Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00925 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCUR
CODE NAC : 50D - 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE C/ SMABTP ès qualité d’assureur de l’entreprise VIGIER, de la société francilienne de bardage et de la société BATIPRO, S.A.R.L. BT France, S.A.S. QUALICONSULT, Société SMABTP ès qualité d’assureur de lasociété ELECTROSUN, S.A. GAN ASSURANCES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, S.A.R.L. FERBO, S.A.S. VIEIRA & MARTINS , S.A.S. BATIPRO 77, Société ERGO VERSICHERUNG AG recherchée en qualité d’assureur de la société SLB FENETRES VOLETS RENOV, S.A.S. A26 BLM, Société EXPANSIEL PROMOTION, Société MMA IARD, Société CAMBTP , S.A.R.L. LOS HERMANOS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès-qualité d’assureur de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS -NSA, S.A.S. SERBOIS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS -NSA, S.A.S. FBCC SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS(MAF) ès qualités d’assureur de la SARL A26 BLM, S.A.S. E.T.I., S.A.S. ELECTROSUN, S.A. SMA SA ès qualités d’assureur de l’entreprise NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS - NSA (lot ascenseurs), et de la société QUALICONSULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE représenté par son syndic en exercice la société dénommée CITYA VILLEJUIF, exerçant sous l’enseigne CITYA GRAND PARC, SARLU immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 853 274 678, dont le siège social est sis 135 boulevard Maxime Gorki - 94800 VILLEJUIF
représenté par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2357
DEFENDERESSES
SMABTP ès qualité d’assureur de l’entreprise VIGIER, de la société francilienne de bardage et de la société BATIPRO, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
non représentée
S.A.R.L. BT France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 795 079 748, dont le siège social est sis ZAE Les Prés d’Andy, 7 rue du Mont Saint Martin - 77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS
représentée par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. QUALICONSULT, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis Bâtiment E, 1 bis rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Société SMABTP ès qualité d’assureur de lasociété ELECTROSUN, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
S.A. GAN ASSURANCES, RCS de PARIS n° 542 063 797, dont le siège social est sis 8/10 rue d?Astorg - 75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A.R.L. FERBO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 794 749 226, dont le siège social est sis 30 rue Jean Rostand - 77380 COMBS-LA-VILLE
S.A.S. VIEIRA & MARTINS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 434 357 760, dont le siège social est sis 9 avenue de la Sablière - 94370 SUCY-EN-BRIE
et S.A.S. BATIPRO 77, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 418 422 051, dont le siège social est sis BATIMENT 5 Gangui, 24 avenue Graham Bell - 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
non représentées
Société ERGO VERSICHERUNG AG, société de droit allemand représentée par sa succursale en FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 062 548, sise 38 rue Le Peletier et 12 bis rue de la Victoire - 75009 PARIS, ès qualité d’assureur de la société SLB FENETRES VOLETS RENOV
représentée par Me Alexandre MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 483
S.A.S. A26 BLM, RCS 410 007 249, dont le siège social est sis 167 rue de Vaugirard - 75015 PARIS
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société EXPANSIEL PROMOTION, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 582 056 339, dont le siège social est sis 9, route de Choisy – 94000 CRETEIL
représentée par Me Anne-Catherine FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société CAMBTP (CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P), dont le siège social est sis 14 Avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.R.L. LOS HERMANOS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 511 085 458, dont le siège social est sis 75 Avenue de la République - 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0277
S.A. AXA FRANCE IARD, è s qualité d’assureur de la société E.T.I, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès-qualités d’assureur de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS - NSA, Société européenne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 450 327 374, dont le siège social est sis Esplanade Nord - 31 Place des Corolles - Tour Carpe Diem - 92400 COURBEVOIE
et S.A.S. SERBOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SARREGUEMINES sous le numéro 303 915 474, dont le siège social est sis 142 rue du Président Poincaré - 57340 MORHANGE
non représentées
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS -NSA, SCS immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 485 205 769, dont le siège social est sis 6 rue de la Goëlette ZE du Grand Large - 86280 SAINT-BENOIT
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R231
S.A.S. FBCC SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 382 878 726, dont le siège social est sis ZAC de la Cerisaie - 24 Avenue Jacques Duclos - 93240 STAINS
et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS(MAF) ès qualités d’assureur de la SARL A26 BLM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
non représentées
S.A.S. E.T.I., dont le siège social est sis 8-10 rue de la Porte Ecluse - 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1132
S.A.S. ELECTROSUN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 353 048 507, dont le siège social est sis 28 rue de Flubaines - 77100 MEAUX
et S.A. SMA SA ès qualités d’assureur de l’entreprise NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS - NSA (lot ascenseurs), et de la société QUALICONSULT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
non représentées
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS, ès qualité d’assureur de l’entreprise FERBO FRANCE, d’EXPANSIEL PROMOTION et de BET FRANCE
et Compagnie d’assurances MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS, ès qualité d’assureur de l’entreprise FERBO FRANCE, d’EXPANSIEL PROMOTION et de BET FRANCE
représentées par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
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Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, le S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE a fait assigner la Société EXPANSIEL PROMOTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
* à titre principal, enjoindre à la société EXPANSIEL CONSTRUCTION de faire procéder aux travaux de reprise des réserves selon le procès-verbal livraison du 11 juin 2025, et le rapport du cabinet Architectural Factory architecte du 14 juin 2024 et des réserves qui lui ont été notifiées dans le délai d’un mois après les livraisons, tels que reprises dans, la mise en demeure de la Société CITYA du 28 juin 2022, dans un délai maximum d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
* à titre subsidiaire, obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
* en tout état de cause, condamner la société EXPANSIEL CONSTRUCTION à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « VILLA DU PARC », la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux aux entiers dépens d’instance (Procédure RG. N° 25/925).
Par actes de commissaire de justice des 14, 15, 16, 17, 21 et 23 octobre 2025, la Société EXPANSIEL PROMOTION a fait assigner la S.A.R.L. BT France, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A. GAN ASSURANCES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, Société ERGO VERSICHERUNG AG, ès sa qualité d'assureur de la société SLB FENETRES VOLETS RENOV, la S.A.S. A26 BLM, la société CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P, la S.A.R.L. LOS HERMANOS, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS -NSA, la S.A.S. E.T.I., la société SMABTP, ès qualité d'assureur de l'entreprise VIGIER, de la société francilienne de bardage et de la société BATIPRO, la S.A.R.L. FERBO, la S.A.S. VIEIRA & MARTINS, la S.A.S. BATIPRO 77, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la S.A.S. SERBOIS, la S.A.S. FBCC SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS(MAF), ès qualités d’assureur de la SARL A26 BLM, la S.A.S. ELECTROSUN, la S.A. SMA SA, la Société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société ELECTROSUN devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de rendre l’expertise opposable aux sociétés défenderesses l’ordonnance d’expertise (Procédure RG N° 25/01568).
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SARL BT FRANCE, a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de rendre l’expertise opposable aux sociétés défenderesses (Procédure RG N° 25/01767).
Le dossier a été évoqué à l’audience du 8 janvier 2026.
Vu les protestations et réserves d’usage formées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la société SMABTP, ès qualité d'assureur de l'entreprise VIGIER, de la société francilienne de bardage et de la société BATIPRO, la S.A.R.L. FERBO, la S.A.S. VIEIRA & MARTINS, la S.A.S. BATIPRO 77, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la S.A.S. SERBOIS, la S.A.S. FBCC SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS(MAF), ès qualités d’assureur de la SARL A26 BLM, la S.A.S. ELECTROSUN, la S.A. SMA SA n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'injonction de réalisation des travaux sous astreinte
Le S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE sollicite qu’il soit enjoint à la société EXPANSIEL CONSTRUCTION de procéder aux travaux de reprise des réserves, sous astreinte.
Toutefois, il ressort des éléments produits que l'existence et l'étendue des désordres invoqués, ainsi que leur imputabilité à la Société EXPANSIEL PROMOTION, demeurent sérieusement contestées.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée, qui tend à imposer l'exécution de travaux sous astreinte, excède les pouvoirs du juge des référés.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d'injonction sous astreinte.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
– du procès verbal de livraison du 11 juin 2024, faisant état de plusieurs réserves relatives au ravalement, la façade, au niveau des étages R 00, R+01, R+02, R+03;
– du rapport du cabinet architectural factory architecte du 14 juin 2024, aux termes duquel l'expert a formulé les observations suivantes: les parties communes intérieures ne présentent pas de défauts majeurs de construction; le niveau 1 parking commun aux bâtiments A/B/C ainsi que les sous-sols présentent quelques désordres; que le rez-de-chaussée, les escaliers et les couloirs d'étages présentent des défauts de peinture sans aucun dysfonctionnement majeur ne soit relevé ; que les façades ne relèvent aucun désordre majeur ; que les espaces verts ont été réalisés ;
– de la lettre de mise en demeure adressé le du 28 mai 2025, par le S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE à la Société EXPANSIEL PROMOTION, aux fins de procéder à la levée de ces réserves avant le 8 juin 2025.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE et la Société EXPANSIEL PROMOTION le paiement de la provision initiale, par moitié chacun.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG. 25/925, 25/01568 et 25/01767 sous le premier numéro ;
REJETONS la demande d'injonction sous astreinte formée par le S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [T]
Diplôme d'ingénieur des arts et manufactures, Architecte DPLG
5 avenue de l'Abbé Roussel
75016 PARIS 16
Port. : 06.03.04.15.53
Email : cm.bougeard@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 12 février 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, l'ensemble immobilier situé au 2 rue de Bretagne et 23 rue du Béarn à CHEVILLY-LARUE (94550) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE et la Société EXPANSIEL PROMOTION, par moitié chacun, à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les opérations d'expertises à venir seront communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD;
DISONS que les dépens resteront à la charge du S.D.C. RESIDENCE VILLA DU PARC - 2 RUE DE BRETAGNE ET 23 RUE DE BEARN - 94550 CHEVILLY-LARUE,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES