 29 juin 2022 RG F 21/00271
N° RG 22/02093 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBKV
Ordonnance /2023
du 09 février 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02093 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBKV ,
APPELANT
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 333 996 197,exerçant sous l'enseigne SOFRATEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BEDET, avocate au barreau de NANCY
INTIME
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 25 janvier 2023 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Février 2023 ;
Et ce jour,09 Février 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE a fait appel d'un jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil des prud'hommes de Nancy.
Par conclusions signifiées le 26 décembre 2022, la société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de jonction de la procédure RG 22/1755 et de la procédure RG 22/2093, et d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy dans une procédure RG 21/2436.
La société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE explique que Mme [F] [D] a fait de son côté appel du même jugement.
Elle explique au soutien de sa demande de sursis à statuer qu'est pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy une procédure qui l'oppose à son ancienne salariée, pour des faits de concurrence déloyale, qui fondent le licenciement objet de la procédure prud'homale, dont l'issue aura une influence sur cette dernière.
Appelée à l'audience du 25 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 09 février.
MOTIFS
Le jugement entrepris a fait l'objet d'un appel le 25 juillet 2022 par Mme [F] [D], enregistré sous le numéro RG 22/1755.
Il convient donc d'ordonner la jonction des deux procédures.
Mme [F] [D] a par définition constitué avocat dans la procédure RG 22/1755, mais ne l'a pas fait dans la procédure RG 22/2093 ; elle n'a donc pas répondu à la demande de sursis à statuer.
Pour que le principe du contradictoire soit respecté, il convient de renvoyer à une nouvelle audience sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue par défaut, et avant-dire droit,
Ordonne la jonction des procédures RG 22/1755 et RG 22/2093 ;
Renvoie à l'audience d'incident du 1er mars 2023 sur la demande de sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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