Texte intégral
15/09/2022
ARRÊT N°589/2022
N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT7Z
EV/IA
Décision déférée du 16 Février 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J555)
M.[Z]
S.A.R.L. OFFICINA GUSTO
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. OFFICINA GUSTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Président du tibunal de commerce de [Localité 4] en date du 16 février 2022.
Vu l'appel interjeté le 17 février 2022 par la SARL Officina Gusto.
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 1er mars 2022.
Vu les conclusions de la SARL Officina Gusto, en date du 30 mars 2022, aux fins de désistement d'instance et d'action et précisant que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Vu l'avis de fixation du 22 avril 2022 à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2022, avec ordonnance de clôture au 07 juin 2022.
Vu l'absence de conclusions pour la S.A. Axa France Iard.
Vu l'ordonnance de clôture du 07 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la cour qui se trouve dessaisie.
En l'espèce, le désistement de l'appelant a été fait sans réserve et la S.A. Axa France Iard n'a pas conclu. Il convient donc de donner acte à la SARL Officina Gusto de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens d'appel sont laissés à la charge de la SARL Officina Gusto , conformément à l'article 399 du code de procédure civile à défaut d'accord de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SARL Officina Gusto de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse à la SARL Officina Gusto la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment