Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
GM
Rôle N° RG 20/03202 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV52
[J] [N]
C/
S.A.S. WIA
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/22
à :
- Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
- Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/01016.
APPELANT
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. WIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE'
M. [J] [N] a été engagé par la société Phénix 2M en qualité de livreur préparateur à compter du 1er juillet 2016 contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er novembre 2016, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 1er janvier 2018, le salarié a occupé les fonctions de de chef équiper (échelon II niveau II) moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1213, 36 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale restauration rapide.
Les contrats de travail des salariés étaient transférés au 1er septembre 2018 à la société Wia suite à la cession du fonds de commerce.
Le 1 er septembre 2018, M. M. [J] [N] a été engagé par la sa Wia,.
Le salarié était affecté aux fonctions de chef d'équipe échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide (IDCC 1501), avec fixation du montant de la rémunération brute mensuelle à la somme de 1.550,83 € pour 151,67 heures mensuelles.
Le 20 juin 2018, M. [J] [N] subissait un arrêt de travail qui se poursuivait jusqu'au 15 août 2018.
Le 16 août 2018, un médecin généraliste a prescrit à M. [J] [N] un temps partiel pour raison thérapeutique du 16 août 2018 au 3 septembre 2018.
Le 22 août 2018, M. [J] [N] passait sa visite de reprise après maladie. I1 y était indiqué que le salarié était apte et à revoir au plus tard en août 2022.
M. [J] [N] était ensuite en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018. Un arrêt initial lui était prescrit du 18 septembre 2018 au 25 septembre 2018.Cet arrêt était prolongé jusqu'au 30 septembre 2018.
M. [J] [N] ne reprenait pas son poste à l'issue de son arrêt de travail.
Le 9 octobre 2018, la société Wia a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2018 en vue de son licenciement disciplinaire au regard' d'un comportement fautif et d'une absence injustifiée depuis le 1 er octobre 2018.
Par courrier du 10 octobre 2018, M. [J] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le dernier jour travaillé est le 10 octobre 2018.
Suivant acte du 23 novembre 2018, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande en validation de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en requalification de la résiliation en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement du 20 janvier 2020,e conseil de prud'hommes de Nice a':
-débouté M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes,
-dit que la prise d'acte de M. [J] [N] produit les effets d'une démission,
-condamné M. [J] [N] au remboursement à la sa Wia de 6 jours de travail non effectués en septembre 2018 soit les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 septembre 2018, soit la somme de 429,50 euros,
-débouté la sa Wia de ses demandes tant principales que subsidiaires ou reconventionnelles,
-dire qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné M. [J] [N] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution du jugement.
M. [J] [N] a a interjeté appel de ce jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture est rendue le 6 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS'
Par conclusions notifiées par voie électronique le' 24 septembre 2022,.M. [J] [N] demande à la cour d'appel de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
' débouté la société Wia de ses autres demandes, tant principales que subsidiaires
ou reconventionnelles,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
' débouté M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes,
' dit que la prise d'acte de M. [J] [N] produit les effets d'une démission,
' condamné M. [J] [N] au remboursement à la sa Wia de 6 jours de travail non effectuées en septembre 2018 soit les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 septembre 2018 soit la somme de 459,59 € bruts,
' débouté M. [J] [N] de ses autres demandes tant principales que subsidiaires ou reconventionnelles,
' condamné M. [J] [N] aux entiers dépens.
statuant à nouveau':
'déclarer fondée la prise d'acte de rupture du contrat de travail liant à la société Wia à M. [J] [N], aux torts exclusifs de l'employeur en date du 10 octobre 2018,
' juger que la résiliation du contrat de travail de M. [J] [N] s'analyse en un licenciement abusif, et en conséquence,
'condamner la société Wia à payer à M. [J] [N] la somme de 4.662,49 euros soit l'équivalent de 3 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la société Wia à payer à M. [J] [N] la somme de 3.101,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 310,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' condamner la sa Wia à payer à M. [J] [N] la somme de 969,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' condamner la société Wia à payer à M. [J] [N] la somme de 9.304,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi, ledit préjudice découlant des manquements fautifs de l'employeur,
' condamner la société Wia à délivrer à M. [J] [N] et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents sociaux et bulletins de paye rectifiés, outre l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de perception des indemnités journalières,
'débouter la société Wia de l'intégralité de ses prétentions,
' condamner la société Wia à lui payer 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrizio, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Sur sa demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que le temps partiel thérapeutique, lequel consiste en un aménagement temporaire de la durée du travail, lui a été prescrit par le Docteur [X], aux termes de l'arrêt du 16 août 2018, ce en considération des incidences sur sa capacité au travail suite à l'accident de la circulation du 18 juin 2018.
Le salarié ajoute que son employeur, informé des préconisations du médecin traitant du salarié, n'a pas hésité à le soumettre au rythme d'un temps plein. La société Wia a méconnu l'obligation impérieuse de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du travailleur
L'appelant ajoute que son employeur n'a jamais cru devoir communiquer efficacement et dans un bref délai à la caisse primaire d'assurance maladie les éléments l'autorisant à percevoir les indemnités journalières inhérentes aux suspensions pour cause de maladie pour la période du 18 au 30 septembre 2018.
La société Wia va tenter à la faveur d'un entretien informel d'obtenir sous la contrainte la signature du salarié dans le cadre d'une rupture conventionnelle, lui précisant qu'au cas de refus, il s'exposerait à un licenciement disciplinaire privatif de toutes indemnités. L'employeur a exercé des tentatives d'intimidation dans le courant du mois de septembre 2018. L'employeur a exercé des pressions dans l'objectif d'obtenir sa signature avec violence sur le formulaire cerfa de rupture conventionnelle. Par voie de conséquence, la prise d'acte de rupture ne pourra qu'être déclarée recevable et fondée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, l'employeur demande à la cour d'appel de':
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déboute M. [J] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- dit et jugé que la prise d'acte de M. [J] [N] produit les effets d'une démission,
- condamné M. [J] [N] au remboursement à la société Wia de 6 jours de travail non effectués soit la somme de 429,50euros brut,
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté la sa Wia de ses autres demandes tant principales que subsidiaires ou
reconventionnelles,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [J] [N] en une démission ;
-débouté M. [J] [N] de ses demandes tendant a voir dire et juger que la résiliation du contrat de travail de s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Wia lui payer les sommes ci-après :
- 4.662,49 euros soit l'équivalent de 3 mois de salaire :1 titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1550,83 euros e titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 155,08 euros a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
-le débouter de sa demande de voir dire et juger que si la thèse du transfert venait à être retenue,la société Wia serait condamnée au paiement des sommes ci-après :
- 3.101,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 310,17 euros a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 969,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
-le débouter de sa demande de condamnation de la société Wia a lui payer la somme de 9304,98euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi,
-le débouter de sa demande de remise des bulletins de paie et document sociaux rectifiés, de sa demande de remise de I'attestation de salaire, de sa demande de condamnation de remises desdits documents sous astreinte, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [J] [N] au remboursement de 6 jours de travail non effectues en
septembre 2018 soit les 3, 4, 5 et le 10, 11, 12 septembre 2018 soit la somme de brute de 429,5 bruts,
-condamner M. [J] [N] a verse e la sa Wia une somme de 5.000 euros in titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la prise d'acte du salarié, l'employeur fait valoir qu'elle sera nécessairement analysée comme une démission.
[J] [N] argue du non-respect par la sa Wia d'un non-respect du mi-temps thérapeutique qui lui aurait été prescrit le 16 août 2018 jusqu'au 3 septembre 2018, mais cette dernière n'a jamais eu connaissance de la prescription correspondante.S'il s'est vu prescrire un mi temps thérapeutique du 16 août an 3 septembre 2018, l'employeur n'en a pas eu connaissance. M. [J] [N] ne justi'e d'ailleurs pas avoir transmis cet arrêt a son employeur. Il ne verse aucun élément en ce sens.
Le 16 août 2018, M. [J] [N] a repris son poste de travail sans précision sur un mi-temps thérapeutique.Il a été rémunéré comme tel, à temps plein, par la sa Phénix. M. [J] [N] n'a pas plus informé le médecin du travail, lors de la visite de reprise, d'un tel mi-temps thérapeutique.
En droit du travail, la mise en place d'un mi-temps thérapeutique équivaut a une modification du contrat de travail qui ne pourra être mis 'uvre qu'avec l'accord du salarié et a l'issue d'une visite médicale effectuée par le médecin du travail.L'employeur n'est pas tenu de déférer a la proposition du médecin traitant, même si elle est acceptée par le médecin-conseil de la caisse primaire. Seul l'avis du médecin du travail lie l'employeur.
A contrario, le salarié ne saurait se prévaloir d'un non-respect d'un mi-temps thérapeutique rescrit par son médecin traitant, non con'rmé par le médecin du travail.En l'état de l'attestation de suivi individuel de l'état de santé de M. [J] [N] et de l'absence de tout justificatif d'une communication de l'arrêt par le salarié a son employeur, la cour pourra qu'écarter l'argument d'une faute de l'employeur d'avoir fait travailler le salarié malgré la prétendue prescription de mi-temps thérapeutique par son médecin traitant.rien ne prouve que l'arrêt du médecin prescripteur de l'aménagement du temps de travail ait été effectivement adressé a la sa Wia. Outre cette carence probatoire, l'avis favorable du médecin conseil au nom de l'organisme social ne lie pas l'employeur ; Celui ci n'étant tenu que par les préconisations du médecin du travail.C'est donc a juste titre que la sa Wia, liée par l'avis d'aptitude du médecin du travail, soutient que l'arrêt du 16 août 2018 est anéanti.
Concernant l'attestation de salaire de la caisse aucune demande antérieure n'a été faite par le salarié antérieurement à la prise d'acte. La sa Wia démontre avoir procédé a la communication de cette attestation.En effet, alors que M. [J] [N] a subi un arrêt maladie du 18 au 30 septembre 2018, la société Wia a télédéclaré l'attestation de salaire a la-caisse primaire d'assurance maladie le 5 octobre 2018 par système DSN (déclaration sociale de saisie en ligne) comme la plupart des entreprises aujourd'hui.Est verse aux débats ladite attestation en date du 30 septembre 2018, et la copie d'écran justifiant de la télédéclaration désormais obligatoire le 5 octobre 2018. Rien de plus ne peut être produit. La copie d'écran mentionne bien l'attestation de salaire. ll n'y a aucun manquement de l'employeur 5 son obligation de transmission de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie.
La sa Wia n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles. Le salarié sera donc déboute de sa demande de requalification de sa prise d'acte, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la prise d'acte du salarié ne reposant sur aucune faute de l'employeur, celle ci sera nécessairement requalifiée en une démission.
Sur sa demande reconventionnelle indemnitaire l'employeur indique qu'il a été démontre plus avant que M. [J] [N] a volontairement tenté de créer une grave discorde entre la sa Wia et les salaries de l'entreprise.Non seulement il a dénigré la sa Wia, mais au surplus il a tente de manipuler des salaries pour qu'ils mènent une action prud'homale contre la sa Wia.
Il n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail.I1 sera condamne au paiement de la somme de 5.000 euros e titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [J] [N] n'a pas effectue son travail les 3, 4, 5 et le 10, ll, 12 septembre 2018 soit la somme de 429,5 euros bruts.
MOTIFS'
Sur la demande relative à l'exécution du contrat de travail'
Ne méconnaît pas l'obligation'légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la'sécurité'et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur'qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les'articles L. 4121-1'et'L. 4121-2 du Code du travail'.
Le salarié verse aux débats l'avis d'arrêt de travail du 16 août 2018 d'un médecin généraliste, le docteur [X]. Il lui a été prescrit un temps partiel pour raison médicale sur la période du 16 août 2018 au 3 septembre 2018.
Il n'est pas contesté que, toutefois, le salarié a travaillé à temps complet pour son employeur, durant la période pour laquelle il lui avait été pourtant prescrit un travail à temps partiel par son médecin.
