Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00334
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ILE DE LA COUDALERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
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L'Association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère (ASLIC), exerce une activité de syndic de la copropriété de l'Ile de la Coudalère et elle a pour fonction d'une part, d'entretenir les parties communes de la copropriété,' d'autre part, d'assurer les services communs (gardiennage, entretien des espaces verts, ménage, etc.) des résidences.
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M. [K] [C] a été initialement engagé par l'association selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 26 février 1986 en qualité de jardinier selon les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier:' Administrateurs' de' biens, sociétés immobilière, agents immobiliers, puis en qualité d'homme toutes mains du 21 mai 1986 au 31 août 1986, et à compter du 1er'' octobre' 1986 la relation de travail devenait à durée indéterminée à temps complet.
Par la suite son emploi a évolué sur des fonctions d'aide comptable puis de comptable, niveau E3 selon la classification de la convention collective.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2018, l'association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère proposait à M. [K] [C] une modification de son contrat de travail pour motif économique dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'association consécutivement à une externalisation des fonctions comptable. La modification du contrat de travail proposé était la suivante:
«-le passage d'un temps complet organisé sur l'année à un temps partiel. La diminution' de' la' charge' de' travail' évaluée' à' hauteur' de' 40' %' aurait correspondu, au prorata, à une durée hebdomadaire de travail de 21 heures. La proposition' que' nous' formulons' consisterait' à' accéder' à' un' temps' partiel' à hauteur de 24 hebdomadaires. Afin de favoriser la recherche d'un emploi visant à pallier cette diminution de la durée du travail, nous proposons que vos heures' de travail s'effectuent le matin sur une répartition 5 heures du lundi au jeudi et 4 heures' le vendredi avec des matinées s'achevant au plus tard à 13 heures,
-le passage à un statut d'aide comptable coefficient E2,
-l'application d'une rémunération correspondant au salaire conventionnel prévu par un coefficient d'aide comptable, soit 1213,31 euros bruts pour 104 heures mensuelles (après proratisation aux 24/35e d'un salaire mensuel brut conventionnel pour un temps complet de 1641,41 euros bruts et de la majoration d'ancienneté s'élevant à 128 euros bruts) complété des avantages conventionnels en vigueur ».
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Par courrier du 6 avril 2018, M. [K] [C] refusait la proposition de modification de son contrat de travail.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2018, l'employeur faisait connaître au salarié son impossibilité à le reclasser sur un poste autre que celui objet de la modification proposée.
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M. [K] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 juin 2018 au 31 octobre 2018.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juin 2018, l'employeur convoquait M. [K] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 28 juin 2018.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2018, l'association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère notifiait au salarié son licenciement pour motif économique.
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Considérant que le courrier qui lui était adressé le 10 juillet 2018 ne valait pas notification de licenciement, aux motifs d'une part que cette lettre était présentée comme une notification à titre conservatoire s'il choisissait de ne pas adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, d'autre part, en raison d'un défaut de pouvoir du directeur et du président pour proposer d'abord la modification du contrat de travail et ensuite pour notifier le licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 1er juillet 2019. Estimant par ailleurs que le motif économique reposant sur la sauvegarde de la compétitivité n'était pas fondé, il réclamait la condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire un solde d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre, à lui remettre des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
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Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] [C] et il a condamné l'association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :
''''''''''' 1730,37 euros à titre de rappel de solde d'indemnité licenciement,
''''''''''' 29'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse et irrégulier,
''''''''''' 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement le conseil de prud'hommes ordonnait la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire et de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de dix euros par jour de retard passé le délai de trente jours de la notification du jugement et il condamnait l'association au remboursement à pôle-emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
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L'association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, l'association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, M. [K] [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa réformation quant aux montants alloués par le premier juge. Il sollicite par conséquent la condamnation de l'association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère à lui payer les sommes suivantes :
''''''''''' 1778,12 euros à titre de solde d'indemnité licenciement,
''''''''''' 59'215 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse,
Il réclame par ailleurs la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie, ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés, dont un certificat de travail complété par la mention du maintien du bénéfice à titre gratuit des garanties frais de santé, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Il revendique enfin la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
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Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
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La procédure a été clôturée par ordonnance du' 29 janvier 2024.
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''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''SUR QUOI
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>Sur le moyen tiré d'un défaut de notification du licenciement
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Le salarié soutient que le courrier qui lui a été adressé le 10 juillet 2018 ne vaut pas notification du licenciement au motif qu'il n'a qu'une valeur conservatoire, le courrier précisant notamment « si vous choisissez de ne pas adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, nous vous inviterions alors à considérer la présente comme une notification de votre licenciement à titre conservatoire, notification pourrir un délai de préavis' »
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Toutefois, dès lors que le délai à respecter avant la notification du licenciement est écoulé, l'employeur peut envoyer la lettre de licenciement sans attendre que le délai de réflexion pour adhérer au CSP soit expiré. En l'espèce, la lettre précise la date d'expiration du délai de réflexion, et, comme mentionné ci-avant, elle indique que le licenciement ne prendra effet que dans la mesure où le salarié décide de ne pas adhérer à la convention de reclassement personnalisé.
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C'est pourquoi, et nonobstant le caractère « conditionnel » de la rupture du contrat de travail, la lettre adressée par l'employeur au salarié le 10 juillet 2018 constituait la notification de son licenciement.
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Aussi, le moyen tiré d'un défaut de notification du licenciement sera-t-il rejeté.
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>Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du directeur et du président pour proposer la modification du contrat de travail, puis notifier le licenciement
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Alors que les statuts de l'association donnent pouvoir à son président : de recruter le personnel nécessaire à l'accomplissement des missions de l'association, de décider des sanctions éventuelles à prendre contre le personnel et de mettre en 'uvre la rupture des contrats de travail, celui-ci disposait nécessairement du pouvoir de notifier une proposition de modification de contrat de travail susceptible d'éviter la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement, et ce d'autant plus, que les statuts lui confèrent la possibilité d'introduire une action sous la simple réserve d'en rendre compte « à la prochaine réunion du syndicat ».
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Ensuite, un premier courrier de convocation à entretien préalable a été adressé par le directeur le 19 juin 2018 alors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de pouvoir antérieure par le président. Toutefois, alors que le décès du président est intervenu le 21 juin 2018, le vice-président, chargé par les statuts, du pouvoir de suppléer le président, déléguait le 22 juin 2018 au directeur de l'association, le pouvoir « de représenter l'ASLIC dans le cadre de la procédure de recrutement et du projet licenciement, dont le licenciement de Monsieur [C]''». Le jour même celui-ci adressait à Monsieur [C] un courrier de confirmation de convocation à l'entretien préalable prévu le 28 juin 2018.
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Si le salarié fait valoir qu'il n'a reçu que le 25 juin 2018 le courrier de convocation à entretien préalable, et alors que la preuve de la tardiveté de la régularisation des pouvoirs du directeur lui incombe, il ne produit pas d'élément permettant d'établir que la «'présentation'» de la lettre recommandée du 22 juin 2018 soit intervenue dans un délai inférieur aux cinq jours ouvrables de la tenue de l'entretien. De plus, le défaut d'habilitation initial a été en tout état de cause régularisé avant la tenue de l'entretien et a fortiori avant le licenciement. En outre, l'irrégularité de la procédure, quand bien même aurait-elle été démontrée, n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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>Sur le moyen tiré de l'antériorité de la décision de licencier à la notification du licenciement
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Le salarié fait valoir que la formulation de la délégation de pouvoir du 22 juin 2018, en ce qu'elle donne pouvoir au directeur « de représenter l'ASLIC dans le cadre de la procédure de recrutement et du projet licenciement, dont le licenciement de Monsieur [C]''», établit que la décision de licencier le salarié était déjà prise à cette date.
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Or, tandis que le courrier n'a pour objet que de conférer au directeur le pouvoir de conduire la procédure, la seule formulation synthétique retenue par son rédacteur ne suffit pas à démontrer que la décision de licencier le salarié ait été prise à cette date.
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>Sur le licenciement pour motif économique
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En application de'l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la'Loi nº2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1º A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée
de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2º A des mutations technologiques ;
3º A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4º A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Selon'l'article L1233-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
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En l'espèce la lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs expose que la décision de licencier procède du refus du salarié' d'accepter' la' modification' de' son' contrat' de travail de comptable présentée le 12 mars 2018, modification découlant selon l'association de' la' nécessité' de' sauvegarder' la' compétitivité de l'association' en' adaptant' les fonctions et la durée de travail du salarié à la diminution quantitative et à la technicité moindre des missions comptables assurées par l'association.
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La lettre de licenciement se référant à cet égard à la décision d'externalisation des tâches d'établissement et gestion des payes intervenue en 2014 , pour un coût de 6250 euros en raison de la' technicité' croissante' exigée pour' la tenue des payes et des difficultés constatées pour que cette mission puisse être menée à bien en interne ainsi que le retrait de la fonction de comptabilité du syndic Valanchon et d'une partie des tâches administratives et comptables relevant des copropriétés, confiée par ce syndic à une société tierce, ce qui occasionnait une perte de recettes de l'association pour un montant de 10 000 euros. La perte de l'ensemble de ces tâches conduisant à une réduction du volume de l'activité comptable réalisée en interne de 40 % et à une perte de technicité conduisant à la modification de contrat de travail proposée et au passage d'un statut de comptable, coefficient E3 à temps complet, à un statut d'aide comptable coefficient E2 à temps partiel de 104 heures par mois. Cette modification du contrat de travail constituant également la seule proposition de reclassement, l'association indiquant que l'ensemble des postes tant administratifs, que techniques ou saisonniers étaient pourvus et qu'elle avait également lancé un appel à volontariat soumettant aux autres salariés la possibilité d'opter pour une diminution de leur temps de travail susceptible de permettre la mise en 'uvre d'une autre proposition de reclassement.
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Il ressort des pièces produites que si la perte de certaines fonctions comptables ne générait qu'un manque à gagner annuel de 16 250 euros à la date de la mise en oeuvre de la procédure, l'ASLIC qui présentait un solde bénéficiaire de 148'181,28 euros pour 367'179,04 euros de fonds disponibles au terme de l'exercice 2017, présentait, au terme de l'exercice 2018, un solde déficitaire de 26'927,87 euros, tandis que les fonds disponibles sur la période n'étaient plus que de 312'576,66 euros. Dans ce contexte, la perte des fonctions comptables du syndic Valanchon fragilisait l'équilibre global de la structure financière de l'ASLIC, ce qui justifiait une réorganisation afin de réduire la masse salariale, dès lors que dans le cadre particulier d'une association syndicale, les critères de gestion des entreprises, ayant trait notamment à la'compétitivité, ne peuvent s'appliquer à une'structure'associative'pour laquelle la'sauvegarde'de la'compétitivité'se résume à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses.
En l'espèce l'ASLIC rapporte la preuve que la suppression en 2017 de la mission de comptabilité qui lui était jusque là confiée par le syndic Valanchon résulte de la décision du cabinet Cytia Valanchon de retirer ce marché à l'ASLIC en raison d'erreurs comptables dont elle lui faisait grief. Si, par ailleurs l'ASLIC justifie d'un redressement URSSAF en 2014 en raison d'un défaut de versement de primes de treizième mois, outre outre d'une absence de différents remboursements de frais, et si la classification E3 qui était celle correspondant à la fonction exercée par monsieur [C], lui conférait la responsabilité de l'exécution de ces tâches, l'employeur justifie n'avoir fait suivre au salarié depuis 1986 qu'une session d'actualisation des connaissances en droit social de vingt-huit heures en 2011, et une session d'application du droit social dans les TPE et PME de quarante-deux heures, également en 2011, ainsi qu'une formation de quatorze heures sur le logiciel Excel en novembre 2015.
Or, tandis que Monsieur [C] exerçait la fonction de comptable depuis 1992, l'employeur ne justifie pas des formations qui auraient pu lui être dispensées notamment en matière de gestion de la paie ou d'opérations comptables plus générales telles que celles reprochées par le cabinet Cytia Valanchon. L'ASLIC n'a pas davantage considéré que les erreurs de gestion reprochées par le cabinet Cytia Valanchon soient, dans ce contexte, imputables à une insuffisance professionnelle dès lors que le errements ayant concouru aux pertes de recettes de l'ASLIC résultaient en réalité d'un défaut d'adaptation de monsieur [C] aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise.
Par ailleurs, si l'employeur établit par les documents produits sur la fonction et les curriculum vitae des salariées ayant occupé ce poste, que monsieur [C] ne possédait pas les compétences de base pour occuper l'emploi de chargé de communication, et si pour justifier son choix de retenir au titre du reclassement, le poste initialement proposé dans le cadre de la modification du contrat de travail, il fait valoir qu'il avait de fait respecté les dispositions de l'article L 1233-4 selon lesquelles le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, et à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, sa proposition, qui outre une moindre classification s'accompagnait d'une importante réduction du temps de travail, ne suffit pas à démontrer qu'il se soit loyalement acquitté de son obligation de recherche de reclassement en limitant sa proposition de reclassement à un emploi à temps partiel.
En effet, tandis que le salarié justifie de l'existence du recrutement d'un apprenti espaces-verts dans l'attente du départ à la retraite du salarié occupant le poste d'entretien espaces-verts, et qu'il fait valoir que le poste offert au titre du reclassement aurait pu être utilement être amené à temps complet par un complément d'heures dans cette fonction qu'il avait occupée à son entrée dans l'entreprise, l'employeur qui se prévaut d'une absence de poste vacant disponible à la date du licenciement s'abstient de verser aux débats le registre des entrées et des sorties du personnel qui aurait pu établir sa prétention, se limitant à cet égard à produire un organigramme 2020 de l'association, lequel, postérieur de deux ans à la date du licenciement, est insuffisant à rapporter la preuve de l'absence de poste vacant disponible à la date du licenciement.
Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [C] est imputable à l'employeur qui, d'une part, ne justifie pas s'être acquitté de son obligation d'adaptation du salarié au maintien dans l'emploi, ce manquement ayant en définitive concouru à la cause économique invoquée, d'autre part, ne démontre pas davantage s'être acquitté de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [C] était âgé de cinquante-quatre ans. Si dans le cadre du contentieux l'opposant à monsieur [C], l'employeur conteste le point de départ de l'ancienneté dans l'entreprise au 26 février 1986, il ressort des pièces produites que les contrats à durée déterminée et leurs avenants de prolongation établissent une continuité des contrats entrecoupés seulement de deux courtes périodes d'interruption et que le certificat de travail établi par l'association elle-même fixe comme point de départ de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise la date du 26 février 1986. Le contrat a pris fin au terme du préavis de deux mois, soit au 11 septembre 2018. Il s'ensuit que si à la date de notification du licenciement le salarié avait une ancienneté de 32 ans et 4 mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 32 ans et 6 mois, et elle se calcule en mois complets. L'analyse des bulletins de paie révèle un salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois de 2935,72 euros. Il en résulte que tandis que monsieur [C] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 29'357,40 euros, il a été rempli de ses droits. Aussi le jugement sera-t-il infirmé en ce qu'il a fait droit à un rappel de solde d'indemnité de licenciement. Si monsieur [C] a retrouvé un emploi à compter du 6 janvier 2020, il justifie d'une succession d'emplois non pérenne. Tenant les éléments soumis aux débats, c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a fixé à 29'000 euros bruts le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
>Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner. La remise d'un certificat de travail répondant aux exigences légales étant à ce titre, également de droit, et alors que l'employeur ne conteste pas qu'à la cessation de son contrat le salarié avait droit au maintien à titre gratuit de la couverture' contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité pendant une durée maximale de douze mois en application de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, et qu'au visa du même texte «'l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail'», le certificat de travail rectifié remis au salarié portera mention que celui-ci avait droit à cette couverture au plus tard jusqu'au 11 septembre 2019.
Il convient en revanche de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
L'Association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère qui succombe partiellement supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Le salarié ayant en outre dû exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de l'instance d'appel, il convient par ailleurs de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à concurrence d'un montant de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de seconde instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 4 janvier 2022, sauf en ce qu'il a condamné l'Association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère à payer à Monsieur [K] [C] un rappel de solde d'indemnité licenciement;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande de solde d'indemnité licenciement;
Condamne l'Association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère à payer à Monsieur [K] [C] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel;
Condamne l'Association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère aux dépens;
La greffière, Le président,