Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/10416 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7L
[D] [L]
C/
S.A.S. TRANSPORTS BLANCHI
Copie exécutoire délivrée
le : 15/02/24
à :
- Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00560.
APPELANT
Monsieur [D] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/001085 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS BLANCHI, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ludiwine AUBERT-PERIGNON de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L] a été engagé par la société Transports Blanchi en qualité de conducteur routier groupe 6 - coefficient 138 M, par contrat à durée déterminée du 4 mars 2014 au 4 septembre 2014, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2014, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 551,92 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports.
M. [L] a été placé en arrêt maladie du 16 septembre 2017 au 29 avril 2018, avec une visite de reprise en date du 3 mai 2018 dont l'avis du médecin du travail concluait à son aptitude. Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré du 30 août 2018 au 5 octobre 2018. L'avis d'aptitude du médecin du travail, daté du 8 octobre 2018, était accompagné de préconisations : 'Eviter le soulèvement de poids supérieurs à 5 kg. Doit pouvoir bénéficier d'un fauteuil ergonomique à son poste de travail'.
Après quatre avertissements des 14 août 2018, 13 novembre 2018, 26 novembre 2018 et 3 décembre 2018, la société Transports Blanchi a convoqué M. [L], par courrier du 6 décembre 2018, à un entretien préalable fixé le 17 décembre 2018. En raison d'un accident subi par M. [L] le 10 décembre 2018 et d'un nouvel arrêt de travail, l'employeur abandonnait la procédure de licenciement engagée.
Le 4 juin 2019, M. [L], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre notamment de la discrimination, du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et du non-respect des préconisations de la médecine du travail.
Par jugement rendu le 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Transports Blanchi de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la société Transports Blanchi au paiement des sommes suivantes :
- 7 000 euros au titre de la discrimination,
- 5 000 euros au titre des manquements à l'obligation de sécurité,
- 50 000 euros au titre du non-respect des préconisations de la médecine du travail,
- aux entiers dépens.
L'appelant fait en premier lieu valoir qu'il n'a pas été autorisé à pratiquer sa relation, contrairement à ses collègues de religion musulmane, et qu'il a dès lors subi une discrimination. Il affirme ensuite que la société Transports Blanchi a manqué à son obligation de sécurité, en mettant à disposition des camions 'défaillants'. Enfin, les préconisations de la médecine du travail n'ont pas respectées par l'employeur, s'agissant de l'installation d'un siège ergonomique et d'une climatisation mais aussi s'agissant de l'interdiction de porter des charges lourdes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes,
- infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société Transports Blanchi de sa demande d'indemnité de procédure,
- statuant à nouveau, condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée réplique en premier lieu que M. [L] n'apporte aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination et en second lieu, qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché. Elle affirme avoir toujours pris en considération les avis de la médecine du travail, qui avaient d'ailleurs déclaré M. [L] apte à occuper son poste. La société relève enfin que le certificat médical du 13 décembre 2018 déborde de son cadre d'intervention et ne peut être pris en compte pour établir un lien de causalité entre les conditions de travail de M. [L] et ses soucis médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la discrimination
En application de l'article L 1132-1 du code du travail, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
En matière de discrimination, l'article L.1134-1 instaure une règle de preuve partagée. Ainsi, en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [L] présente les éléments de faits suivants : il affirme être 'un chrétien pratiquant, privé de la possibilité d'exercer son culte correctement, et ce alors même que les musulmans présents dans l'entreprise n'étaient pas empêchés' et être ainsi discriminé en raison de sa religion.
Au soutien de son allégation de discrimination, M. [L] ne produit aucune pièce pouvant étayer ses affirmations. Il s'ensuit que la matérialité des faits présentés par le salarié n'est pas établie.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination.
2- Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code, précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Pour reprocher à la société Transports Blanchi un manquement à son obligation de sécurité, M. [L] allègue que les camions mis à disposition étaient défaillants, notamment s'agissant du compteur de vitesse, que les conditions de travail étaient inadaptées, la climatisation du véhicule étant cassée, et enfin que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, concernant la mise en place d'un siège ergonomique et la limitation du port de charges lourdes. Il fait valoir que son état de santé s'est détérioré en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicite la condamnation de la société Transport Blanchi à la somme de 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité et 50 000 euros au titre du non-respect des préconisations médicales.
M. [L] produit, au soutien de ses demandes :
- une photographie d'un compteur de vitesse,
- des photographies mentionnant des températures de 39° et 40°,
- des échanges de SMS avec une '[J]' le 10 août 2017, avec le numéro [XXXXXXXX01] à une date inconnue, avec le numéro [XXXXXXXX02] le 21 janvier 2019.
Il verse également de nombreuses pièces médicales :
- le bilan de Mme [A], kinésithérapeute, du 29 juin 2017 : 'Le patient présente des antécédents d'intervention chirurgicale sur le rachis cervical. On note un déficit notable des amplitudes du rachis cervical en flexion, extension ++ et sur les inclinaisons latérales, il présente une accentuation de la cyphose cervicale avec enroulement des épaules. Au niveau musculaire, des contractures sont particulièrement marquées sur les trapèzes et les rhomboïdes. Le patient signale qu'il a subi une fonte musculaire notable depuis l'accident car il a arrêté toutes activités sportives. M. [L] se plaint de douleurs irradiant sur les MS (névralgies cervicaux-brachial) diurnes et nocturnes, au repos mais majorées par les activités de la vie de tous les jours (conduite, tâches ménagères...). Sur l'EVA il quantifie sa douleur à 9. Il se plaint de crises d'angoisse, de troubles du sommeil à la suite de l'accident. Tout ceci entraîne une difficulté importante à exécuter les activités de la vie quotidienne',
- le certificat médical du Dr [H], médecin généraliste, du 10 août 2017 : 'Je certifie avoir examiné ce jour M. [D] [L], suite à son malaise et ayant subi un choc thermique quite à une modification de température précipitée et brutale. Il faut que ce (...) éviter ces (...) de température. Il peut reprendre le travail' ,
- le certificat du Dr [V], chirurgien, du 2 septembre 2018 : 'Nous avons pris en charge M. [L] [D], né le 28/01/1972, du 30 août au 2 septembre 2018 pour une cholécystectite aigue lithiasique. (...) Je l'ai opéré d'une cholécystectomie par laparoscopie le 31 août 2018 ; la cholangiographie per opératoire ne montrait pas de lithiase cholédocienne ; il y avait de bons passages duodénaux ; il y avait une hernie ombilicale que j'ai traitée sans prothèse',
- les attestations du Dr [R], psychiatre, des 24 août 2018 et 20 novembre 2018, identiques en leurs termes : 'Certifie donner mes soins à M. [D] [L] depuis le 23 novembre 2017. Ce patient présentait une symptomatologie dépressive sévère qui évoluerait depuis son AVP du 16 septembre 2017. A cette date, il est violemment heurtée par un véhicule, le choc est important: trauma cranio-cervical (on diagnostiquera une mutation C6-C7), lésion de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle importante. Très rapidement, apparaissent troubles cognitifs, bourdonnement d'oreilles, paresthésies des extrémités témoignant d'un syndrome des traumatises cranio-cervicaux. Cette sémiologie se compliquera d'une anorexie inquiétante avec perte de 10kg, d'une insomnie rebelle, d'un désintérêt généralisé pour ses activités habituelles, bref d'une baisse notable de la thymie, mais surtout une grande tension psychologique retentissant sur son entourage qui l'amène à me consulter. A ce jour, persistent toujours des sciatalgies invalidantes avec irradiation mais surtout une cogitation obsessionnelle qui lui fait revivre le passé. Il ne cesse de considérer douloureusement ses conditions de travail, horaires à rallonge, camion mal adapté, pas de climatisation avec température torride à l'extérieur. Il m'explique qu'avec un véhicule de dernière génération, la présence d'une couchette lui permettrait de travailler dans de meilleurs conditions et pourrait se reposer correctement. Je comprends sa problématique et l'invite à en discuter avec son employeur pour obtenir satisfaction. Cette dépression post-traumatique résiduelle nécessite la poursuite de sa prise en charge psychiatrique et un aménagement de son poste de travail',
- le certificat du Dr [U], médecin généraliste, du 13 décembre 2018 : 'Je vous adresse M. [D] [L] qui présente des cervicalgies chroniques. Il est donc nécessaire que son camion qoit équipé d'un système d'amortissement adéquat et d'une direction assistée',
- le certificat du Dr [W] [B], médecin généraliste, du 15 décembre 2018 : 'ce jour, il se plaint de cervicalgies, de douleurs à l'épaule droite, de lombosciatalgies gauches survenues dans les suites d'un accident de la voie publique (accident de travail) survenu le 10/12/2018. A l'examen clinique, il existe une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur droit liée à la douleur. Il nécessite la présence d'une tierce personne pour la toilette et l'habillage. J'avais vu auparavant ce patient qui signalait un non respect des aménagements du poste de travail préconisés par le médecin du travail',
- le certificat du Dr [U], médecin généraliste, du 27 décembre 2018 : 'Je soussigné Dr [G] [U], certifie avoir examiné M. [D] [L], dont je suis le médecin traitant, le 13/12/2018 suite à son accident survenu le 10/12/2018. Il présentait une douleur à la hanche gauche, une douleur du rachis lombaire et une douleur au niveau du rachis cervical associée à des paresthésies des 2 membres supérieurs',
- le compte-rendu d'une radiographie du rachis lombaire et bassin du 28 décembre 2018 : 'bilan d'un accident de travail : canal lombaire étroit avec perte de la lordose lombaire, lipping antérieur, pincement discarthrosique significatif en L5-S1',
- un compte-rendu d'hospitalisation du 23 mai 2019, pour une décompression lombaire en raison d'une sciatique gauche,
- le certificat du Dr [U], médecin généraliste, du 20 juillet 2020 : 'Je vous adresse M. [D] [L] qui présente depuis ce matin un déficit sensitivo moteur franc du membre inférieur gauche sans troubles sphinctériens. Il a également à l'examen une raideur méningée sans fièvre. Il a été opéré d'un recalibrage lombaire en 2019 par le Dr [O]'.
Si les photographies versées par M. [L] ne sont pas datées et ne peuvent être reliées avec certitude au camion de service, la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur auquel il appartient de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié. En l'espèce, la société Transports Blanchi ne verse aux débats aucun élément prouvant que M. [L] n'a pas travaillé avec un véhicule présentant un compteur de vitesse défaillant et une climatisation défectueuse.
Par ailleurs, l'avis d'aptitude, daté du 8 octobre 2018, était accompagné de préconisations du médecin du travail rédigées en ce sens : 'Eviter le soulèvement de poids supérieurs à 5 kg. Doit pouvoir bénéficier d'un fauteuil ergonomique à son poste de travail'. M. [L] produit des échanges avec une personne placée hiérarchiquement au-dessus de lui et utilisant le numéro [XXXXXXXX01], à une date non précisée, dans lesquels il demande l'application des préconisations du médecin du travail : 'je doit pas depase 5klg ordre de la médecine', 'vous me faire un pappier qui me dit de ne pas tenir compte de l'ordre de la médecine du travail au sujet de ma restriction de poids de ne pas dépasser 5kg, la bâche pèse plus de 100 kg et en plus il faut déblayer le charbon (...)'. Se contentant de souligner que M. [L] procède par voie d'affirmation, l'employeur ne justifie pas de mesures prises pour aménager le poste de travail de M. [L] conformément aux préconisations de la médecine du travail du 8 octobre 2018.
Ce faisant, la société Transports Blanchi ne démontre pas avoir respectée son obligation de sécurité.
Par conséquent, la cour retient des manquements de la société Transports Blanchi à son obligation de sécurité, qui sont à l'origine de l'altération de l'état de santé de M. [L]. Au vu des pièces médicales produites par le salarié, la cour accorde à M. [L] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Transports Blanchi sera condamnée aux dépens. La cour constate que M. [L] ne formule aucune demande au titre de l'indemnité de procédure.
Parallèlement, la société Transports Blanchi sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Transports Blanchi à verser à M. [L] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Y ajoutant,
Condamne la société Transports Blanchi aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la société Transports Blanchi de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT