Texte intégral
N° 62
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Antz,
le 23.02.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Dumas,
le 23.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 février 2023
RG 21/00383 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 344, rg n° 20/00103 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 octobre 2021 ;
Appelante :
Mme [F] [V] [M] [P], né le 28 juillt 1952, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [L] [C], [Adresse 1] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2020 et assignation en date du 19 février 2020, Mme [F] [V] [M] [P] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de M. [L] [C] aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1235 du code civil, la restitution de la somme de 1 .000.000 FCFP, outre dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [V] [M] [P] expose que M. [L] [C] a encaissé plusieurs années après son émission un chèque d'un million de francs pacifique émis par elle sans date et à titre de garantie. Elle soutient que M. [L] [C] ne detient plus aucune créance à son encontre.
Par jugement en date du 15 juillet 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté Mme [F] [V] [M] [P] de ses demandes,
Débouté M. [L] [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamné Mme [F] [V] [M] [P] à payer à M. [L] [C] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie francaise,
Condamné Mme [F] [V] [M] [P] aux dépens.
Par requête en date du 11 octobre 2021 Mme [F] [V] [M] [P] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022 Mme [F] [V] [M] [P], au visa des dispositions de l'article 1235 du code civil, demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance,
Et,
Juger l'action parfaitement recevable, nulle autorité de chose jugée n'étant opposable,
Et,
La dire et juger également bien fondée,
Juger que M. [L] [C] ne détenait à l'encontre de Mme [F] [V] [M] [P] aucune créance de quelque montant que ce soit,
Par conséquent,
Condamner M. [L] [C] à rembourser à Mme [F] [V] [M] [P] la somme de 1.085.065 F CFP, indument prélevée sur son compte au profit de M. [L] [C],
Et,
Condamner M. [L] [C] à indemniser Mme [F] [V] [M] [P] à hauteur de 500.000 F CFP en réparation du préjudice moral subi,
Et,
Le condamner également à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Par ses dernières conclusions en date du 12 août 2022 M. [C] [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme de 300.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner l'appelante aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'action en répétition de l'indû :
M. [L] [C] développe, dans ses conclusions, des arguments tendant à voir déclarer irrecevable l'action intentée par Mme [F] [V] [M] [P] sans en tirer de conséquences en terme de demande formulée au dispositif de ses conclusions puisqu'il sollicite la confirmation de la décision attaquée, laquelle a débouté Mme [V] [M] [P] de ses demandes, admettant par là même la recevabilité de celles-ci.
En tout état de cause aucune irrecevabilité n'est encourue dès lors que les actions dont excipe M. [L] [C], si elles étaient bien entre les mêmes parties, étaient, pour l'une une plainte pénale dont l'objet ne saurait se confondre avec la présente action et pour l'autre, une action en contestation de saisie attribution ayant donné lieu à un jugement prononcé le 22 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Papeete rejetant la contestation opérée par Mme [V] [M] [P] et validant la saisie opérée après avoir apprécié la régularité de la procédure et en précisant que ' le titre exécutoire s'impose au juge de la saisie-attribution qui ne peut remettre en cause son bien fondé'.
Aux termes des dispositions de l'article 1235 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Il appartient à celui qui pretend que le paiement est sans cause d'en justifier, soit en prouvant que la dette n'existait pas, soit qu'il a payé à un autre que le créancier, soit qu'il a exécuté une obligation qui résultait d'un contrat ultérieurement annulé ou résolu.
En l'espèce, si le jugement attaqué a relevé que l'appelante était particulièrement succinte sur les motifs de la remise du chèque, force est de constater qu'elle ne donne pas de plus amples précisions en appel.
Elle évoque, dans ses conclusions, l'établissement de ce chèque en 2014 en paiement des frais occasionnés par l'occupation du domicile de M. [C].
L'attestation dont elle se prévaut de 'Cori Chapman' en date du 22 septembre 2021 déclare que ce chèque avait été fait en garantie de l'achat qu'elles avaient toutes deux envisagées de la maison de [Localité 2].
Il s'en évince que Mme [F] [V] [M] [P] ne conteste pas l'existence d'une obligation à la date de la rédaction du chèque litigieux mais prétend que cette obligation s'est exécutée différemment de sorte que la créance de M. [C] à son égard en serait éteinte.
Elle produit pour cela une attestation établie le 5 avril 2018 par Mme [X] [B] qui indique: 'je certifie que M. [L] [C] a bien encaissé de l'argent de la part de [F] [V]. La première année 1 000 000 CFP (un million ) l'année 2015 et en 2016 environ 900 000 et un peu plus (neuf cent mille). S'il faut je pourrai témoigner car nous étions ensembles quand on a visité la maison et ce qu'on avait dit....'
Elle produit également une seconde attestation , établie le 22 septembre 2021 par '[B] [X]', dont l'écriture diffère de la première, 'affirmant et confirmant' que Mme [F] [M] [P] a bien payé deux millions de francs à [L] [C], évoquant le projet initial d'achat de la maison de [Localité 2] puis le fait que les choses 'ne s'étaient pas passées comme on le voulait'. Elle ajoute que '[F] avait fait un chèque de un million comme gage de notre bonne foi. Au bout d'un certain temps , [L] n'ayant pas encaissé le chèque, [F] lui a demandé pourquoi, il a répondu qu'il préférait du cash, pour ne pas laisser de traces.
Donc de temps en temps elle allait avec [L] à la Banque de Tahiti de Fare Ute pour retirer du cash et même qu'une fois la femme de [L] était allée avec eux. Bien sûr elle me racontait tout puisque nous étions associées'
Ces éléments permettent d'établir qu'il existait bien une obligation initiale de Mme [F] [V] [M] [P] à l'égard de M. [L] [C] sans que les attestations fournies permettent de justifier de l'extinction de cette dette par d'autres modalités que le règlement du chèque litigieux. Ainsi la première attestation de Mme [X] [B] est dépourvue de toute précision quant aux modalités selon lesquelles Mme [F] [V] [M] [P] aurait opéré des remises d'argent à l'égard de M. [L] [C] et sur le lien entre les encaissements allégués et le chèque effectué.
La seconde attestation évoque des déplacements à la Banque de Tahiti mais dont le rédacteur de l'attestation , à supposer établie l'identité de 'Cori Chapman', n'a pas été directement témoin relatant, en l'espèce, les confidences qui lui ont été faites par Mme [F] [V] [M] [P].
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce que Mme [F] [V] [M] [P] a été déboutée de ses demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. [C] forme cette demande au titre du caractère abusif de l'appel interjeté par Mme [F] [V] [M] [P], sans solliciter l'infirmation de la décision attaquée sur ce point. L'usage d'une voie de droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi et la seule volonté de faire apprécier, en appel, les éléments soutenus en première instance ne peut suffire à caractériser cette mauvaise foi de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Quant à la demande formée par Mme [F] [V] [M] [P] au titre de son préjudice moral, corrolaire de la demande d'infirmation de la décision attaquée, celle-ci sera rejetée au vu de la confirmation prononcée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [F] [V] [M] [P] sera condamnée aux dépens et il n'est pas inéquitable d'allouer à M. [C] [L] la somme de 200 000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [F] [V] [M] [P] à payer à M. [C] [L] la somme de 200 000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile .
Condamne Mme [F] [V] [M] [P] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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