Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant la Quièta "Colombe" à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Landes, siègeant à Mont de Marsan, au profit de la commune de Saint-Martin de Seignanx (Landes), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Saint-martin de Seignanx, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu que M. X... poursuit la cassation de l'ordonnance rendue le 4 novembre 1988 par le juge de l'expropriation des Landes transférant, pour cause d'utilité publique, à la commune de Saint-Martin de Seignanx, des immeubles lui appartenant ; qu'il prétend que la lettre recommandée du 9 novembre 1988 notifiant cette ordonnance est irrégulière comme ne comportant pas l'indication que l'exproprié doit, dans les quatre mois suivant le dépôt du pourvoi, si celui-ci n'est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif à peine d'irrecevabilité du pourvoi, et ce en violation de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'irrégularité de la notification n'entache pas de vice la décision elle-même et que M. X... ayant adressé son mémoire ampliatif avant l'expiration du délai précité, n'a pas subi de préjudice ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir omis de mentionner deux de ses prénoms sur trois, en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que l'identification de l'intéressé est certaine et que cette omission pouvant faire l'objet d'une ordonnance rectificative selon les prévisions de l'article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation, le moyen doit être écarté ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis ; Attendu que M. X... demande la cassation de l'ordonnance en conséquence de l'annulation à intervenir d'actes administratifs préalables et des arrêtés déclarant l'utilité publique et prononçant la cessibilité et en contestant le coût financier de l'opération ; Mais attendu que ces griefs ayant été définitivement rejetés par la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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