Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 756/22
N° RG 20/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S42S
PS/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Janvier 2020
(RG 17/00354 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
M. [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SELAS MJS PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE SECA
[Adresse 2] [Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 10/06/2020 à domicile
SELARL E. ROUVROY & G. DECLERCQ es qualité d'administrateur judiciaire de la Société GROUPE SECA
n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 10/06/2020 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022, tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022
FAITS ET PROCEDURE
En octobre 2008 la société GROUPE SECA a engagé M.[U] en qualité d'ingénieur commercial avant de lui confier des fonctions de responsable de région. Le 22 août 2016 elle a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire malgré un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des suppressions d'emplois dans plusieurs agences. En octobre 2016 M.[U] a été nommé «directeur des sites et des marques ». Ayant notifié sa démission le 3 février 2017 il a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement ci-dessus référencé rendu en présence de l'AGS CGEA et du liquidateur judiciaire le Conseil de Prud'hommes a déclaré irrecevables ses demandes «au titre de la violation de la clause de forfait-jours et de rappel de salaires», lui a alloué une indemnité de non concurrence et de procédure mais a rejeté ses autres demandes.
Vu l'appel formé le 13 février 2020 par l'AGS CGEA contre ce jugement et ses conclusions tendant au rejet des demandes du salarié et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
Vu l'appel formé par M.[U] le 19 février 2020 et ses conclusions par lesquelles il prie la Cour de déclarer recevables ses demandes, de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes suivantes:
salaires (inégalité de traitement) : 36 050 euros
indemnité compensatrice de préavis: 17 100 euros outre l'indemnité de congés payés
indemnité de licenciement: 9500 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57 000 euros
dommages-intérêts pour violation de la clause de forfait-jours : 50 000 euros
dommages-intérêts pour préjudice moral : 5000 euros
indemnité de non concurrence : 13 680 euros
frais non compris dans les dépens: 1500 euros
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
Vu la réponse de M.[U] à la demande de note en délibéré sur l'étendue de l'appel quant au rappel de salaires (l'intéressé s'en remettant à justice) et l'absence de réponse de l'AGS sur ce point.
MOTIFS
la recevabilité des demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité/violation du forfait-jour et de rappel de salaires
Le Conseil de Prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes susvisées aux motifs qu'elles étaient nouvelles. Il appert que dans la requête introductive M.[U] avait réclamé la requalification de sa démission en prise d'acte ainsi que le paiement d'indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de non concurrence. A l'audience de jugement, voire avant, il a ajouté des demandes de dommages-intérêts au titre de la « violation du forfait-jours » (obligation de sécurité) et de paiement de salaires. Ces demandes, susceptibles d'influer sur la solution à donner au litige quant aux demandes originelles, se rattachaient à elles par un lien suffisant. Elles étaient donc recevables.
Pour autant, il est relevé que dans l'annexe à sa déclaration d'appel le salarié ne critique pas la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaires, dont la Cour n'est donc pas saisie.
La demande au titre de l'obligation de sécurité
Le salarié soutient qu'il n'a été reçu en visite périodique devant la médecine du travail et en entretien d'évaluation de sa charge de travail qu'une seule fois, qu'il a été victime d'un accident du travail en 2015 et qu'il a connu des épisodes d'épuisement professionnel.
Force est de relever que ni l'AGS ni l'employeur, non comparant, n'allèguent la tenue des entretiens d'évaluation de la charge de travail et des visites périodiques auprès de la médecine du travail. Ces démarches n'ayant pas été effectuées l'employeur a méconnu ses obligations. Le salarié justifie d'un préjudice purement moral qu'il y a lieu de réparer en lui allouant 1000 euros de dommages-intérêts.
La demande de requalification de la démission et ses suites
Il résulte des débats que la démission a été précédée de récriminations du salarié sur ses conditions de travail. Elle s'analyse donc en une prise d'acte dont les effets seront ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a commis des manquements empêchant la poursuite des relations contractuelles.
Au soutien de sa demande et parmi des allégations particulièrement floues, étayées d'aucun justificatif, M.[U] fait valoir que :
-les repas du midi pris sur le site de [Localité 8] n'ont plus été remboursés à partir du redressement judiciaire
M.[U] ne justifie pas de l'engagement de frais professionnels sur ses propres deniers pendant le redressement judiciaire. Ce grief est donc infondé
-il n'a pas bénéficié du coefficient 210 correspondant à ses fonctions de directeur technique
Il résulte des débats que par CDI du 10 octobre 2016, «annulant et remplaçant tous les contrats et avenants précédents » l'employeur, confronté à des difficultés économiques, a confié à M.[U] le poste de responsable des sites et des marques moyennant 5700 euros bruts mensuels. L'intéressé a exercé des fonctions ouvrant droit au coefficient 210 et il a perçu la rémunération convenue dépassant notablement le minimum conventionnel afférent au coefficient 210. Le grief est donc inopérant.
Par ailleurs, les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité (absence de visites périodiques et d'entretiens) sont anciens et dans le contexte d'une liquidation imminente de la société, dont M.[U] était un dirigeant, ils ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour « préjudice moral» justifiée par aucun élément.
La demande d'indemnité de non concurrence
Le contrat de travail accordait à l'employeur la faculté de renoncer à l'application de la clause dans les 3 semaines suivant la notification de la rupture. La renonciation étant intervenue plus de 3 semaines après la notification de la démission, l'indemnité est due pour la totalité de la période soit une année. Pour autant, en cas de démission le contrat de travail prévoyait une indemnité égale à 10 % du salaire brut mensuel. Or, le premier juge a calculé l'indemnité sur la base de 20 % du salaire, ce qui ne valait qu'en cas de licenciement. Sa décision sera donc infirmée et il sera alloué au salarié la somme de (5700/10) x 12 soit 6840 euros.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties en appel au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA devra garantie conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
-dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission
-rejeté les demandes d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-alloué au salarié la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité
FIXE aux sommes suivantes la créance de M.[U] dans la liquidation judiciaire de la société GROUPE SECA :
-1000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
-6840 euros d'indemnité de non concurrence
DEBOUTE M.[U] du surplus de ses demandes
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie mais que celle-ci ne couvre ni les dépens ni l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes d'indemnité de procédure
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société GROUPE SECA et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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