Au soutien de son affirmation selon laquelle il a bien respecté son obligation de sécurité à l'égard du salarié, l'employeur répond que le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude le 22 août 2018 à l'issue de la visite de reprise du salarié.
Cependant, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il était bien tenu de déférer à la prescription du médecin traitant de travail à temps partiel quand bien même le médecin du travail aurait rendu, comme c'est le cas en l'espèce, un avis d'aptitude.
En effet, en cas d'accord de la caisse primaire d'assurance maladie pour un temps partiel thérapeutique (comme c'était le cas en l'espèce), l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise pour valider si le poste occupé dans l'entreprise est compatible avec l'état de santé du salarié. Le médecin du travail émet alors un avis d'aptitude ou d'inaptitude, qui ne remet pas en cause la prescription de temps partiel thérapeutique du médecin du salarié.
En revanche, c'est à juste titre que l'employeur fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir fait travailler M. [J] [N] à temps complet, dés lors qu'il affirme n'avoir jamais été prévenu par le salarié de cette prescription de travail à temps partiel et que le salarié ne démontre aucunement qu'il avait avisé son employeur de ladite prescription.
Dés lors, l'appelant échoue à démontrer le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité .
M. [J] [N] est débouté de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 9304, 98 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail'
1-Sur la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'
Pour que la prise d'acte puisse produire effet, les griefs reprochés à l'employeur doivent empêcher la poursuite du contrat de travail Selon qu'il considère les manquements de l'employeur avérés et suffisamment graves ou non, le juge fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement injustifié ou d'une démission.
-Sur le défaut de transmission de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie':
Selon l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale': En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail'est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie.
L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail'en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
S'agissant du prétendu défaut de transmission par l'employeur de l'attestation de salaire pour l'indemnisation du mi-temps thérapeutique du salarié ayant couru jusqu'au 3 septembre 2018, ce dernier ne démontre aucunement avoir avisé son employeur de la prescription de son médecin d'un tel mi-temps.D'ailleurs, l'intimée verse aux débats le bulletin de salaire du mois d'août 2018 du salarié témoignant de ce que ce dernier a été rémunéré sur un temps complet.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la société Wia de ne pas avoir transmis d'attestation de salaire concernant la période couverte par la prescription de temps partiel du médecin de M. [J] [N].
Alors que le salarié était en arrêt maladie du 18 septembre 2018 au 30 septembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé au salarié l'attestation de salaire et ce par deux courriers des 27 septembre 2018 et 19 octobre 2018.
En outre, il résulte de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 18 avril 2019 que la période d'arrêt de travail du salarié du 18 septembre 2018 au 30 septembre suivant n'a pas été indemnisée. Dans un courrier électronique du 14 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes informe le salarié qu'elle reste dans l'attente de la réception des attestations de salaires établies par son employeur notamment concernant l'arrêt de travail du 18 septembre 2018 au 30 septembre suivant. Enfin, l'attestation du 24 septembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie démontre qu'à cette date, elle n'a toujours pas reçu l'attestation de l'employeur.
A cet égard, les pièces versées aux débats par l'employeur, qui constitueraient selon lui la preuve de la télétransmission des attestations, ne sont pas suffisantes. D'une part, ces copies d'écran sont partiellement lisibles. D'autre part, elles ne permettent pas d'affirmer, sans nul doute possible, que l'attestation de salaire correspondant précisément à l'arrêt de travail du 18 septembre 2018 au 30 septembre suivant a bien été envoyé.
Enfin, l'employeur soutient que le salarié ne justifie pas de la date à laquelle ce dernier l'a informé de son arrêt maladie, tout en affirmant avoir télédéclaré l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie le 5 octobre 2018 par système de déclaration de saisie en ligne. Ainsi, la société Wia reconnaît implicitement qu'elle était bien informée au 5 octobre 2018 de l'arrêt de travail du 18 au 30 septembre 2018.
