Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16059 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 du TJ de PARIS - RG n° 19/00368
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. KSR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Razika SIMOZRAG substituant Me Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933
à
DEFENDEUR
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie JABOUR collaboratrice de Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Février 2023 :
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que la clause de garantie d'actif et de passif prévue à l'acte de cession des parts sociales de la SCI [Adresse 1] est applicable,
- en conséquence,
- condamné solidairement la société KSR et M. [L] [E] à verser à la société [Adresse 6] SAS la somme de 907.327,11 euros au titre de la garantie d'actif et de passif,
- condamné in solidum la société KSR et M. [L] [E] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Renaud-Roustan, avocats,
- condamné in solidum la société KSR et M. [L] [E] à verser à la société [Adresse 6] SAS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- débouté la société KSR et M. [L] [E] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 juillet 2020, la SARL KSR et M. [L] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit que la réinscription de l'affaire au rôle sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2022, M. [L] [E] et la SARL KSR ont fait assigner en référé la SAS [Adresse 6] devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2020,
- à titre subsidiaire, ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2020 dans la limite de 184.231,15 euros,
- à titre plus subsidiaire, ordonner le séquestre de la somme de 184.231,15 euros saisie par la société KSR entre les mains de la caisse des dépôts et consignations,
- en tout état de cause, condamner la SAS [Adresse 6] à verser à la SARL KSR et à M. [L] [E] la somme de 5000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 2 février 2023, le conseil de la défenderesse sollicite le rejet des écritures adverses reçues la veille au soir, le conseil des demandeurs sollicite à son tour le rejet des écritures reçues également la veille au soir ; un renvoi ayant déjà été accordé pour ce dossier, l'affaire est retenue.
Aux termes de leurs conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, M. [L] [E] et la SARL KSR sollicitent de voir :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2020,
- à titre subsidiaire, limiter l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2020 à la somme de 282.491,42 euros,
- en tout état de cause, condamner la SAS [Adresse 6] à verser à la SARL KSR et à M. [L] [E] la somme de 5000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 soutenues oralement à l'audience, la SAS [Adresse 6] demande de :
- débouter M. [L] [E] et la SARL KSR de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2020 (RG 19/00368), - débouter M. [L] [E] et la SARL KSR de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- en toute hypothèse, condamner M. [L] [E] et la SARL KSR à payer, chacune, à la SARL [Adresse 6] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient au préalable d'admettre aux débats les derniers jeux de conclusions des parties, celles-ci ayant été échangées la veille de l'audience et les parties ayant été à même d'en débattre contradictoirement à l'audience.
En vertu de l'article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d'huissier des 6 et 14 décembre 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, comme c'est le cas en l'espèce, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 précité, le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets. En revanche, il relève de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause de cantonner l'arrêt de l'exécution provisoire à un montant déterminé (Cass. Civ. 2ème , 6 décembre 2007, n°06-19.134).
En l'espèce, s'agissant des conditions manifestement excessives, la SARL KSR et M. [L] [E] font valoir que les comptes de la société KSR sont débiteurs pour les années 2021 et 2022, tandis que M. [L] [E], retraité, n'est pas imposable sur le revenu. Ils soutiennent que le fait de gérer des sociétés ne prouve en aucun cas l'état de fortune d'une personne, et affirment que bon nombre de sociétés dont M. [E] était le gérant ont été dissoutes ou radiées. Ils prétendent que la SAS [Adresse 6] présente un risque de non-remboursement des sommes versées en cas d'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'elle connaît une perte d'exploitation cumulée depuis sa constitution de 7.767.758 euros, et que son passif s'élevait en 2020 à 9.235.967 euros, et ajoutent qu'elle ne produit pas ses comptes 2022.
La SAS [Adresse 6], qui conteste l'existence de circonstances manifestement excessives, fait valoir que M. [E] présente un patrimoine direct ou indirect particulièrement important, de sorte que les saisies-attribution réalisées sur ses comptes se sont avérées fructueuses à hauteur de la somme totale de 203.392,63 euros. Elle souligne qu'il est recensé sur le site Pappers comme étant membre associé ou dirigeant de 61 sociétés, et titulaire de 19 mandats sur le site "société.com", et que plusieurs de ses sociétés disposent d'un patrimoine immobilier conséquent, dont la vente permettrait très largement de désintéresser ses créanciers. Elle indique que la SARL KSR n'est pas en état de cessation des paiements et possède une villa en bord de mer. Elle relève que le prix de cession de la SCI [Adresse 1] a été de 589.116 euros en 2017, somme qu'ont perçu M. [E] et la SARL KSR. S'agissant de ses propres garanties de remboursement des fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris, elle souligne son résultat net 2021 de 2.782.360 euros.
Il résulte des pièces produites que la somme totale de 282.491,42 euros a pu être saisie sur les comptes de la SARL KSR et de M. [E] à ce jour. Il apparaît à la lecture des extraits Kbis produits que M. [E] est associé ou gérant d'au moins treize sociétés, dont deux sociétés commerciales, et sept de ses sociétés civiles ont été radiées ou dissoutes. La société KSR produit ses relevés de compte d'entreprise débiteurs, mais pas davantage d'éléments sur sa situation financière. Enfin, le risque de non-remboursement des fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris n'est pas caractérisé en l'espèce, la SAS [Adresse 6] justifiant par la production du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2021 qu'elle présente un résultat net de 2.782.360 euros.
Il convient dès lors de juger que la preuve de circonstances manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire est insuffisamment rapportée, et il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de cantonnement de l'exécution provisoire.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL KSR et M. [L] [E] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SARL KSR et M. [L] [E] de l'intégralité de leurs demandes,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL KSR et M. [L] [E] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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