Le salarié démontre donc que l'employeur a commis une faute dés lors qu'il n'avait toujours pas transmis au 14 février 2020 l'attestation de salaire pour l'arrêt de travail du salarié du 18 septembre 2018 au 30 septembre 2018
-Sur l'obligation de sécurité de l'employeur'
L'arrêt retient que l'appelant échoue à démontrer le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
-Sur la contrainte exercée sur le salarié pour obtenir sa signature de la rupture conventionnelle'
L'article 9 du code de procédure civile dispose':Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le salarié verse aux débats la copie d'une main-courante du 5 octobre 2018 qu'il a effectuée auprès du commissariat de [Localité 3], dans laquelle il se plaint de ce que son employeur l'aurait empêché de sortir du magasin quand il lui a dit qu'il pouvait prendre un délai de réflexion concernant la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Celui-ci l'aurait retenu de force. Il produit également la copie du dépôt de plainte 20 septembre 2018 de sa compagne, auprès du commissariat de [Localité 3], dans laquelle celle-ci indique que le 17 septembre 2018, une personne est venue frapper un coup violent à la porte avant de crier une insulte.
Ces deux pièces ne font que reprendre les plaintes et accusations tant du salarié que de sa compagne, formulées devant les services de police. Cependant, il s'agit là des dires de l'appelant et de sa compagne, qui ne sont pas corroborés par d'autres pièces objectifs, tels que des attestations ou des actes d'enquête des services de police.
M. [J] [N] n'établit pas suffisamment les manquements de la société Wia à son obligation de sécurité en ce qu'elle aurait porté atteinte à son intégrité physique et morale.
Finalement, l'appelant parvient à démontrer le manquement suivant de la société Wia à ses obligations': la période d'arrêt de travail du salarié du 18 septembre 2018 au 30 septembre suivant n'avait toujours pas été indemnisée au 14 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes informant le salarié qu'elle reste dans l'attente de la réception des attestations de salaires établies par son employeur à cette date là.
Le salarié a donc été privé du bénéfice de ses indemnités journalières de sécurité sociale pour sa période d'arrêt de travail de plus de dix jours du 18 septembre 2018 au 30 septembre suivant.
Il s'agit d'un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail du salarié.
Il y a lieu de'déclarer fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. [J] [N] à la société Wia.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il juge que la prise d'acte de l'appelant produit les effets d'une démission.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail étant fondée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis'
L'employeur ne conteste pas que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de deux mois de salaires conformément à la durée conventionnelle instaurée et compte tenu de la reprise de l'ancienneté au 1 er juillet 2016, date de son embauche par la société Phénix 2 m.
Il y a lieu de condamner la sa Wia à payer à M. [J] [N] les sommes de :
3.101,66 euros correspondant à l'équivalent de deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis
310,17 euros complémentaires à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
M. [J] [N] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2018, l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018 s'applique.
M.[J] [N] comptant deux années d'ancienneté complètes pour son employeur à la date de la rupture du contrat de travail et l'employeur ne démontrant pas que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 11 salariés, il y a lieu de faire application du premier barème d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail.
Le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois de salaires bruts et 3, 5 mois de salaires bruts.
Or, l'appelant ne produit aucune pièces justificatives concernant l'évolution de sa situation financière depuis sa perte d'emploi le 10 octobre 2018, ni même ne détaille celle-ci dans ses conclusions.
La société WIA est condamnée à payer à M. [J] [N] la somme de 4.662,49 euros soit l'équivalent de 3 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4-Sur l'indemnité de licenciement
L'employeur ne conteste pas le calcul effectué par le salarié concernant son indemnité de licenciement à hauteur de 969,26 euros (1.550,83 euros x 0,25% x 2,5 ans) .
Il y alieu de condamner la société Wia à payer à M. [N] la somme de 969, 26 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
1-Sur la demande de de délivrance de l'attestation de salaire destinée a la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de perception des indemnités journalieres
L'article 564 du code de procédure civile dispose': A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du code de procédure civile ajoute': Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si cette demande est effectivement nouvelle, elle est néanmoins seulement la conséquence de la demande du salarié formulée en première instance et qui tendait à obtenir la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment au motif du défaut de rédaction de l'attestation de salaire.
Il y a lieu de condamner l'employeur à remettre au salarié l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de perception des indemnités journalières. La demande tendant à voir assortir cette condamnation d'une astreinte est rejetée.
2-Sur les documents sociaux et bulletins de paie rectifiés'
La cour ordonne à la société Wia de remettre à M. [J] [N] les documents de fin de contrat rectifiés: les documents sociaux et bulletins de paie rectifiés.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.La demande tendant à voir assortir cette condamnation d'une astreinte est rejetée.
-Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur
1-.Sur1'execution déloyale du contrat de travail par M. [J] [N]
Dans son attestation du 26 mars 2018, M. [E] [R] indique que, en septembre 2018, le salarié 'n'arrêtait pas de s'en prendre à ses employeurs (ancien et nouveau)' et que durant certains services, 'il a jeté du matériel par terre et tenu des propos déplacés'. Il précise que ce comportement était 'pénible pour tous les salariés présents'.
Dans son attestation du 6 janvier 2019, M. [W] [I] indique que le salarié pouvait se montrer manipulateur avec ses collégues et lui-même, qu'il pouvait formuler des critiques à l'égard de certains employés auprès d'autres employés, essayant de justifier une demande de licenciement d'un employé. Il précise que le salarié exerçait une forme de harcèlement contre Mme [G], chef d'équipe. Il pouvait faire des propos déplacés , des critiques et sous-entendus préjoratifs à l'encontre de certains employés. Il est à l'origine de la dégradation de l'ambiance du travail au sein de l'entreprise.
La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle n'est pas invoquée par l'employeur en l'espèce.
La société Wia est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur le remboursement des salaires au titre de six jours de travail non effectués en septembre 2018
La retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée ne constitue pas une sanction disciplinaire.
En l'espèce, M. [J] [N] ne conteste pas qu'il n'a pas effectué son travail les 3, 4, 5 et le 10, l1, 12 septembre 2018 alors même qu'il n'établit pas ni ne soutient qu'il était en arrêt de travail durant ces journées là. L'employeur démontre lui avoir versé le salaire correspondant de 429,50 euros bruts, comme en témoigne le bulletin de salaire de septembre 2018 qu'il verse aux débats.
M. [J] [N] argue, à tort, du fait qu'il a été privé du réglement de ses indemnités journalières pour s'opposer à la demande de remboursement de ce salaire. Cependant, il appartenait au salarié de demander réparation à l'employeur pour ces indemnités journalirèes non perçues, ceq u'il n'a pas fait.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamne M. [J] [N] au remboursement à la societe Wia du salaire versé par l'employeur pour six jours de travail non effectués les 3, 4, 5, 1O, ll et 12 Septembre 2018 soit la somme de 429, 50 euros bruts.
Sur les frais du procès':
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Wia sera condamnée aux dépens .
Les parties sont réciproquement déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il':
-Débouté M. [J] [N] de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 9304,98 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-Débouté la société Wia de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale par le salarié de son contrat de travail,
-Condamné M. [J] [N] au remboursement à la société Wia du salaire versé par l'employeur pour six jours de travail non effectués soit la somme de 429,50 euros bruts,
-Infirme le jugement en ce qu'il' rejette la demande d'indemnité compensatrice de préavis et la demande de congés payés afférents de l'appelant, demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demande d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
-Rejette la demande de la société Wia de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [J] [N] en une démission,
-Déclare fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. [J] [N] à la société Wia,
-Condamne la société Wia à payer à M. [J] [N]':
3.101,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
310,17 euros au titre des congés payés afférents
4.662,49 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
969, 26 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Y ajoutant,
-Condamne l'employeur à remettre au salarié l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de perception des indemnités journalières,
-Rejette la demande tendant à voir assortir cette condamnation d'une astreinte,
-Ordonne à la société Wia de remettre à M. [J] [N] les documents de fin de contrat rectifiés: les documents sociaux et bulletins de paie rectifiés.
-Rejette la demande tendant à voir assortir cette condamnation d'une astreinte est rejetée.
-Ordonne le remboursement par la société Wia aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limité de 3 mois d'indemnité de chômage,
-Condamne la société Wia aux dépens de la procédure d'appel,
-Rejette les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT